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30/04/2009 | FRANCE | N°08-12668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-12668


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 25 novembre 2002, M. X... a acquis de M. Y... un véhicule BMW d'occasion qu'il a revendu le 13 décembre suivant à M. Z... ; que par acte du 17 février 2004, ce dernier a assigné les susnommés en garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance, lequel a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. Z... et M. X..., a ordonné la restitution du prix de vente par ce dernier à l'acquéreur et a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. Y... qu'il a mis hors d

e cause ;

Sur le second moyen pris en ses quatre branches :

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 25 novembre 2002, M. X... a acquis de M. Y... un véhicule BMW d'occasion qu'il a revendu le 13 décembre suivant à M. Z... ; que par acte du 17 février 2004, ce dernier a assigné les susnommés en garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance, lequel a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. Z... et M. X..., a ordonné la restitution du prix de vente par ce dernier à l'acquéreur et a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. Y... qu'il a mis hors de cause ;

Sur le second moyen pris en ses quatre branches :

Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. Z... et M. X... et ordonné la restitution par ce dernier à l'acquéreur du prix de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait critiqué ces dispositions du jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du 20 décembre 2006 prononçant la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé ... intervenue le 13 décembre 2002 entre M. X..., vendeur, et M. Z..., acheteur, et condamnant M. X... à verser à M. Z... le prix de vente soit la somme de 7 500 euros, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges :

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme les dispositions du jugement du 20 décembre 2006 qui prononce la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé ... intervenue le 13 décembre 2002 entre M. X..., vendeur, et M. Z..., acheteur, et qui condamne M. X... à verser à M. Z... le prix de vente soit la somme de 7 500 euros ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et débouté Monsieur Z... de sa demande en résolution de la vente du véhicule de marque BMW conclu avec Monsieur X... ;

AUX MOTIFS OUE : « Monsieur X... fait grief à la décision querellée de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente à l'encontre de Monsieur Y..., d'avoir mis celui-ci hors de cause et de l'avoir condamné à verser une somme de 2. 186, 11 à Monsieur Z... au titre des réparations engagées sur le véhicule litigieux ; qu'il conclut à sa confirmation en ce qu'elle a débouté Monsieur Z... de sa demande relative à un préjudice de jouissance et divers frais de gardiennage et de remplacement de véhicule ; qu'à titre subsidiaire il conclut à une expertise ; qu'il conclut à la condamnation de Monsieur Y... à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit 3. 811, 22 et à le garantir de toute condamnation ; que tant Monsieur X... que Monsieur Z... ont toujours admis que l'achat du véhicule était fait pour le compte de Monsieur Z... ; que d'ailleurs la carte grise barrée par Monsieur Y... lui a été remise et que le certificat de cession a été rédigé entre Monsieur Y..., vendeur et Monsieur Z..., acheteur ; qu'il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de résolution de la vente passée avec Monsieur Y... mais de modifier les motifs en relevant que monsieur X... n'avait pas la qualité d'acheteur mais agissait comme intermédiaire » ;

