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27/05/2009 | FRANCE | N°08-40155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2007) que M. X..., engagé le 16 juillet 1979 par EDF-GDF en qualité de monteur électricien, a fait l'objet, après entretien préalable, d'un blâme avec inscription au dossier prononcé le 17 mai 2005, sanction prévue par l'article 6 du statut national pour avoir, le 3 mars 2005, tenu des propos de nature menaçante à l'encontre d'un adjoint au responsable de domaine opérateur de réseaux électricité ; que l'agent ayant exercé un recours à

l'encontre de cette décision devant la commission secondaire de discipl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2007) que M. X..., engagé le 16 juillet 1979 par EDF-GDF en qualité de monteur électricien, a fait l'objet, après entretien préalable, d'un blâme avec inscription au dossier prononcé le 17 mai 2005, sanction prévue par l'article 6 du statut national pour avoir, le 3 mars 2005, tenu des propos de nature menaçante à l'encontre d'un adjoint au responsable de domaine opérateur de réseaux électricité ; que l'agent ayant exercé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission secondaire de discipline, l'employeur lui a notifié la confirmation de la sanction le 1er février 2006 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui avait été notifiée le 16 mai 2005, confirmée le 1er février 2006, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque la convention collective ou les statuts imposent à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales justifie l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'encourt notamment l'annulation, la sanction disciplinaire prononcée sans que l'organisme conventionnel ou statutaire ait été consulté ou ait rendu son avis selon une procédure régulière ; que la PERS 846 impose notamment au rapporteur de permettre à l'agent de bénéficier de toutes les garanties disciplinaires, ce qui doit le conduire à interroger l'agent incriminé qui en fait la demande et, en tout état de cause, à rédiger un exposé tenant compte " de tous les éléments de défense présentés par l'agent " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le rapporteur avait rédigé son rapport le 16 décembre 2005, avant que le salarié, le 21 décembre, ne puisse prendre connaissance des pièces du dossier et soit entendu par le rapporteur, postérieurement à la clôture de son rapport, ce dont il résultait que le salarié n'avait pu présenter aucun élément de défense au rapporteur et que la procédure était en conséquence irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 ancien du code du travail (devenu L. 1333-1 et L. 1333-2) et la circulaire PERS 846 ;
2° / que la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée, et que le défaut de motivation prive la sanction de justification ; que l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire prévue par la circulaire, statue de nouveau après recours exercé par le salarié en application du statut prend une nouvelle décision, qui doit être en elle-même motivée ; qu'en effet, après recours du salarié, l'employeur a la faculté de rapporter la sanction ou de lui substituer une mesure moindre, ce dont il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié au salarié une sanction le 17 mai 2005, que celui-ci l'avait contestée devant la commission secondaire de discipline et que l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L. 1332-2, et les articles 25 et 31 de la circulaire PERS 846 ;
3° / que ne profère aucune menace à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, susceptible de justifier une sanction disciplinaire, le salarié qui, dans un contexte social tendu et houleux dont il n'est pas responsable, se borne à déplorer la création de tensions inutiles en rappelant un fait divers malheureux qui s'était déroulé dans une entreprise proche ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que les faits litigieux s'étaient produits dans un contexte tendu et houleux, tenant au fait que-des agents, " scandalisés par l'acharnement dont est victime Serge Y... ", avaient décidé d'attendre son retour, et que celui-ci, descendu du bureau, avait été suivi par M. Z... qui avait interpellé M. A... en lui demandant de faire la liste des présents pour les porter en absences illégales, créant de ce fait " une nouvelle situation conflictuelle " " mettant de l'huile sur le feu " ; que la cour d'appel a encore relevé que M. Z... avait apostrophé un ancien agent à la retraite présent dans l'entreprise " ce qui a provoqué une nouvelle bronca générale ", et qu'était à ce moment que M. Pierre X... avait dit " " c'est des histoires pareilles qui peuvent amener quelqu'un à dégoupiller comme on l'a connu, ici, en face, à l'Arsenal " et raconté comment il y avait vingt-cinq ans un salarié, excédé par une hiérarchie qui en permanence harcelait les salariés, avait " pété les plombs " et tiré un coup de fusil sur deux cadres, l'un d'eux en étant mort ; que la cour d'appel a enfin admis que contrairement à ce qu'alléguait la direction, il n'était pas établi que M. X... ait tenu envers M. Z... les propos suivant lesquels " il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang " ; qu'il ressortait de ces constatations que, sans menacer personne, M. X... avait seulement rappelé un fait divers, dans un contexte de tension qui ne lui était pas imputable, ce qui ne pouvait justifier une sanction disciplinaire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-40, devenu L. 1331-1 du code du travail ;
4° / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il incombe, partant, à la cour d'appel, pour infirmer, de répondre en les réfutant à ces motifs ; que M. X... ayant en l'espèce demandé la confirmation du jugement en s'en appropriant les motifs, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement, sans aucunement réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels " l'attestation de M. B... stipule que " Pierre X... prend la parole calmement et relate un fait qui s'est déroulé à l'Arsenal il y a une vingtaine d'années " ; " l'attestation de M. C... insiste sur le fait : " qu'à aucun moment, notre camarade n'a menacé ce cadre " ; " que l'attestation de M. D... précise : " Pierre X... a pris la parole et a dit qu'avec de telles histoires on pourrait arriver à ce qu'il y ait un drame comme en face (GIAT ex ATS) " ; M. E... lui ayant demandé s'il faisait des menaces, " Non " a dit Pierre X..., que c'était simplement un fait divers qu'il relatait " et " en aucun cas Pierre X... n'a proféré des menaces " ; " c'est par crainte d'un débordement que M. X... a évoqué le drame survenu dans la société GIAT ; qu'il a, dans une ambiance dont tous les témoins s'accordent pour dire qu'elle était très tendue et houleuse, fait preuve de discernement et de responsabilité, contrairement à M. E... ; qui aurait dû être conduit de par ses fonctions à s'employer à désamorcer une situation dont l'issue est toujours incertaine lorsque l'exaspération l'emporte sur la raison " ; " la " paix sociale " … manifestement fait défaut dans cette entreprise " ; " M. E... a … manifestement joué de provocation ", lesquels motifs mettaient en évidence l'absence de toute menace proférée par M. X... susceptible de justifier une sanction disciplinaire, a violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la procédure disciplinaire prévue par la circulaire PERS 846 a été respectée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... se soit prévalu devant la cour d'appel de l'absence de motivation de la décision confirmant la sanction prononcée à son encontre ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décide d'écarter, la cour d'appel, réfutant par là même les motifs du jugement, a retenu que les propos tenus par l'agent dans un contexte social conflictuel présentaient un caractère fautif ;
Que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT énergies Béarn Bigorre et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT énergies Béarn Bigorre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la sanction qui lui avait été notifiée le 16 mai 2005, sanction confirmée le 1er février 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il était reproché à l'agent d'avoir tenu les propos suivants « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang » rappelant en outre un fait divers s'étant déroulé quelques années plus tôt au sein du GIAT, situé en face, au cours duquel un salarié avait tiré sur un cadre, le tuant ; que si Monsieur X... contestait avoir dit « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang », il reconnaissait avoir dit « c'est des histoires pareilles qui peuvent amener quelqu'un à dégoupiller comme on l'a connu, ici, en face, à l'Arsenal » et avoir raconté comment il y avait 25 ans un salarié, excédé par une hiérarchie qui en permanence harcelait les salariés, avait « pété les plombs » et tiré un coup de fusil sur deux cadres, l'un deux en étant mort ; que si un doute, devant profiter au salarié, pouvait exister sur la tenue des propos « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang », tous les témoins confirmaient le rappel du fait divers qui s'était déroulé au GIAT ; que le 3 mars, les agents, « scandalisés par l'acharnement dont est victime Serge Y... », avaient décidé d'attendre son retour ; que ce dernier, descendu du bureau, avait été suivi par Monsieur Z... qui avait interpellé Monsieur A... en lui demandant de faire la liste des présents pour les porter en absences illégales, créant de ce fait « une nouvelle situation conflictuelle » « mettant de l'huile sur le feu » ; que Monsieur Z... avait alors apostrophé un ancien agent, à la retraite, présent dans l'entreprise « ce qui a provoqué une nouvelle bronca générale », « c'est dans ce contexte tendu et « houleux » que Monsieur X... a dit « « c'est des histoires pareilles qui peuvent amener quelqu'un à dégoupiller comme on l'a connu, ici, en face, à l'Arsenal » ; que le rappel d'un fait divers de telle nature adressé à un cadre dans un climat social conflictuel qui résultait des termes employés par Monsieur X... et les témoins, constituait des propos de nature menaçante, inadmissible dans le cadre d'une entreprise et justifiant la sanction disciplinaire infligée à Monsieur X... ;
1°) ALORS QUE lorsque la convention collective ou les statuts imposent à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales justifie l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'encourt notamment l'annulation, la sanction disciplinaire prononcée sans que l'organisme conventionnel ou statutaire ait 1 été consulté ou ait rendu son avis selon une procédure régulière ; que la PERS 846 impose notamment au rapporteur de permettre à l'agent de bénéficier de toutes les garanties disciplinaires, ce qui doit le conduire à interroger l'agent incriminé qui en fait la demande et, en tout état de cause, à rédiger un exposé tenant compte « de tous les éléments de défense présentés par l'agent » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le rapporteur avait rédigé son rapport le 16 décembre 2005, avant que le salarié, le 21 décembre, ne puisse prendre connaissance des pièces du dossier et soit entendu par le rapporteur, postérieurement à la clôture de son rapport, ce dont il résultait que le salarié n'avait pu présenter aucun élément de défense au rapporteur et que la procédure était en conséquence irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 ancien du Code du travail (devenu L. 1333-1 et L. 1333-2) et la circulaire PERS 846 ;
