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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse responsable de magasin le 1er février 1991 par la société Everstyl ; que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, son contrat de travail a été repris aux conditions antérieures par la nouvelle société Everstyl shop puis par la société Everstyl concept ; que s'estimant notamment non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier

moyen ;
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soum...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse responsable de magasin le 1er février 1991 par la société Everstyl ; que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, son contrat de travail a été repris aux conditions antérieures par la nouvelle société Everstyl shop puis par la société Everstyl concept ; que s'estimant notamment non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ;
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que la cour d'appel, pour prononcer aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires "pour arriver au SMIC", a retenu, par motifs propres que tous les documents contractuels et les engagements unilatéraux de la société concernent le salaire fixe à hauteur du SMIC et, par motifs adoptés, que la note d'information du 29 décembre 1999 émanant de l'employeur, intitulée : "1999 - un contexte de transition", énonçait : "Cette mesure se place dans un contexte qui aura vu, en quelques mois, deux autres améliorations de vos conditions de travail" : - pour les vendeuses venant de l'ancienne société, la rémunération fixe a été harmonisée à la hausse, sur la base du SMIC, - l'entreprise est allée sans attendre vers les 35 heures" ;
Qu'en statuant ainsi, en dénaturant la note d'information de la société du 29 décembre 1999 qui se borne à faire état d'une harmonisation au profit des vendeurs de l'ancienne société de la partie fixe de leur rémunération à hauteur du SMIC, sans constituer un engagement pour l'avenir en faveur de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 140-1 devenu. L. 3232-1 du code du travail et l'article 32 de la convention collective, nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 12 janvier 2001 au 25 novembre 2005, ayant constaté d'une part que, selon le texte conventionnel, une prime d'ancienneté de 12 % s'ajoute au salaire conventionnel et d'autre part que la rémunération de Mme X... était composée d'une partie fixe et de commissions de 2 % des ventes mensuelles facturées, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, inclus dans le calcul du minimum conventionnel dû la prime conventionnelle d'ancienneté et exclu, pour déterminer la rémunération perçue, la part variable du salaire effectivement servi à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prime d'ancienneté conventionnelle, qui n'est pas versée en contrepartie du travail, ne peut être prise en compte pour la détermination du minimum conventionnel garanti et alors, d'autre part, qu'il ressort de ses constatations que les commissions de 2 % des ventes mensuelles facturées sont directement liées à l'activité professionnelle de la salariée, ce dont il résulte qu'elles constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant à verser à Mme X... un rappel de salaires de 9 477,51 euros au titre de rappels de salaire pour "arriver au SMIC" et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Everstyl concept ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé, aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... et condamné la Société EVERSTYL CONCEPT à verser à cette salariée les sommes de 9 477,51 à titre de rappel de salaires "pour arriver au SMIC", 3 819,57 , outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire en raison de son changement de qualification, 9 408 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 300 à titre "de dommages et intérêts pour la méconnaissance de la Convention collective applicable pendant quelques mois", 3 136 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 822,40 à titre d'indemnité de licenciement, 239,05 au titre des salaires de la mise à pied ;
AUX MOTIFS propres QUE "Dans ses notes de plaidoirie, la Société reconnaît que le salaire de base, qui avait été aligné sur le SMIC à hauteur de 1 036,23 , n'a pas évolué depuis 1999, en conservant le même montant ; (que pourtant) tous les documents contractuels et les engagements unilatéraux de la société concernent le salaire fixe à hauteur du SMIC mensuel ; qu'en conséquence, la Cour tiendra pour reproduit ici le raisonnement pertinent du Conseil de prud'hommes pour parvenir à la somme due de 9 477,51 , au titre des fixes mensuels inférieurs au SMIC du 1er janvier 2001 au 25 novembre 2005" (arrêt p.9 §.3) ;
1°) ALORS QU'une décision de justice doit être motivée ; que la constatation et la qualification d'un engagement contractuel ou unilatéral sont contrôlées par la Cour de cassation ; qu'en déduisant l'obligation, pour la Société EVERSTYL CONCEPT d'indexer sur le SMIC le salaire de ses vendeuses de l'énonciation vague, dénuée de toute précision, exempte de la moindre analyse de documents versés aux débats, selon laquelle "tous les documents contractuels et les engagements unilatéraux de la société concernent le salaire fixe à hauteur du SMIC", plaçant la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE la Société EVERSTYL a rédigé une note d'information en date du mercredi 29 novembre 1999, qui stipule "pour les vendeuses venant de l'ancienne société, la rémunération fixe est harmonisée à hauteur de la base du SMIC…" ;
