La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°08-13892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-13892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code g

énéral des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés, et que pour l'application de ce texte, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évaluées selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du même code ; que, selon le second, il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code, et que cette contribution est assise sur les revenus versés dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Grenoble a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale la valeur représentative de la prise en charge par l'établissement des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques non remboursés aux personnels par la sécurité sociale et a notifié à l'établissement un redressement dont le montant a été fixé forfaitairement en application des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'une mise en demeure de payer la somme de 51 072 euros, majorations de retard comprises, a été délivrée le 7 décembre 2001 au CHU lequel a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour limiter le montant des contributions dues par le CHU à la somme de 9 000 euros, l'arrêt énonce que, comme il était précisé dans une lettre ministérielle du 26 janvier 2004, pour les agents bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire, la gratuité des soins ne constituait pas un avantage en nature dès lors qu'ils leur étaient remboursés en totalité par leur mutuelle ou leur compagnie d'assurances et qu'il est incontestable que la majorité des agents hospitaliers bénéficiaient d'un contrat d'assurance complémentaire ou d'une mutuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une tolérance administrative n'est pas créatrice de droit et que la gratuité des soins constitue un avantage en nature pour tous les agents bénéficiaires, quelle que soit leur situation individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le CHU de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CHU de Grenoble, le condamne à payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Grenoble

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la preuve était rapportée de l'évaluation forfaitaire excessive à laquelle l'URSSAF de GRENOBLE avait procédé de l'avantage en nature constitué par la prise en charge, par le CHU de GRENOBLE, des frais d'hospitalisation de ses agents hospitaliers et par la gratuité des soins médicaux et des produits pharmaceutiques délivrés à ces mêmes agents pour les années 1999 et 2000 et d'avoir condamné le CHU de GRENOBLE à verser à l'URSSAF de GRENOBLE la somme de 9.000 en principal de ce chef

