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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ;
Vu le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 ;
Vu l'article 1235 du code civil ;

Attendu que Mme X... et douze autres salariés de la société Debeaux PCB, conducteurs "longue distance", ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre des repos compensateurs et des jour

s fériés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 ; que la société,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ;
Vu le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 ;
Vu l'article 1235 du code civil ;

Attendu que Mme X... et douze autres salariés de la société Debeaux PCB, conducteurs "longue distance", ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre des repos compensateurs et des jours fériés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 ; que la société, qui avait entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002 versé aux salariés les majorations de salaire de 10 % jusqu'au 31 décembre 2000 puis de 25 % au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la 39e heure, en application des dispositions du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, a formulé une demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu de salaire alloué à chacun des salariés, compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat (CE, 30 novembre 2001, n° 219286) du paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, qui fixait un régime de rémunération des heures supplémentaires et un mode de calcul du repos compensateur spécifiques, et du maintien du paragraphe 3 du même article qui instituait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société, l'arrêt retient que si l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er février 2000 a effectivement annulé les dispositions du décret Gayssot du 27 janvier 2000 qui instaurait un régime dérogatoire à la loi Aubry du 19 janvier 2000 quant à la rémunération des équivalences, il n'en demeure pas moins que cette annulation, à supposer qu'elle soit rétroactive, conduit à appliquer les dispositions de droit commun ;
Attendu cependant que le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures, n'ayant pas fait l'objet d'une annulation, la seule annulation du paragraphe 4 dudit article par le Conseil d'Etat (CE 30 novembre 2001, n° 219286) rendait sans cause et sujettes à répétition les sommes versées aux salariés à titre de majoration pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Debeaux PCB, l'arrêt rendu le 10 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Debeaux PCB.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DEBEAUX PCB de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes versées aux salariés sur le fondement des dispositions du décret du 27 janvier 2000 entre le 1er juillet 2000 et le 30 avril 2002
AUX MOTIFS QUE dans son jugement le conseil de prud'hommes avait exposé que les parties s'étaient rapprochées et qu'elles étaient d'accord sur les sommes restant dues au titre des repos compensateurs ; mais qu'il n'était pas précisé que les salariés auraient accepté la méthode de calcul de l'employeur ainsi que l'effet rétroactif de l'annulation du décret GAYSSOT, aucune indication ou réserve ne figurant sur ces points dans le jugement déféré quant à la portée de l'accord ; que cet accord ne portait donc que sur des montants de sommes acceptées par les salariés par commodité et souci de simplification, le jugement n'ayant fait que l'homologuer sans trancher le fond du litige ; que ces sommes ne correspondaient pas nécessairement à la réalité de celles qui seraient effectivement dues aux salariés au titre de repos compensateurs sur la période considérée avec ou sans application du décret GAYSSOT ; que les tableaux produits aux débats par la société DEBEAUX ne donnaient, par salarié concerné, qu'un nombre total présumé de jours de repos compensateurs sur des années entières et les sommes totales qui en résulteraient sans vérification possible quant aux chiffres annoncés ; que les salariés n'avaient accepté que les sommes proposées et non le nombre de repos compensateurs avancé ; qu'il convenait donc à ce propos de faire observer que le conseil de prud'hommes avait initialement ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les sommes effectivement dues aux salariés au titre des repos compensateurs mais que, faute de consignation, une ordonnance de caducité avait été rendue ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société DEBEAUX à payer aux salariés, au titre des repos compensateurs, les sommes résultant de l'accord constaté par les premiers juges et qui ne les engageait sur rien d'autre ; que cet accord ne pouvait valoir acceptation de l'effet rétroactif de l'annulation du décret GAYSSOT ; qu'il en allait de même en ce qui concernait les heures d'équivalence, l'accord susvisé ne pouvant pas plus valoir admission par les salariés du fait que le paiement