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02/04/2009 | FRANCE | N°08-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-11811


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bourgey Montreuil route (la société), a été victime le 18 octobre 1999 d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie lui a servi des indemnités journalières puis attribué une rente, à compter du 1er juin 2001, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 33 % ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes (la caisse régionale) ayant retenu le montant des prestations affére

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bourgey Montreuil route (la société), a été victime le 18 octobre 1999 d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie lui a servi des indemnités journalières puis attribué une rente, à compter du 1er juin 2001, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 33 % ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes (la caisse régionale) ayant retenu le montant des prestations afférentes à cet accident pour le calcul des taux de cotisations de la société, cette dernière a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de retrait de ses comptes employeurs du capital représentatif de la rente versée à M. X..., alors, selon le moyen :
1° / que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures de la CRAM Rhône Alpes et de l'arrêt attaqué que la CRAM avait d'abord défendu au fond, en soutenant que le départ à la retraite de la victime serait sans incidence sur l'allocation des diverses sommes au salarié et donc sur les comptes employeurs, avant de soutenir que la demande de la société concernant la rente versée à M. X... aurait dû être formée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en faisant pourtant droit à l'exception d'incompétence, en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 74 du code de procédure civile ;
2° / que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, section tarification, a compétence pour statuer sur le bien fondé de l'allocation d'une rente à un salarié, dès lors que cette question doit être résolue préalablement pour trancher la demande dont elle est saisie de modification du taux de cotisations appliqué à l'employeur ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à l'employeur de faire trancher cette question préalable dans le cadre d'une instance portée devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
3° / que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, comme toute juridiction, doit en toutes circonstances faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du cumul de la pension d'invalidité et de la pension de retraite et par conséquent, de l'absence d'incidence du départ à la retraite de M. X... sur le compte employeur, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour nationale, devant laquelle la caisse régionale, sans dénier sa compétence, concluait au rejet de cette demande en faisant valoir, d'une part, que cette prestation pouvait se cumuler avec une pension de vieillesse et, d'autre part, qu'elle était liée par les éléments communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie en ce qui concerne les dépenses à imputer sur le compte employeur de la société, l'imputation de ces dépenses relevant de la seule décision des caisses primaires d'assurance maladie sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, a exactement retenu, sans faire état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat, après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une contestation de l'attribution d'une rente accident du travail à son salarié, que la caisse régionale qui ne pouvait se faire juge du bien fondé de cette attribution, avait à juste titre inscrit sur le compte employeur de la société les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 142-1, L. 143-1, L. 143-4, L. 433-1, R. 241-1, R. 441-6 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le premier de ces textes institue une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui a vocation à régler les différends auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que le deuxième institue une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les contestations limitativement énumérées et notamment celles relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du même code, qui, selon le troisième, sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que selon le dernier de ces textes, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ;
Attendu que pour ordonner à la caisse régionale de retirer du compte employeur de la société les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à M. X... à la suite de son accident du travail du 18 octobre 1999, l'arrêt retient que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1999, il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, même saisie d'un différend relatif à la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle de statuer sur l'attribution par une caisse primaire d'assurance maladie d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, une telle compétence appartenant aux seules juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Bourgey Montreuil concernant le retrait de ses comptes employeur des années 2000 et 2001 des indemnités journalières versées à M. X... à la suite de son accident du travail du 18 octobre 1999 et ordonné à la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes de faire procéder à ce retrait et de recalculer le taux de cotisations en conséquence, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Bourgey Montreuil Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourgey Montreuil Savoie ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie du Rhône Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes.
