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27/05/2009 | FRANCE | N°07-45445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. de X... à son employeur, la société Finaref, un appel a été formé au nom du salarié par lettre établie sur du papier à en-tête d'une société civile professionnelle d'avocats ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que l'acte d'appel porte une mention dactylographiée et une signature manuscrite " p / o " qui n'émane pa

s du signataire désigné et que les mentions de l'acte ne permettent pas de déterminer l'ide...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. de X... à son employeur, la société Finaref, un appel a été formé au nom du salarié par lettre établie sur du papier à en-tête d'une société civile professionnelle d'avocats ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que l'acte d'appel porte une mention dactylographiée et une signature manuscrite " p / o " qui n'émane pas du signataire désigné et que les mentions de l'acte ne permettent pas de déterminer l'identité et la qualité du signataire, le fait, exposé a posteriori, que le véritable signataire était également avocat étant sans portée ;

Attendu cependant que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finaref à payer à M. de X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour M. de X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur de X... ;

AUX MOTIFS QUE l'acte d'appel porte une mention dactylographiée et une signature manuscrite « p / o », le tout accompagné du cachet du cabinet ; qu'il mentionne le nom dactylographié de Maître Y... laquelle indique que le signataire pour ordre est Maître Z..., son confrère dans le cabinet Huglo Lepage et associés ; que la cour constate que, en présence de cette signature, inexacte en ce qu'elle n'émane pas du signataire désigné Maître
Y...
, les mentions de l'acte ne permettent pas de déterminer l'identité ni la qualité du signataire effectif ; que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition de la validité de l'acte d'appel ; que, dès lors le fait, exposé a posteriori, que le véritable signataire, Maître Z..., est également avocat est sans portée ; que ce défaut de l'acte d'appel relève d'une question de capacité et de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et constitue une irrégularité de fond aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile affectant la validité de l'acte sans qu'il soit nécessaire de caractériser un grief ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel.

1°) ALORS QUE chaque avocat associé exerçant au sein d'une société civile professionnelle exerce les fonctions d'avocat au nom de sa société ; qu'il s'ensuit que le pouvoir donné soit à la société elle-même, soit à l'un des associés nommément désigné, en vue d'interjeter appel à l'encontre d'un jugement, permet à chacun des associés de régulariser la déclaration d'appel ; que dès lors, en présence d'une déclaration d'appel indiquant clairement dans son en-tête le nom de la société civile professionnelle mandataire et de chacun des associés détenant le pouvoir d'engager sa responsabilité, il convient, en l'absence d'indication contraire, de présumer que c'est l'un d'entre eux qui a apposé sa signature au bas dudit acte ; qu'en jugeant l'appelant inidentifiable, sans retenir, comme l'y invitaient avec insistance les conclusions de l'intéressé, la circonstance opérante selon laquelle l'acte d'appel était rédigé sur papier à en-tête de la société d'avocats Huglo, Lepage et associés et précisait le nom de chacun des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 à 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile ainsi que R. 517-7 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la capacité et le pouvoir du signataire d'un acte d'appel émanant clairement d'un cabinet d'avocat peuvent être établis par tout élément de preuve, y compris extrinsèque à l'acte ; qu'en exigeant que l'identité et le pouvoir du signataire de la déclaration d'appel se déduise nécessairement des mentions y figurant, la cour d'appel a ajouté aux articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile ainsi que R 517-7 du Code du travail une condition qui n'y figure pas et violé tant ces textes que l'article 1341 du Code civil ;

3°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la signature illisible mentionnée par un acte d'appel émanant clairement d'une société civile professionnelle peut tout au plus constituer un vice de forme, qui ne peut être invoqué que par l'intimé subissant un grief ; qu'en l'assimilant à un défaut de qualité et de capacité et en retenant en conséquence que l'acte était entaché d'un vice de fond, la cour d'appel a violé les articles 112, 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°07-45445

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/05/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-45445
Numéro NOR : JURITEXT000020685521 ?
Numéro d'affaire : 07-45445
Numéro de décision : 50901133
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-27;07.45445 ?
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