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13/05/2009 | FRANCE | N°08-41977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 février 1994 par la société Médisud en qualité d'ambulancier, a été employé à compter du 6 octobre 1997 dans les mêmes fonctions par la société La Mimetaine, ayant le même gérant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Médisud et La Mimetaine font grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence d'une application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ancienneté de M. X... doit être fixée a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 février 1994 par la société Médisud en qualité d'ambulancier, a été employé à compter du 6 octobre 1997 dans les mêmes fonctions par la société La Mimetaine, ayant le même gérant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Médisud et La Mimetaine font grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence d'une application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ancienneté de M. X... doit être fixée au 14 février 1994 et en conséquence de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'application volontaire du système de transfert des contrats de travail, hors cadre légal, implique l'accord des employeurs successifs, cet accord, s'il peut être implicite, devant être certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir déduire un tel accord entre les sociétés Médisud et La Mimetaine de la poursuite sans discontinuité du contrat de travail de M. X..., de l'absence de versement d'indemnités de rupture et du règlement des congés acquis ; qu'en déduisant de tels faits l'existence d'un accord entre les deux sociétés pour appliquer volontairement le système légal de cession du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le contrat de travail s'était poursuivi sans discontinuité de la société Médisud à la société La Mimetaine, ayant le même dirigeant, sans que la première prenne l'initiative d'un licenciement, a pu en déduire qu'il avait été ainsi convenu d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-52 et L. 3121-53 du code du travail et l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention nationale des transports routiers ;
Attendu que pour condamner les sociétés Médisud et La Mimetaine à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, la cour d'appel a retenu que le décret du 26 janvier 1983, pris en application de l'article 212-2 du code du travail, définissant l'organisation du temps de travail dans les transports était applicable et dérogeait aux dispositions de la convention collective antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant à tort sur les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 au demeurant abrogées par le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, la cour d'appel, qui devait calculer la rémunération des temps de permanence au siège de l'entreprise en se conformant à l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective des transports routiers, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Médisud et La Mimetaine à payer à M. X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés La Mimetaine et Médisud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en vertu d'une application conventionnelle de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'ancienneté de monsieur X... devait être fixée au 14 février 1994, d'AVOIR condamné la société LA MIMETAINE au paiement de la somme de 6.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés MEDISUD et LA MIMETAINE au paiement de diverses sommes à titre de rémunération d'heures de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... a été engagé à compter du 14 février 1994 en qualité d'ambulancier par la société MEDISUD ; il apparaît qu'à compter du 7 octobre 1997, il a exercé ses fonctions au sein de la société LA MIMETAINE ; monsieur X... prétend justement que, s'il était en droit de ne pas accepter l'application conventionnelle de l'article L. 122-12 du Code du travail et qu'il n'aurait alors pas pu, à la suite du licenciement par la première société, demander des indemnités de licenciement à son précédent employeur alors qu'il n'est pas sans intérêts d'observer que les deux sociétés ont le même gérant; tel n'étant pas le cas, il peut soit se prévaloir des conséquences de ce transfert s'agissant des indemnités de rupture, soit solliciter des indemnités de rupture auprès de son ancien employeur ; c'est justement qu'il fait valoir que, lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12 ne sont pas réunies, le transfert ne peut s'opérer qu'avec l'accord exprès du salarié, principe édicté dans l'intérêt de celui-ci ; le seul fait invoqué du règlement d'une partie des congés payés sous forme d'indemnité au mois d'octobre 1997 n'est pas de nature à permettre d'écarter l'application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail alors qu'il est également justement soutenu que les congés payés sont normalement soldés par le premier employeur; la déclaration préalable d'embauche ne peut être utilement invoquée pour conclure à la non application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; en conséquence, ayant constaté notamment la poursuite sans discontinuité du contrat, l'absence de versement d'indemnités de rupture, le règlement des congés acquis, les premiers juges ont pu valablement en déduire l'accord des deux sociétés pour faire une application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' "il n'est ni allégué ni établi la rupture du contrat de travail de monsieur X... par la société NOUVELLE MEDISUD ; ce contrat a continué sans nouvelle embauche ni modification au profit de la société LA MIMETAINE par application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, le paiement par la première société du solde des congés payés dus au salarié au moment du transfert et la déclaration unique d'embauche produite n'étant pas des éléments de nature à empêcher ou à dénier cette application que le salarié, en continuant son travail, a implicitement acceptée » ;