Le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES de retirer du compte employeur de la Société BOURGEY MONTREUIL ROUTE des années 2000 et 2001 les indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE à l'un de ses salariés, Monsieur X..., à la suite de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime le 18 octobre 1999 et de recalculer les taux de cotisations en conséquence ;
AUX MOTIFS QUE sur les indemnités journalières la contestation de la Société portait sur le fait que Monsieur X...avait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1999, soit antérieurement à l'inscription sur ses comptes des dépenses litigieuses et qu'en conséquence il n'aurait plus été en droit de percevoir ces prestations ; qu'il résultait des dispositions de l'article L 433-1 du Code de la Sécurité Sociale que des indemnités journalières étaient payées à la victime par la caisse primaire du premier jour suivant l'arrêt de travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ; que ces indemnités étant un substitut du salaire versé à l'assuré, elles ne pouvaient se substituer dès le moment où le salarié ne percevait plus aucun gain à l'occasion de son travail ; que la condition de l'état d'incapacité temporaire totale de travail constituait la condition essentielle du droit aux indemnités journalières ; qu'il ressortait des éléments du dossier que Monsieur X...avait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1999, qu'il avait dès lors renoncé à toute activité professionnelle et ne pouvait plus se prévaloir d'aucune incapacité temporaire totale de travail ; que par conséquent, les conditions pour bénéficier des indemnités journalières n'étant plus remplies à compter du 1er janvier 2000, leur montant ne devait pas figurer sur les comptes employeur de la Société pour les exercices 2000 et 2001 ; que la demande de la Société était recevable sur ce point ; que sur la rente, par une application combinée des articles L 434-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, une indemnité en capital ou sous forme de rente était attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente ; que la rente allouée à Monsieur X...en application de l'article L 434-6 du Code de la Sécurité Sociale se cumulait avec la pension de retraite à laquelle il pouvait prétendre sous réserve du respect des minima et des maxima ; que le fait que Monsieur X...eût fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 1999 ne pouvait influencer l'inscription au compte employeur 2001 de la Société du capital représentatif de cette rente allouée à la suite de l'accident du travail du 18 octobre 1999 ; que les dispositions des articles L 143-1 et L 143-4 du Code de la Sécurité Sociale instituaient une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette organisation réglait les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisations, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L 147-1 du Code ; que les contestations mentionnées au 4° de l'article L 143-1 étaient soumises en premier et dernier ressort à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail prévue à l'article L 143-3 ; qu'en application des dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, le taux brut était calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues ; que la valeur du risque comprenait les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque était pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur avaient été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la Cour Nationale était donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisations et, en l'espèce, pour apprécier si c'était à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie avait imputé au compte employeur de la Société BOURGEY MONTREUIL le capital représentatif de rente lié à l'accident du travail de Monsieur X...et notifié les taux de cotisations des années 2003 à 2005 en conséquence, en application des dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que les prestations et indemnités visées par les dispositions de l'article D 242-6-3 ne pouvaient être retirées du compte employeur que lorsqu'il était établi qu'elles étaient sans relation avec l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que si la caisse régionale d'assurance maladie avait vocation à déterminer les taux de cotisations dues par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est à cette dernière qui était seule compétente, en application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, pour décider la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, de son opposabilité à l'employeur ou de l'attribution d'une rente ; qu'il ressortait des dispositions de l'article R 434-35 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire était seule compétente pour se prononcer sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ; qu'il appartenait à l'employeur qui contestait l'imputation de la rente, le montant des prestations ou indemnités ou même la procédure amenant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, ou celle aboutissant à l'attribution d'une rente, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale ; que la Cour constatait que la Société contestait l'imputation sur son compte employeur 2001 du capital représentatif de la rente notifiée le 15 juillet 2001 à Monsieur X...; qu'elle ne justifiait pas avoir saisi la juridiction du contentieux général de ce litige ; que dès lors la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, avait porté sur le compte employeur 2001 de la Société BOURGEY MONTREUIL les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du capital représentatif de la rente allouée à Monsieur X...; qu'à la suite de la contestation de cette Société, la caisse régionale d'assurance maladie avait interrogé la caisse primaire d'assurance maladie quant aux frais liés à cet accident du travail et cette dernière avait confirmé l'inscription des dépenses sur le compte employeur ; que c'était à juste titre que la caisse régionale d'assurance maladie avait porté les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur 2001 de la Société, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celles-ci et calculé les taux de cotisations en conséquence ; qu'il y avait lieu de maintenir le capital représentatif de la rente attribuée à Monsieur X...sur le compte employeur 2001 de la Société BOURGEY MONTREUIL et de confirmer les taux contestés ;
ALORS D'UNE PART QU'il n'entre pas dans la compétence d'attribution de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, saisie d'un différend relatif à la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles, de statuer sur le bien fondé du versement d'indemnités journalières de la législation professionnelle, la contestation portant sur l'attribution de ces prestations relevant de la compétence exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en se faisant juge du bien fondé du versement par la CPAM de la SAVOIE d'indemnités journalières à Monsieur X..., salarié de la Société BOURGEY MONTREUIL ROUTE à la suite de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime le 18 octobre 1999 pour dire que leur montant devait être retiré du compte employeur de cette Société pour les années 2000 et 2001, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a méconnu les dispositions des articles L 142-1, L 142-2, L 143-1, L 143-4 et L 433-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la valeur du risque servant au calcul du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée par les caisses régionales d'assurance maladie en considération des prestations servies par les caisses primaires d'assurance maladie sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'ayant maintenu au compte employeur de la Société BOURGEY MONTREUIL ROUTE la rente d'accident du travail servie par la CPAM de la SAVOIE à Monsieur X...à la suite de l'accident du travail du 18 octobre 1999 au motif qu'en l'absence de contestation devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'attribution de cette rente, la caisse régionale d'assurance maladie devait porter au compte employeur les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail qui, cependant, a dit que le montant des indemnités journalières versées par la CPAM de la SAVOIE à Monsieur X...