des équivalences majorées sur la période en litige serait indû ; que le jugement déféré ne faisait état d'aucun accord en ce sens ; que si l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 2000, avait effectivement annulé les dispositions du décret GAYSSOT du 27 janvier 2000, qui instaurait un régime dérogatoire à la loi Aubry du 19 janvier 2000 quant à la rémunération des équivalences, il n'en demeurait pas moins que cette annulation, à supposer qu'elle fût rétroactive, conduisait à appliquer les dispositions du droit commun ; que par arrêt de non-admission du 16 mai 2007, la Cour de Cassation, sur ce point précis des conséquences de l'annulation du décret GAYSSOT relatives à la rémunération des équivalences, au vu des observations écrites et motivées de l'avocat de la société DEBEAUX produite aux débats, avait considéré que le moyen de cassation invoqué n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; qu'au-delà de la reconstitution a posteriori des effets, d'abord du décret GAYSSOT puis de son annulation, il convenait de se référer à la situation réelle des parties avant, pendant et après la période en litige allant du 1er février 2000 au 30 avril 2002 et de l'analyser aussi en fonction des autres règles de droit commun applicables au forfait d'heures, à l'égalité de traitement et à la compensation ; que les salariés concernés, tel que cela résultait de l'examen de leurs bulletins de paye étaient rémunérés au forfait à raison de 200 heures de travail rémunérées par mois, y compris Mme X... dont le forfait était de 182 heures par mois mais jusqu'au mois de mars 1998, son forfait d'heures étant passé aussi à 200 heures à cette date ; que dès lors et quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées à hauteur ou en deçà du forfait convenu, les salariés devaient être rémunérés pour 200 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises et ce sans qu'il fut possible de faire référence a posteriori à des heures d'équivalence qui n'auraient pas dues être rémunérées ; que les bulletins de paye faisaient état de 200 heures rémunérées, quelle que soit la période considérée pour lesquelles était versé un « salaire mensuel garanti » ; que les bulletins de salaire faisaient encore apparaître qu'antérieurement au 1er février 2000 les 200 heures forfaitaires se décomposaient en 169 heures normales et 31 heures supplémentaires à 25%, répartition qui était demeurée identique postérieurement au 1er février 2000 et jusqu'au mois de juillet 2000 ; que la société DEBEAUX n'avait donc pendant les cinq premiers mois tiré aucune conséquence de l'application du décret GAYSSOT alors qu'elle demandait le remboursement de sommes qui auraient été versées aux salariés dès le 1er février 2000 et que les tableaux produits aux débats ne contenaient qu'un récapitulatif par année entière ; qu'au mois de juillet 2000, la répartition avait été la suivante : 152 heures normales, 17 heures à 10%, 21 heures à 25% et 10 heures à 50%, puis, à compter du 1er 2001, de 152 heures normales, 38 heures à 25% et 10 heures à 50%, la société DEBEAUX ayant donc fait application du décret GAYSSOT et de sa modification quant à la ventilation des majorations applicables, le forfait convenu restant cependant toujours à 200 heures ; que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret GAYSSOT la société DEBEAUX n'avait pas souhaité en tirer des conséquences particulières, les bulletins de paye des salariés faisant «état de la même répartition ; qu'il n'en était en tous cas pas justifié, aucun bulletin de paye postérieur au mois de septembre 2002 n'étant produit aux débats ; qu'elle n'avait pas demandé à ses salariés, dans un délai raisonnable, de lui rembourser des sommes qu'elle aurait indûment versées ; que ce n'était qu'en réponse à la saisine du Conseil de prud'hommes par certains salariés et à leur demande faite au titre des repos compensateurs non pris que la société DEBEAUX PCB avait formé contre eux sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes créant ainsi une inégalité de traitement avec les autres salariés de l'entreprise auxquels aucun remboursement n'avait été demandé alors que ceux ayant engagé la présente instance n'avaient fait que revendiquer au titre des repos compensateurs non pris des droits légitimes ; enfin que pour revendiquer l'application des règles de la compensation encore fallait-il que les deux sommes à comparer correspondent à la réalité de ce qui aurait été effectivement dû par chacune des parties ; qu'il avait déjà été dit que celles fixées au titre des repos compensateurs non pris ne résultaient que d'un accord sans correspondre à la réalité des sommes qui seraient dues aux salariés à ce titre sur l'ensemble de la période non prescrite, ces sommes devant résulter du nombre d'heures supplémentaires effectuées, lequel devait donc être connu pour chacun des salariés ; que cependant les tableaux produits par la société DEBEAUX n'indiquaient pas sur quels volumes d'heures