ALORS QUE l'application volontaire du système de transfert des contrats de travail, hors cadre légal, implique l'accord des employeurs successifs, cet accord, s'il peut être implicite, devant être certain ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir déduire un tel accord entre les sociétés MEDISUD et LA MIMETAINE de la poursuite sans discontinuité du contrat de travail de monsieur X..., de l'absence de versement d'indemnités de rupture et du règlement des congés acquis ; qu'en déduisant de tels faits l'existence d'un accord entre les deux sociétés pour appliquer volontairement le système légal de cession du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail (recod. L. 1224-1).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés NOUVELLE MEDISUD et LA MIMETAINE, solidairement, à payer à monsieur X... les sommes de 3.199,98 euros et 319,99 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents pour la période du 24 novembre 1994 au 7 octobre 1997, 869,97 euros au titre de l'indemnité de dimanche et jour férié, d'AVOIR condamné la société LA MIMETAINE à payer à monsieur X... les sommes de 1.049,86 et 104,98 euros à titre de solde de préavis, 1.259,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, 16.442,61 et 1.644,26 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 1997 au 31 août 1999, d'AVOIR condamné solidairement les deux sociétés à payer à monsieur X... la somme de 1.001,26 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris, et d'AVOIR condamné la société LA MIMETAINE à payer à monsieur X... la somme de 9.453,93 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est en vain que les sociétés appelantes soutiennent que les demandes sont prescrites dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure que l'intimé a formé sa demande initiale à l'encontre de la société LA MIMETAINE, le 24 novembre 1999, puis qu'il a ensuite fait convoquer les deux sociétés devant le Conseil de prud'hommes de Martigues le 10 avril 2000 et qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail instituant une solidarité légale entre les employeurs successifs, la prescription a été également interrompue à l'égard de la société MEDISUD et qu'il en résulte que seules les demandes antérieures au 24 novembre 1994 sont susceptibles d'être atteintes par la prescription ; en ce qui concerne la période du 24 novembre 1994 au 6 octobre 1997, la société MEDISUD a reconnu que monsieur X... effectuait des missions le samedi, mais qu'elle a prétendu que ces temps de travail constituaient des astreintes payées sous forme de primes ; c'est justement que monsieur X... fait valoir qu'il se trouvait les samedis travaillés à disposition de l'employeur du fait qu'il ne pouvait vaquer à ses obligations personnelles et qu'il était tenu d'effectuer, conformément aux instructions de son employeur, le transport des clients de la société ; c'est justement qu'il soutient que la Convention collective ne prévoit des périodes d'astreintes que pour les dimanches, jours fériés et nuits, et que le temps de travail le samedi doit être considéré comme un temps de travail effectif ; au demeurant, les heures supplémentaires ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité mentionnée comme payée et il ressort des éléments de la cause que les bulletins de salaire ne portent aucune mention d'un paiement effectué au titre des heures supplémentaires ; en outre, l'employeur ne peut imputer les astreintes réglées pour les dimanches, jours fériés et nuits sur les heures effectuées le samedi ; en ce qui concerne la période du 7 octobre 1997 au 31 août 1999, la société LA MIMETAINE soutient que le calcul de la rémunération résulte de l'application d'un accord d'entreprise du 23 juillet 1996 signé par un délégué spécialement mandaté par le syndicat FO et que les périodes au titre desquelles monsieur X... demande le règlement d'heures supplémentaires ont été réglées conformément à cet accord ; elle soutient également que les dispositions du décret du 26 janvier 1983 ne sont pas applicables et que le régime d'équivalence instauré par l'article 22 bis 7° de la Convention collective doit s'appliquer; l'intimé fait justement valoir que l'accord invoqué ne peut lui être opposé en raison du fait qu'aucun élément n'est produit sur la qualité de délégué syndical FO ayant signé cet accord ; il soutient à bon droit que les accords d'entreprise doivent, conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, être déposés auprès de la Direction départementale du travail et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes, ceci n'étant pas justifié en l'espèce ; il est prétendu que les accords collectifs peuvent, aux termes de l'article L. 132-4 du Code du travail, comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements et ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ceux-ci alors qu'en l'espèce, l'accord invoqué déroge aux dispositions d'ordre public afférentes aux principes relatifs à la durée du travail et sont, en outre, moins favorables ; en effet, il apparaît que la rémunération globale prévue à cet accord est de 169 heures + 8 heures soit 177 heures dont 8 heures majorées à 25 % pour