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30/04/2009 | FRANCE | N°08-16493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-16493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le trouble manifestement illicite que lui aurait causé le comportement de la société Covéa Risks (la société Covéa), la société Audits conseils assurances (la société Audits) a saisi un juge des référés pour obtenir la cessation de ce trouble ;

Attendu qu'après avoir rejeté la demande, l'arrêt ordonne la publicat

ion d'un texte mentionnant les agissements de la société Covéa ayant causé à la société Audits ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le trouble manifestement illicite que lui aurait causé le comportement de la société Covéa Risks (la société Covéa), la société Audits conseils assurances (la société Audits) a saisi un juge des référés pour obtenir la cessation de ce trouble ;

Attendu qu'après avoir rejeté la demande, l'arrêt ordonne la publication d'un texte mentionnant les agissements de la société Covéa ayant causé à la société Audits un trouble manifestement illicite et précisant que le juge des référés ne peut, dans le cas d'espèce, le faire cesser ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention et qu'il résultait de ses propres constatations que la mesure ordonnée n'était pas de nature à mettre fin au trouble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la publication dans le journal "L'Argus de l'assurance" du texte figurant dans le dispositif de sa décision , l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à la publication ;
Condamne la société Audits conseils assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour la société Covéa Risks

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la publication du texte ci-après : « par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé, a jugé que la société COVÉA RISKS… a, en modifiant unilatéralement les conditions du contrat dont elle était tenue à l'égard de son courtier, la société AUDITS CONSEILS ASSURANCES…, à la suite de sa fusion avec les sociétés du groupe AZUR, lui interdisant de commercialiser des produits d'assurance « grand public » et fermant l'accès au site « Web Azur Assurances », causé un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut, cependant, dans le cas d'espèce, faire cesser, quitte pour le juge du fond, à examiner une éventuelle demande de dommages et intérêts » ;

AUX MOTIFS QUE la société COVÉA RISKS a modifié unilatéralement les conditions du contrat liant les parties ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en interdisant à la société AUDITS CONSEILS ASSURANCES de commercialiser des produits d'assurance « Grand Public » à compter du 1er juillet 2007 et en fermant l'accès au site « Web Azur Assurances », en violation des engagements résultant des conventions des 21 janvier 2003 et 29 janvier 2003, conclues par les sociétés du groupe AZUR, aux droits desquelles elle admet venir, et dont elle s'est ellemême dit tenue dans une lettre adressée au courtier, la société COVÉA RISKS a occasionné un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application de l'article 808, alinéa 1er, du CPC ; que cependant les mesures sollicitées ne peuvent être prises, dès lors que les produits « grand public » AZUR et le code d'accès « Web Azur Courtage », tels qu'ils existaient au moment de la conclusion des conventions précitées, ont disparu et que le juge des référés ne saurait leur substituer la commercialisation de produits et un accès à un site extranet, dans des conditions contractuelles, notamment en termes géographiques, modifiées ; que les demandes d'AUDITS CONSEILS ASSURANCES à ce titre seront par conséquent rejetées ; que cette impossibilité pour le juge des référés d'ordonner des mesures de cessation du trouble n'exclut pas la faculté pour les juges du fond d'examiner une éventuelle demande de dommages et intérêts, non réclamés à titre provisionnel ; qu'en revanche, il convient d'accueillir la demande de publication du présent arrêt ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose établie la méconnaissance d'une règle dont la portée ne fait aucun doute ; qu'en affirmant que la société COVÉA RISKS avait, en interrompant la souscription des contrats dits grand public ou de masse par l'intermédiaire de la société AUDITS CONSEILS ASSURANCES, unilatéralement modifié les conventions la liant au courtier et donc causé un trouble manifestement illicite, quand les conventions liant les parties ne comportaient aucun engagement, de l'assureur, relativement à la nature des contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire du courtier, l'existence d'un tel engagement ne pouvant dès lors s'imposer avec évidence, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les mesures que le juge des référés peut prescrire doivent tendre à la cessation du trouble manifestement illicite qui justifie son intervention ; qu'en ordonnant la publication de sa décision, au motif que la société COVÉA RISKS avait causé un trouble manifestement illicite en modifiant unilatéralement les conventions la liant à la société AUDITS CONSEILS ASSURANCE, après avoir expressément relevé qu'elle ne pouvait prononcer de mesure de nature à faire cesser le trouble précité (arrêt p. 8, al. 5), la Cour d'appel a prescrit une mesure qui ne peut être justifiée que par la volonté de châtier l'assureur, en violation de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, prononcer une mesure aux conséquences irréversibles ; qu'en ordonnant la publication d'un communiqué dans lequel il était affirmé que « par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé, a jugé que la société COVÉA RISKS… a, en modifiant unilatéralement les conditions du contrat dont elle était tenue à l'égard de son courtier, la société AUDITS CONSEILS ASSURANCES…,… causé un trouble manifestement illicite… », la Cour d'appel a porté atteinte de manière irréversible à la réputation de la société COVÉA RISKS, excédant ainsi ses pouvoirs, en violation de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le recours au juge doit être effectif ; qu'en ordonnant la publication d'un communiqué dans lequel il était affirmé que « par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé, a jugé que la société COVÉA RISKS… a, en modifiant unilatéralement les conditions du contrat dont elle était tenue à l'égard de son courtier, la société AUDITS CONSEILS ASSURANCES…,… causé un trouble manifestement illicite… », quand le juge du fond ne pouvait ensuite revenir sur les effets irrémédiables de cette mesure, la Cour d'appel a privé de toute effectivité le recours de l'assureur devant les juges du fond, en violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; qu'en ordonnant la publication d'un texte précisant que le juge du fond devrait examiner une éventuelle demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a présenté une telle demande sous un jour favorable, comme ayant des chances sérieuses, de succès, et a ainsi émis une opinion sur une instance à engager devant les juges du fond, faisant ainsi douter de l'impartialité de la juridiction du fond, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16493
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-16493


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16493
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