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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-16809


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction d'un motif surabondant, que si le retard apporté à l'exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 6 décembre 2005 était répréhensible, il ne caractérisait nullement une atteinte à la bonne exploitation du fonds agricole, aucun manquement professionnel, y compris à l'entretien des terres de labours ou parcelles louées en nature de prés, bois ou vergers, n'étant allégué par les consorts

X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction d'un motif surabondant, que si le retard apporté à l'exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 6 décembre 2005 était répréhensible, il ne caractérisait nullement une atteinte à la bonne exploitation du fonds agricole, aucun manquement professionnel, y compris à l'entretien des terres de labours ou parcelles louées en nature de prés, bois ou vergers, n'étant allégué par les consorts X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir validé le congé délivré le 2 mai 2006 pour le 11 novembre 2008 par les consorts X... à MM. Guy et Gérard Y..., d'avoir déclaré ce congé inopposable à M. Guy Y...,

Aux motifs adoptés des premiers juges que le congé a été délivré le 2 mai 2006 pour le 11 novembre 2008 sur le fondement de l'article L.411-64 du Code rural ; qu'il est régulier ; que Monsieur Gérard Y... est né le 4 octobre 1946 et a ainsi atteint l'âge de la retraite depuis le 4 octobre 2006 ; qu'en application des dispositions de l'article L.411-64 du Code rural le congé délivré le 2 mai 2006 prendra effet le 11 novembre 2008 ; qu'en revanche Monsieur Guy Y... est né le 10 janvier 1952 ; que le congé est nul à son égard ; qu'en outre les bailleurs ne démontrent pas qu'il ne présentera pas les garanties suffisantes pour la bonne exploitation du fonds ; que l'obligation d'effectuer des travaux de remise en état des lieux loués 17 ans avant ne remet pas en cause nécessairement la bonne exploitation du fonds ; que plus précisément les griefs tirés de l'absence d'exécution des travaux fixés par la Cour d'appel sont sans lien avec la capacité de Monsieur Guy Y... à maintenir une bonne exploitation du fonds lorsque les animaux seront hébergés dans des bâtiments situés hors des lieux loués et appartenant aux consorts Y... ; qu'il y a lieu de juger ainsi que le congé délivré à Monsieur Guy Y... est sans effet, faute pour les bailleurs de démontrer son incapacité à maintenir la bonne exploitation du fonds,

Et aux motifs propres que le terme du bail est bien celui visé par le congé litigieux ; qu'en tout état de cause le congé donné pour une date inexacte reste valable dans la mesure où le délai de 18 mois a été respecté ; que Monsieur Guy Y... n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite, le congé litigieux ne lui est pas opposable et ne produira ses effets qu'à l'égard de Monsieur Gérard Y... ; que s'agissant du moyen tiré du défaut de garantie du preneur le plus jeune, force est de constater que cette situation n'empêcherait nullement les deux frères de continuer à travailler ensemble sur l'exploitation et que Guy Y... pourrait également s'adjoindre un salarié agricole pour remplacer son frère le cas échéant ,

Alors, en premier lieu, qu'il incombe à celui des co-preneurs qui entend bénéficier du renouvellement du bail malgré le départ à la retraite de l'autre co-preneur, de rapporter la preuve de ce que les garanties existantes dans le contrat initial seront maintenues quant au bail à renouveler ; qu'en énonçant que les consorts X... ne démontraient pas en quoi à la suite du départ à la retraite de M. Gérard Y..., M. Guy Y... ne présenterait pas les garanties suffisantes pour la bonne exploitation du fonds la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.411-64 du Code rural ;

Alors en deuxième lieu, que le juge ne peut statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que le départ à la retraite de M. Gérard Y... « n'empêcherait nullement les deux frères de continuer à travailler ensemble sur l'exploitation et que M. Guy Y... pourrait également s'adjoindre un salarié agricole pour remplacer son frère le cas échéant », la Cour d'appel a statué par voie de motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code civil,