2°) ALORS QUE la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée, et que le défaut de motivation prive la sanction de justification ; que l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire prévue par la circulaire, statue de nouveau après recours exercé par le salarié en application du statut prend une nouvelle décision, qui doit être en elle-même motivée ; qu'en effet, après recours du salarié, l'employeur a la faculté de rapporter la sanction ou de lui substituer une mesure moindre, ce dont il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié au salarié une sanction le 17 mai 2005, que celui-ci l'avait contestée devant la commission secondaire de discipline et que l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du Code du travail (devenu L. 1332-1 et L. 1332-2), 25 et 31 de la circulaire PERS 846 ;
3°) ALORS QUE ne profère aucune menace à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, susceptible de justifier une sanction disciplinaire, le salarié qui, dans un contexte social tendu et houleux dont il n'est pas responsable, se borne à déplorer la création de tensions inutiles en rappelant un fait divers malheureux qui s'était déroulé dans une entreprise proche ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que les faits litigieux s'étaient produits dans un contexte tendu et houleux, tenant au fait que-des agents, « scandalisés par l'acharnement dont est victime Serge Y... », avaient décidé d'attendre son retour, et que celui-ci, descendu du bureau, avait été suivi par Monsieur Z... qui avait interpellé Monsieur A... en lui demandant de faire la liste des présents pour les porter en absences illégales, créant de ce fait « une nouvelle situation conflictuelle » « mettant de l'huile sur le feu » ; que la cour d'appel a encore relevé que Monsieur Z... avait apostrophé un ancien agent à la retraite présent dans l'entreprise « ce qui a provoqué une nouvelle bronca générale », et qu'était à ce moment que Monsieur Pierre X... avait dit « « c'est des histoires pareilles qui peuvent amener quelqu'un à dégoupiller comme on l'a connu, ici, en face, à l'Arsenal » et raconté comment il y avait 25 ans un salarié, excédé par une hiérarchie qui en permanence harcelait les salariés, avait « pété les plombs » et tiré un coup de fusil sur deux cadre, l'un deux en étant mort (arrêt p. 7) ; que la cour d'appel a enfin admis qu'e contrairement à ce qu'alléguait la direction, il n'était pas établi que M. X... ait tenu envers M. Z... les propos suivant lesquels « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang » ; qu'il ressortait de ces constatations que, sans menacer personne, Monsieur X... avait seulement rappelé un fait divers, dans un contexte de tension qui ne lui était pas imputable, ce qui ne pouvait justifier une sanction disciplinaire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-40 ancien (devenu L. 1331-1) du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il incombe, partant, à la cour d'appel, pour infirmer, de répondre en les réfutant à ces motifs ; que Monsieur X... ayant en l'espèce demandé la confirmation du jugement en s'en appropriant les motifs (conclusions d'appel p. 3), la cour d'appel, qui a infirmé le jugement, sans aucunement réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels « l'attestation de M. B... stipule que « Pierre X... prend la parole calmement et relate un fait qui s'est déroulé à l'Arsenal il y a une vingtaine d'années » ; « l'attestation de M. C... insiste sur le fait : « qu'à aucun moment, notre camarade n'a menacé ce cadre » ; « que l'attestation de M. D... précise : « Pierre X... a pris la parole et a dit qu'avec de telles histoires on pourrait arriver à ce qu'il y ait un drame comme en face (GIAT ex ATS) » ; M. E... lui ayant demandé s'il faisait des menaces, « Non » a dit Pierre X..., que c'était simplement un fait divers qu'il relatait » et « en aucun cas Pierre X... n'a proféré des menaces » ; « c'est par crainte d'un débordement que M. X... a évoqué le drame survenu dans la société GIAT ; qu'il a, dans une ambiance dont tous les témoins s'accordent pour dire qu'elle était très tendue et houleuse, fait preuve de discernement et de responsabilité, contrairement à M. E... ; qui aurait dû être conduit de par ses fonctions à s'employer à désamorcer une situation dont l'issue est toujours incertaine lorsque l'exaspération l'emporte sur la raison » ; « la « paix sociale » … manifestement fait défaut dans cette entreprise » ; « M. E... a … manifestement joué de provocation », lesquels motifs mettaient en évidence l'absence de toute menace proférée par Monsieur X... susceptible de justifier une sanction disciplinaire, a violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40155
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-40155


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40155
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