QUE le SMIC, jusqu'au 1er juillet 1999, était de 40,22 francs, soit 6,13 de l'heure, soit un salaire mensuel de 1 036,20 (6 797, 07 francs) ; qu'à compter du 1er juillet 1999, date habituelle de la réévaluation du salaire minimum, le salaire de base de Madame X... a été inférieur au SMIC ; que Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 18 juillet 2002 ; qu'en application des dispositions de l'article L.143-14 du Code du travail, l'action en paiement se prescrit par cinq ans ; que le Conseil de prud'hommes s'étonne du fait que le demandeur prenne pour point de départ de ses rappels de salaire le mois de janvier 2001, alors que son salaire de base n'était plus en conformité avec le SMIC depuis juillet 1999 ; que les feuilles de paie produites pour l'année 2004, juillet, septembre, octobre et novembre, mentionnent un salaire de 1 036,23 , salaire minimum applicable jusqu' au 30 juin 1999 ; qu'en conséquence, le Conseil va procéder au calcul des rappels de salaire sur la base des salaires contractuellement négociés ;
QUE le demandeur ne semble pas avoir tenu compte de ces majorations conventionnelles liées à l'ancienneté du salarié dans ses calculs de rappels de SMIC ; que le Conseil relève les écarts suivants entre le SMIC et le salaire de base de Madame X... : (…)", soit 9 477,51 pour la période du 1er janvier 2001 au 25 novembre 2005 (jugement p.8 in fine, p.9) ;
2°) ALORS QUE la note d'information du 29 décembre 1999, sous le titre :"1999 - un contexte de transition", énonçait : "Cette mesure se place dans un contexte qui aura vu, en quelques mois, deux autres améliorations de vos conditions de travail" : - pour les vendeuses venant de l'ancienne société, la rémunération fixe a été harmonisée à la hausse, sur la base du SMIC, - l'entreprise est allée sans attendre vers les 35 heures" ; que cette note, qui faisait exclusivement état d'une "harmonisation" réalisée de la rémunération fixe des vendeuses en provenance de la SA EVERSTYL sur le SMIC, n'emportait aucun engagement d'indexation pour l'avenir ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la note appliquée, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la loi interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut consentir par avance à un salarié une révision automatique de salaire basée sur le SMIC ; qu'une telle clause est atteinte d'une nullité d'ordre public ; qu'en imposant à la Société EVERSTYL CONCEPT de mettre en oeuvre, au profit de Madame X..., une telle clause d'indexation illicite, la Cour d'appel a violé l'article L.122-2 du Code monétaire et financier.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé, aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... et condamné la Société EVERSTYL CONCEPT à verser à cette salariée les sommes de 3 819,57 , outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire en raison de son changement de qualification, 9 408 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 300 à titre "de dommages et intérêts pour la méconnaissance de la Convention collective applicable pendant quelques mois", 3 136 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 822,40 à titre d'indemnité de licenciement, 239,05 au titre des salaires de la mise à pied ;
AUX MOTIFS adoptés QUE " Madame X... justifiait, lors de la mise en place de cette Convention collective, d'une ancienneté supérieure à 12 ans ;qu'en conséquence, le salaire conventionnel doit être majoré de 12 %, conformément à l'article 26 de cette convention ; que le salaire conventionnel était de 8 332 francs, soit 1 270,18 , auquel s'ajoute la prime d'ancienneté de 12 %, qui s'élève à 161,57 , soit au total 1 422,60 brut pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet 2005 ; que la différence entre la rémunération conventionnelle et le SMIC était de 136,51 par mois (1 422,60 - 1 286,09 ) ; qu'il est dû à Madame X... sur la période comprise entre la mise en place de la Convention collective et l'augmentation des salaires conventionnels, intervenue le 1er juillet 2005, la somme de 2 457,18 (136,51 fois 18 mois) ;
QUE pour la période comprise entre le 1er juillet et le 25 novembre, date de la rupture du contrat de travail, le minimum conventionnel est passé à 1 400 auxquels s'ajoute la prime d'ancienneté de 12 %, soit un salaire minimum de 1 568 (1 400 x 1,12) ; que le rappel de salaires se décompte ainsi :- de juillet à octobre, 1 127, 64 (4 x (1 568 - 1 286,09 ),- du 1er au 25 novembre, 234,93 (25/30 x (1 568 - 1 286 ) ;
QU'il est dû à Madame X... au titre des rappels de salaries la somme de 3 819,57 (2 457 + 1 127,64 + 234,93 )" (jugement p.10 in fine, p.11) ;
1°) ALORS QU'en incluant la prime conventionnelle d'ancienneté due à la salariée dans le calcul du minimum conventionnel dû, la Cour d'appel a violé l'article 32 de la Convention collective nationale du Commerce et de l'ameublement, qui ne prévoit pas l'inclusion de l'ancienneté dans la rémunération conventionnelle minimale ;
2°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'état de stipulations conventionnelles prévoyant d'une part un salaire minimum catégoriel, d'autre part, une prime d'ancienneté, il appartenait au juge prud'homal, saisi d'une demande en rappel de salaires, de calculer d'une part le solde de salaire de base dû au salarié par comparaison de la rémunération conventionnelle due et de celle effectivement perçue, d'autre part, le solde de prime d'ancienneté ; qu'en procédant, au contraire, à un calcul unique prenant en compte, d'une part, le salaire conventionnel dû, prime d'ancienneté incluse et, d'autre part, le salaire fixe minimum mis par sa décision à la charge de l'employeur, sans y inclure la prime d'ancienneté effectivement servie à la salariée, la Cour d'appel a violé les article L.140-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QU'en n'intégrant pas, pour le comparer au minimum conventionnel, la rémunération variable dans le salaire effectivement servi à la salariée, soit 2 % du montant des ventes HT, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.140-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44207

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Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/05/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-44207
Numéro NOR : JURITEXT000020599722 ?
Numéro d'affaire : 07-44207
Numéro de décision : 50900887
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-06;07.44207 ?
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