supplémentaires les sommes qui seraient dues aux salariés au titre des repos compensateurs non pris avaient été calculées quelles que soient les périodes considérées ; qu'il était vrai qu'en proposant aux demandeurs de leur payer une somme au titre des repos compensateurs qu'ils avaient acceptée par commodité, elle s'était dispensée de produire aux débats les relevés scanner des disques de contrôle qui, dans les transports routiers, sont le moyen de preuve que l'employeur doit fournir pour justifier des horaires effectués, y compris en ce qui concerne les différents temps pris en compte pour le calcul des temps de service ; que les salariés, pour justifier des horaires qu'ils avaient effectués, produisaient quant à eux aux débats l'ensemble de leurs bulletins de paye et desquels il résultait qu'ils avaient été rémunérés à hauteur de 200 heures mensuelles chacun ; que la société DEBEAUX ne justifiant pas des horaires effectivement réalisés par ses salariés, force était de s'en tenir à ces bulletins qu'elle avait délivrés et de considérer qu'ils avaient tous les mois effectués des heures supplémentaires, au moins dans la limite de 200 heures ; qu'il résultait encore de l'examen des bulletins de paye que certains salariés avaient aussi effectué des heures supplémentaires au-delà de ce forfait tant avant que cependant et après la période couverte par le décret GAYSSOT comme cela avait déjà été constaté pour d'autres salariés dans le cadre de procédures distinctes ; que les repos compensateurs devaient être calculées en tenant compte de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire normal de travail ; que dans l'ignorance des volumes d'heures retenus par la société DEBEAUX, rien ne permettait dès lors d'établir que les sommes qu'elle réclamait reconventionnellement au titre des heures d'équivalence ne seraient pas intégralement compensées par celles qu'elle aurait dues réellement payer à ses salariés au titre des repos compensateurs même après prise en compte de celles déjà allouées et alors encore que les salariés, comme ils le soutenaient subsidiairement, seraient aussi en droit de prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés sur repos compensateurs non pris ; qu'au vu de l'ensemble des ces éléments, il y avait lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société DEBEAUX.
ALORS QUE, D'UNE PART, que l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, a annulé, pour excès de pouvoir, les paragraphes 4°, 5° et 6°, et pour partie le paragraphe 7°, de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, notamment en ce que ces dispositions prévoyaient des majorations de salaires pour les heures effectuées, par les personnels grands routiers, à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 39ème sans toucher au paragraphe 3 de ce même article, qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures ; que dès lors l'annulation du paragraphe 4 dudit article par le Conseil d'Etat rendait sans cause et sujettes à répétition les sommes versées aux salariés, à titre de majorations pour les heures effectuées de la 36ème à la 39è heure ; et que la cour d'appel qui a constaté (arrêt attaqué p. 8), qu'à compter du mois de juillet 2000, les bulletins de paie des salariés ntionnaient, pour 200 heures nsuelles, 152 heures normales, 17 heures à 10%, 21 heures à 25% et 10 heures à 50%, puis à compter du 1er janvier 2001, 152 heures normales, 38 heures à 25% et 10 heures à 50%, ce dont il s'évinçaient que la société avait effectivent payé en trop à compter de juillet 2000 les majorations de 10% puis de 25% pour les heures effectuées de la 36è à la 39è heure, a, en déboutant la société exposante de sa demande en paient du trop-perçu, violé les articles 1236, 1351 et 1376 du Code civil et le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce l'accord intervenu entre la société DEBEAUX et les salariés sur les soms dues au titre des repos compensateurs non pris pour les années1998 à 2002, et l'authenticité des soms, tel que constaté et homologué par le conseil de prud'homs dans son jugent du 12 mai 2005, avait l'autorité de la chose jugée, et interdisait à la cour d'appel de rettre en cause la réalité des soms dues au titre des repos compensateurs en considérant que les soms acceptées ne correspondaient pas nécessairent à celles qui auraient été réellent dues ; et qu'ainsi elle a violé les articles 1134, 2044, 2052 et 1351 du Code civil
ALORS QU'ENFIN, en se déterminant par des considérations relatives au forfait de 200 heures rémunérées par mois ou sur la rupture du principe d'égalité entre les salariés, qui découlerait de l'acceptation de la demande reconventionnelle en paient de la société, la cour d'appel qui a statué par des motifs particulièrent inopérants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44721
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44721


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44721
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