AUX MOTIFS QUE l'appel avait pour unique objet de permettre de fixer le montant du redressement en cause au montant initialement déterminé en raison de la carence du CHU de GRENOBLE qui n'était pas en mesure de produire, pour la période considérée, un état de ses salariés distinguant ceux bénéficiant ou pas d'une mutuelle au 1er juillet 2004, unique moyen de permettre à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage ; que le fait que le CHU de GRENOBLE était dans l'impossibilité d'établir cet état, son système informatique ne permettant de l'établir que depuis janvier 2007, ne permettait pas de revoir les montants afférents aux années 1999 et 2000 ; que par des motifs pertinents que la Cour adoptait, les premiers juges
1) après avoir rappelé le processus ayant conduit
* d'une part, à considérer que les soins gratuits dont bénéficiaient les agents hospitaliers constituaient des avantages en nature et étaient assujettis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ce qui avait été affirmé par trois arrêts de la Cour de Cassation rendus le 13 décembre 2001,
* d'autre part, dans le cadre de la prise en compte des effets de ces décisions préparées ou consécutives à une lettre du directeur de la sécurité sociale du 24 avril 2000, après avoir rappelé la lettre du directeur de la réglementation, du recouvrement et du service de l'ACOSS du 15 avril 2002 confirmant la suspension des redressements à laquelle les URSSAF avaient été invitées par la lettre du 24 juillet 2000 ou à ne pas engager de nouvelles procédures sur ce fondement,
2) après avoir encore rappelé qu'il avait été mis fin à la suspension, à compter du 1er juillet 2004 par la lettre ministérielle du 26 janvier 2004, la position ministérielle étant alors de distinguer, pour l'application de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale à cet avantage en nature, selon que les agents hospitaliers bénéficiaient ou non d'un contrat d'assurance complémentaire, seuls les agents n'en bénéficiant pas bénéficiant effectivement d'un avantage en nature,
3) décidé que le redressement contesté ayant bien été suspendu, il devait reprendre son cours, mais sur les bases indiquées dans la lettre ministérielle du 26 janvier 2004 ;
qu'il avait été légitiment demandé aux parties de se mettre en mesure de recalculer le redressement à partir des sommes à prendre en compte ; que toutefois, le CHU de GRENOBLE étant dans l'incapacité de produire un état de ses agents ayant pu, pour les années en cause, bénéficié des soins gratuits alors qu'ils bénéficiaient d'un contrat d'assurance complémentaire, il convenait d'en revenir au droit commun des redressements ; que l'article R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale disposait que, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations était fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il n'était pas fait référence dans ce texte à une quelconque fraude ; qu'il incombait à l'employeur d'apporter la preuve de l'inexactitude des bases de la taxation forfaitaire établie par l'organisme de recouvrement ; qu'avant la lettre du 24 juillet 2000, les soins gratuits assurés aux agents hospitaliers n'étaient pas considérés comme avantages en nature ; qu'il n'existait donc pas d'obligation comptable pour le CHU de GRENOBLE de prévoir, dans sa comptabilité, la répartition des soins délivrés gratuitement entre les agents bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire et les autres ; qu'aucun élément légal n'obligeait à ce que la base de calcul adoptée dans le cadre du redressement englobe l'ensemble des soins gratuits, sans distinguer entre ceux dont avaient bénéficié les agents titulaires d'un contrat d'assurance complémentaire et ceux dont avaient bénéficié les agents non titulaires d'un tel contrat ; que pour les agents bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire, la gratuité des soins ne constituait pas un avantage en nature dès lors que les soins leur étaient remboursés en totalité par leur mutuelle ou leur compagnie d'assurance ; qu'il était incontestable que la majorité des agents hospitaliers bénéficiait d'un contrat d'assurance complémentaire ou d'une mutuelle de sorte que les chiffres révélés par la comptabilité en 1994 et 1995 (lire 2004 et 2005) postérieurement à la mise en place du traitement informatique adapté constituaient un élément ou un commencement de preuve vraisemblable de la réalité de l'assiette de ces cotisations ; que ce chiffre connu sur une période de 18 mois générait des cotisations de l'ordre de 5.000 ; que le CHU de GRENOBLE démontrait donc que la base de calcul forfaitaire retenue était excessive puisqu'elle avait abouti à une cotisation de plus de 40.000 ; que compte tenu des éléments produits, il convenait de fixer à 9.000 la somme que le CHU de GRENOBLE devrait verser à l'URSSAF au titre de ce redressement, en principal ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la prise en charge, par les établissements hospitaliers, des frais d'hospitalisation, des soins médicaux et des produits pharmaceutiques pour leur personnel hospitalier constitue un avantage en nature entrant dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour sa valeur réelle ; qu'en considérant que seuls les soins gratuits ayant bénéficié à des agents hospitaliers non titulaires d'une assurance complémentaire constituaient un avantage en nature à l'exclusion des soins gratuits ayant bénéficié à des agents titulaires d'un contrat d'assurance complémentaire, pour estimer excessive l'évaluation forfaitaire à laquelle l'URSSAF de GRENOBLE avait procédé en raison de l'impossibilité pour le CHU de GRENOBLE de fournir les éléments comptables permettant d'établir les bases réelles du redressement, la Cour d'Appel a violé les articles L 136-2 et R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale, 14 l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1994 et 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU' une tolérance administrative n'est pas créatrice de droit et n'est pas soumise à l'appréciation du juge ; qu'ayant constaté qu'une lettre ministérielle du 26 janvier 2004 avait préconisé, pour les redressements en cours, de retenir, comme base d'intégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, la valeur des soins fournis gratuitement aux seuls agents hospitaliers non titulaires d'un contrat d'assurance maladie complémentaire à la date du 1er juillet 2004, que toutefois le CHU de GRENOBLE n'étant pas en mesure de fournir antérieurement à janvier 2007 un état de ses agents hospitaliers titulaires et non titulaires d'un tel contrat, il convenait d'en revenir au droit commun des redressements, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que le redressement ne devait porter que sur les soins fournis gratuitement aux agents non titulaires d'une assurance maladie complémentaire pour estimer excessive l'évaluation forfaitaire effectuée par l'URSSAF de GRENOBLE, a, en faisant une application rétroactive de la tolérance administrative hors des prévisions de la lettre ministérielle, substitué son appréciation à celle de l'organisme de recouvrement et violé derechef les articles L 136-2 et R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale, 14 l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1994 et 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de GRENOBLE avait exposé que le CHU de GRENOBLE ayant indiqué, lors des opérations de contrôle, être dans l'incapacité de fournir le montant des soins médicaux gratuits, l'inspecteur du recouvrement avait procédé à une évaluation forfaitaire sur la base des données relevées en comptabilité lors du précédent contrôle portant sur les années 1995 à 1997, qui avait donné lieu à un redressement validé par un arrêt du 21 octobre 2002 ; que pour dire excessive l'évaluation forfaitaire retenue par l'organisme de recouvrement pour la période contrôlée portant sur les années 1999 et 2000, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur le montant des frais de soins pris en charge par le CHU de GRENOBLE au cours de la période de 18 mois du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, sans préciser les motifs pour lesquels ces bases devaient être préférées aux données relevées en comptabilité au cours du précédent contrôle portant sur les années 1995 à 1997 en considération desquelles l'évaluation forfaitaire avait été fixée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 136-2 et R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale, 14 l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1994 et 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que le redressement litigieux ayant été évalué forfaitairement à la somme en principal de 37.236 , la Cour d'Appel qui, pour dire cette évaluation excessive, a énoncé qu'elle aboutissait à une cotisation de plus de 40.000 , a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'Appel qui a affirmé qu'il était incontestable que la majorité des agents hospitaliers bénéficiait d'un contrat d'assurance maladie complémentaire pour juger excessive l'évaluation forfaitaire retenue par l'inspecteur du recouvrement et fixer à 9.000 le montant du redressement en principal tout en constatant que le CHU de GRENOBLE était incapable de fournir, pour la période contrôlée, un état des agents bénéficiant d'un contrat d'assurance maladie complémentaire, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'Appel qui a affirmé que, compte tenu des éléments produits, il convenait de fixer à la somme de 9.000 le montant du redressement en principal sans exposer les motifs qui lui permettaient d'arbitrer à cette somme le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale du sur l'avantage en nature constitué par la gratuité des soins médicaux assurée par le CHU de GRENOBLE à son personnel hospitalier au cours des années 1999 et 2000, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13892
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-13892


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award