l'intégralité des temps de travail alors que le temps de travail et la rémunération due tant sur la base des dispositions de la convention collective que du décret du 26 janvier 1983 sont plus favorables ; c'est justement que l'intimé fait valoir que la rémunération des permanences qu'il a effectuées doit l'être conformément aux dispositions du décret 83-40 du 26 janvier 1983 alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les permanences de fins de semaine, de jours fériés et de nuit, s'exécutaient dans les locaux de l'entreprise et que c'est en vain que la société LA MIMETAINE fait valoir que ces temps de travail doivent être rémunérés conformément aux dispositions de la Convention collective instaurant un système d'équivalence alors aussi que le décret 96-1082 du 12 décembre 1996 a précisé qu'à compter du mois de mars 1997, en ce qui concerne les ambulanciers, ces temps de travail, considérés comme un temps de travail effectif, seraient rémunérés à 100 % ; dès lors, c'est à bon droit que l'intimé soutient que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 est applicable ; les premiers juges ont justement évalué le nombre de nuits effectuées et ont déduit les heures supplémentaires et ainsi, il ressort des décomptes produits que les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ont été justement calculées par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 516-8 du Code du travail énonce que la saisine du Conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription ; monsieur X... ayant saisi le 24 novembre 1999 le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, avant celui de Martigues, de demandes formées à l'encontre de la société LA MIMETAINE, et relatives à des heures supplémentaires effectuées depuis 1994, la prescription est interrompue à l'égard de cette société à compter de cette date ; en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail qui institue une solidarité légale entre les employeurs successifs et de l'article 1206 du Code civil, la prescription est également interrompue à l'égard de la société MEDISUD à compter de cette date » ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen aura pour conséquence d'entraîner la cassation du chef de l'arrêt ayant exclu la prescription d'une partie de la demande en paiement formée contre la société MEDISUD pour cause de solidarité légale entre employeurs cédant et cessionnaire ;
2°) ALORS QUE, même si elles correspondent à un temps de travail effectif, les heures de permanence effectuées par le personnel ambulancier dans les locaux de l'employeur doivent être rémunérées dans les conditions prévues par l'article 22 bis, § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers instituant un système d'équivalence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour condamner les sociétés MEDISUD et LA MIMETAINE à payer à monsieur X... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, a énoncé que les permanences effectuées par le salarié sur les lieux du travail devaient être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles sans qu'il ne puisse être fait application du système conventionnel d'équivalence ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers du 30 octobre 1978 étendue par arrêtés des 19 janvier et 2 avril 1979 ;
3°) ALORS QUE l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction alors applicable (en 1994-1999), introduisait un régime d'équivalence pour les horaires de permanence effectués par les ambulanciers dans les bureaux ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable ne remettait nullement en cause ce régime d'équivalence l'article 5 § 3 ayant été supprimé par l'article 2 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 à compter du 31 mars 1997 ; qu'en affirmant néanmoins que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 aurait instauré un régime d'équivalence dérogatoire à la convention collective antérieure, portant l'équivalence à 100 % à compter du 31 mars 1997, la cour d'appel a violé ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret 96-1082 du 12 décembre 1996 et l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers du 30 octobre 1978 étendue par arrêtés des 19 janvier et 2 avril 1979 dans leur rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QU'il appartient au salarié demandeur en paiement et alléguant la nullité ou l'inopposabilité d'un accord collectif de prouver la cause de cette nullité ou de cette inopposabilité ; qu'en reprochant aux société MEDISUD et LA MIMETAINE de ne pas établir la validité et l'opposabilité à monsieur X... de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1996 quand monsieur X... alléguait l'absence de validité et d'opposabilité, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 1 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'absence de dépôt d'un accord collectif ne le rend pas inopposable aux salariés, sauf si les parties ont entendu subordonner son entrée en vigueur à la formalité de ce dépôt ; qu'en l'espèce, il était constant que l'accord d'entreprise du 1er juillet 1996 prévoyait que les dispositions relatives entreraient en vigueur le 1er septembre 1996 de sorte que les parties à cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur au dépôt légal ; qu'en jugeant cependant que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du Code du travail et l'accord précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41977
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-41977


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41977
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