ALORS 1°) QUE : ni Monsieur X... ni Monsieur Z... ne contestaient la résolution de la vente du véhicule conclue entre eux et la condamnation du vendeur, Monsieur X..., à restituer le prix de 7. 500 à l'acquéreur Monsieur Z... ; qu'en infirmant le jugement ayant résolu la vente entre Monsieur X... et Monsieur Z... et ordonné la restitution du prix, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE, : en affirmant que Monsieur Z... et Monsieur X... ont toujours admis « que l'achat du véhicule était fait pour le compte de Monsieur Z... » auprès de Monsieur Y..., la cour a dénaturé les conclusions de Monsieur Z... et de Monsieur X... qui ont au contraire soutenu que Monsieur Y... avait vendu le véhicule à Monsieur X..., qui avait lui-même revendu le véhicule à Monsieur Z... après s'en être servi 18 jours, violant ainsi les articles 1134 du Code Civil et 4 du Code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : en relevant d'office qu'il n'y avait pas eu vente entre Monsieur Y... et Monsieur X..., puis entre Monsieur X... et Monsieur Z..., mais vente directe entre Monsieur Y... et Monsieur Z..., la cour d'appel qui n'a pas mis les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, n'a pas respecté le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du Code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande en résolution de la vente du véhicule de marque BMW et en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « (Monsieur Z...) relatait avoir très rapidement après l'achat (pour un prix de 7. 500) rencontré des difficultés techniques et fait expertiser le véhicule ; qu'à l'issue de cette expertise il avait été décelé d'une part que le compteur avait été remis à zéro, d'autre part qu'il existait une rupture de culasse ; qu'il versait une attestation du garage FUTURAUTO indiquant qu'il avait remis son véhicule le 4 août 2003 avec un kilométrage de 136. 458 Km pour un diagnostic de chauffe moteur mais qu'il produisait une facture du garage FUTURAUTO en date du 31 décembre 2003, mentionnant une remise du véhicule le même jour et qui avait eu pour objet « la recherche d'anomalie moteur », examen facturé 280, 38 et au titre des travaux réalisés une « épreuve culasse, contrôle bloc » ; qu'aucune de ces factures ne mentionnait d'anomalie empêchant l'usage normal du véhicule ; que, par ailleurs l'expert lui-même dresse la liste des travaux nécessaires à la remise en état du moteur et les estime à 5. 203, 43 TTC ; que l'expert qui effectuait ses travaux les 30 septembre, 24 octobre et 20 novembre 2003 indiquait que Monsieur Z... avait confié le 16 mai 2002 (en réalité 2003) son véhicule au garage JAUNAY qui avait sous traité l'opération au garage « FUTURAUTO » qui avait remplacé le thermostat du véhicule et réeffectué l'étanchéité du joint couvre culasse par son remplacement ; que l'expert constatait un kilométrage au compteur de 136. 458 Km et concluait à une intervention au niveau du compteur kilométrique engendrant systématiquement une remise à zéro du kilométrage ; que si Monsieur Z... versait une attestation du garage FUTURAUTO en date du 20 février 2004 relative à des frais de garde courant à partir du 2 février 2004, il ne justifiait ni de la date de la remise du véhicule, ni des circonstances ; que dès lors cette pièce ne démontre pas que Monsieur Z... ait été privé de l'usage de son véhicule au cours de l'année 2003 ; qu'il s'ensuit que s'il existe une incertitude sur le kilométrage réel mis en évidence par l'expertise, celle-ci est renforcée par l'incohérence des renseignements figurant sur les pièces produites par Monsieur Z... ; qu'il est établi que celui-ci a conservé un usage constant du véhicule, parcourant en une année au moins 15. 000 Km sans pour autant justifier de frais dépassant ceux d'un entretien et de réparations normales s'agissant d'un véhicule qui n'en était pas à sa première reprise, qu'il convient en conséquence de rechercher si les vices mis en évidence par l'expert qui n'empêchaient pas l'usage du véhicule étaient, s'ils avaient été connus de Monsieur Z... et de Monsieur X... de nature à diminuer tellement l'usage qu'ils en auraient donné un moindre prix ; que dès lors Monsieur Z... ayant de son propre aveu accepté de débourser 7. 500, il n'est pas démontré que l'incertitude liée à la réalité du kilométrage, aurait été de nature à en diminuer tellement l'usage qu'il en aurait proposé un moindre prix » ;

ALORS 1°) QUE : le vendeur est tenu d'une obligation précontractuelle d'information ; qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat ou d'accorder des dommages et intérêts sans rechercher, comme il lui était demandé, si Monsieur X..., vendeur ou mandataire du vendeur, qui reconnaissait avoir été informé des problème de pneus et de freinage du véhicule qui ont dû être ensuite remplacés par Monsieur Z..., en avait informé l'acquéreur avant la vente, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer et a violé les articles 1116, 1134 et 1135 du Code Civil ;

ALORS 2°) QUE : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en refusant de prononcer la résolution de la vente ou une diminution du prix en se bornant à constater que malgré les problèmes de surchauffe du moteur le véhicule avait parcouru 15. 000 Km grâce à une réparation intervenue cinq mois après la vente, le 16 mai 2003, tout en relevant que l'expert a établi l'existence d'un vice caché affectant le joint de culasse, élément essentiel du moteur et qu'il a chiffré le coût de son remplacement à une somme équivalente à 80 % du prix d'acquisition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et suivants du Code Civil ;

ALORS 3°) QUE : le kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties ; Qu'en refusant de prononcer la résolution de la vente du véhicule tout en constatant que le kilométrage était erroné, le compteur ayant été remis à zéro, la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constations les conséquences qui s'en évinçaient a violé les articles 1604, 1615 et 1147 du Code Civil ;

ALORS 4°) QUE ; le principe du respect de la propriété entraîne l'obligation positive pour l'Etat partie d'adopter des mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, même dans le cas où il s'agit d'un litige entre personnes physiques ; Qu'en refusant de résoudre la vente ou d'accorder une indemnisation à l'acquéreur tout en établissant que le véhicule objet de la vente avait eu son compteur kilométrique trafiqué pour tromper l'acheteur et que le moteur vendu avait un joint de culasse défectueux, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12668
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-12668


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12668
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