Alors en troisième lieu qu'en cas de départ à la retraite de l'un des deux co-preneurs, le juge doit se placer à la date d'effet du congé pour apprécier si, à cette date, le bailleur bénéficiera des garanties suffisantes pour la bonne exploitation du fonds ; qu'en ne constatant pas qu'à la date du 11 novembre 2008, date d'effet du congé, les consorts X... bénéficieraient de garanties suffisantes pour l'exploitation du fonds eu égard à l'état du fonds à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-64 du Code rural,

Alors en quatrième lieu qu'en cas de départ à la retraite de l'un des deux co-preneurs le bailleur peut refuser le renouvellement du bail dès lors qu'il n'est pas justifié du maintien des garanties suffisantes pour la bonne exploitation du fonds équivalentes à celles du bail originaire ; qu'en prenant en considération le fait que M. Gérard Z... pourrait encore travailler sur l'exploitation avec M. Guy Y... quand bien même il avait atteint l'âge de la retraite depuis le 4 octobre 2006 et que par làmême le congé devait être validé à son égard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-64 du Code rural,

Alors en cinquième lieu que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2008 les consorts X... avaient fait valoir que l'exploitation du fonds ne présentait plus les garanties suffisantes dès lors que M. Guy Y... avait choisi de transférer une grande partie du cheptel dans un autre corps de ferme lui appartenant et situé à une vingtaine de kilomètres des terres prises à bail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant invoqué aux fins de voir valider le congé litigieux à l'égard de M. Gérard Y... mais aussi de M. Guy Y..., la Cour d'appel a violé l'article du Code civil,

Alors enfin que le juge ne peut d'office relever un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas contesté par les consorts X... que l'exploitation est surtout à vocation céréalière et que, sauf impératif lié aux vaches laitières, il n'apparaît pas indispensable pour les preneurs de vivre près de leurs bêtes », la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit et a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Nicolas X... et M. Jacques X... de leurs demandes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail consenti à MM. Gérard et Guy Y...,

Aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 15/10/2007 dressé à la demande des bailleurs que les grille de ventilation de la maison sont bouchées, que le tableau électrique a bien été remplacé par le preneurs comme l'avait prescrit l'arrêt précité de cette Cour, mais que les volets sont en mauvais état faute d'entretien alors que cette décision avait mis à la charge des consorts Y... la réfection des menuiseries ; qu'il en ressort également que les deux constructions légères sont toujours présentes et que l'abri léger servant de stabulation libre est toujours là de même que la dépendance en tôle ; que cette Cour dans sa décision en date du 8/12/2005 avait confirmé le précédent jugement déféré en ce qu'il avait condamné les consorts Y... à enlever les bâtiments en préfabriqués adossé à la grange, le hangar adossé au garage et à enlever le lisier dans le manège et le bâtiment adossé au garage et avait assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 20 par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; que si le retard apporté à l'exécution de cette condamnation et répréhensible comme l'a souligné à juste titre le premier juge, il ne caractérise nullement une atteinte à la bonne exploitation du fonds agricole, aucun manquement professionnel y compris à l'entretien des terres de labours ou parcelles louées en nature de prés ou bois ou vergers n'étant allégué par les consorts X... à l'encontre des preneurs ; qu'il appartenait donc aux bailleurs de mettre en oeuvre la sanction de ce retard consistant à faire liquider l'astreinte prononcée par la Cour ; que l'examen du procès-verbal de constat d'huissier en date du 29/10 et 6/11/2007 établi sur requête des preneurs révèle en revanche que la toiture de la façade arrière de la partie habitation est fortement dégradée et se soulève au niveau des gouttières, alors que l'arrêt susvisé de cette Cour avait fait supporter aux propriétaires la réfection de la toiture de la maison et pas seulement une partie ; que les gouttières et descentes de gouttières sont tordues et percées avec des traces d'écoulement d'eau alors que le bail liant les parties ne met à la charge des preneurs que le nettoyage des gouttières et non leur changement et qu'en tout état de cause ces derniers n'ont pas à répondre des dégradations consécutives à la vétusté ; que la toiture et la gouttière de la grange sont dégradées mais que s'agissant des bâtiments d'exploitation extérieurs, l'arrêt susvisé rappelle que le bail n'a imparti aux fermiers aucune obligation de réparation ; que la toiture du manège est dégradée alors que la décision précitée a bien précisé que la réparation correspondante incombe aux consorts X... dès lors qu'elle résulte de la vétusté ; que la toiture du bâtiment arrière de l'habitation principale est dégradée alors que le bail stipulait que les travaux de couverture de cette ancienne étable relèvent du bailleur ; que l'examen des photographies n° 24 et 28 annexées à ce constat montre cependant que le lisier a été retiré du manège et que le bâtiment préfabriqué a été supprimé ; que les consorts X... considèrent également que l'engagement de Monsieur Y... de mettre son bétail dans l'autre corps de ferme lui appartenant à une vingtaine de kilomètres signifie qu'il n'occupera plus le corps de ferme qui lui est loué, ce qui constitue une cause de résiliation et justifie en tout cas le non renouvellement du bail en raison de la perte totale des garanties de bonne exploitation en matière d'élevage et conservation du fonds loué ; que le grief reproché aux preneurs n'était pas établi le jour de la demande de résiliation du bail lors de l'audience de conciliation, les bailleurs ne sauraient à la fois critiquer le maintien des bâtiments préfabriqués servant d'abri aux animaux en violation du bail et tirer argument du départ du bétail pour en demander la résiliation ; que l'importance du cheptel n'est pas précisée mais il n'est pas contesté par les consorts X... que l'exploitation est surtout à vocation céréalière et que sauf impératif lié aux vaches laitières, il n'apparaît pas indispensable pour les preneurs de vivre près de leurs bêtes ; que ce moyen sera donc écarté comme inopérant ;

Alors en premier lieu que constitue une faute justifiant la résiliation du bail rural tout agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds tel le fait pour le preneur de ne pas disposer de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance hypothétique que M. Gérard Y... pourrait encore travailler sur l'exploitation avec M. Guy Y... quand bien même M. Gérard Y... avait atteint l'âge de la retraite depuis le 4 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-31 du Code rural ;

Alors en deuxième lieu que le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ; qu'en énonçant que « Guy Y... pourrait également s'adjoindre un salarié agricole pour remplacer son frère le cas échéant », la Cour d'appel a statué par voie de motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors en troisième lieu que constitue une faute justifiant la résiliation du bail rural tout agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds tel le fait de laisser les bâtiments tomber en ruine ; qu'en énonçant « qu'aucun manquement professionnel, y compris à l'entretien des terres de labours ou parcelles louées en nature de prés, bois ou vergers n'était allégué par les consorts X... », sans rechercher si les manquements imputables aux preneurs ne résultaient pas de ce que ceuxci s'étaient refusés à exécuter les travaux de réparation prescrits par la Cour d'appel de ROUEN dans son précédent arrêt rendu le 6 décembre 2005, alors même que la condamnation des consorts Y... avait été assortie d'une mesure d'astreinte, d'où il s'induisait nécessairement que les désordres constatés dans les bâtiments menacés étaient de nature à compromettre l'exploitation du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-31 du Code rural ;

Alors en quatrième lieu que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; qu'en énonçant que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir du retard apporté à l'exécution de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de ROUEN dans son arrêt passé en force de chose jugée rendu le 8 décembre 2005, au motif erroné que cette décision étant assortie d'une astreinte il incombait aux consorts X... de faire préalablement liquider l'astreinte par la Cour d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 501 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16809
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16809


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16809
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