à la suite de cet accident du travail devait être retiré du compte employeur de la Société BOURGEY MONTREUIL ROUTE pour les années 2000 et 2001 sans constater que cette Société aurait valablement contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, a violé les articles L 142-1, L 142-2, L 143-1, L 143-4, L 433-1, R 241-1, R 441-6, D 242-6-3 et D 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN QUE dans son mémoire, l'exposante avait fait valoir qu'elle avait interrogé la CPAM de la SAVOIE qui lui avait confirmé par une lettre du 22 novembre 2005 versée aux débats l'exactitude des écritures contestées par la Société BOURGEY MONTREUIL ROUTE tant en ce qui concernait les indemnités journalières que la rente d'accident du travail (mémoire p. 4 § 7 – cf. Production n° 2) ; qu'ayant pris en considération la lettre de la CPAM de la SAVOIE pour maintenir au compte de la Société BOURGEY MONTREUIL ROUTE le capital représentatif de la rente, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail qui a ordonné le retrait du montant des indemnités journalières de ce compte, sans rechercher si la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas confirmé également l'exactitude de ces dépenses a privé sa décision de base légale au regard des articles L 142-1, L 142-2, L 143-1, L 143-4, L 433-1, R 241-1, R 441-6, D 242-6-3 et D 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bourgey Montreuil Savoie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BOURGEY MONTREUIL ROUTE de sa demande de retrait de ses comptes employeurs du capital représentatif de la rente versée à Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE sur la rente, par une application combinée des articles L. 434-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, une indemnité en capital ou sous forme de rente est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente ; que la rente allouée à Monsieur X...en application de l'article L. 434-6 du présent code se cumule avec la pension de retraite à laquelle il peut prétendre, sous réserve du respect des minima et des maxima prévus aux mêmes articles ; que le fait que Monsieur X...ait fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 1999 ne peut influencer, en son principe, l'inscription au compte employeur 2001 de la Société du capital représentatif de la rente qui lui a été allouée à la suite de son accident du travail survenu le 18 octobre 1999 ; que par ailleurs les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la Sécurité Sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code ; que les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143- l sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour Nationale de l'incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail prévue à l'article L. 143-3 ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues ; que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la Cour Nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisations et, en l'espèce, pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie a imputé au compte employeur de la Société BOURUBY MONTREUIL le capital représentatif de rente lié à l'accident du travail de Monsieur X...et notifié les taux de cotisations des années 2003 à 2005 en conséquence, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que les prestations et indemnités visées par les dispositions de l'article D. 242-6-3 ne peuvent être retirées du compte employeur que lorsqu'il est établi qu'elles sont sans relation avec l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que si la caisse régionale d'assurance maladie a vocation à déterminer les taux de cotisations dues par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est à cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, pour décider la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, de son opposabilité à l'employeur ou de l'attribution d'une rente ; que de même il ressort des dispositions de l'article R. 434-35 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire est seule compétente pour se prononcer sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste l'imputation de la rente, le montant des prestations ou indemnités ou même la procédure amenant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, ou celle aboutissant à l'attribution d'une rente, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale ; que la Cour constate que la Société conteste l'imputation sur son compte employeur 2001 du capital représentatif de la rente qui a été notifiée le 15 juillet 2001 à Monsieur X...; qu'elle ne justifie pas avoir saisi la juridiction du contentieux général de ce litige ; que dès lors la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, a porté sur le compte employeur 2001 de la Société BOURGEY MONTREUIL les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du capital représentatif de la rente qui a été allouée à Monsieur X...; que suite à la contestation de la Société, la caisse régionale d'assurance maladie a interrogé la caisse primaire d'assurance maladie quant aux frais liés à cet accident du travail et cette dernière a confirmé l'inscription des dépenses sur le compte employeur ; que c'est donc à juste titre que la caisse régionale d'assurance maladie a porté les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur 2001 de la Société, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celles-ci et calculé les taux de cotisations en conséquence ; qu'il y a lieu de maintenir le capital représentatif de la rente attribuée à Monsieur X...sur le compte employeur 2001 de la Société BOURGEY MONTREUIL et de confirmer les taux contestés ;
1- ALORS QUE les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures de la CRAM RHONES-ALPES et de l'arrêt attaqué que la CRAM avait d'abord défendu au fond, en soutenant que le départ à la retraite de la victime serait sans incidence sur l'allocation de diverses sommes au salarié et donc sur les comptes employeurs, avant de soutenir que la demande de la société concernant la rente versée à Monsieur X...aurait dû être formée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en faisant pourtant droit à l'exception d'incompétence, en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article 74 du Code de procédure civile ;
2- ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, section tarification, a compétence pour statuer sur le bien fondé de l'allocation d'une rente à un salarié, dès lors que cette question doit être résolue préalablement pour trancher la demande dont elle est saisie de modification du taux de cotisation appliqué à l'employeur ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à l'employeur de faire trancher cette question préalable dans le cadre d'une instance portée devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
3- ET ALORS QUE la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, comme toute juridiction, doit en toutes circonstances faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du cumul de la pension d'invalidité et de la pension de retraite, et par conséquent de l'absence d'incidence du départ à la retraite de Monsieur X...sur le compte employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11811
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Cas - Contestation d'une décision d'attribution d'indemnités journalières ou d'une rente au titre de la législation professionnelle

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Contestation - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Juridiction du contentieux général de la sécurité sociale COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions du contentieux général de la sécurité sociale - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée

Il n'entre pas dans la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, même saisie d'un différend relatif à la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle, de statuer sur le bien fondé du versement à un salarié par une caisse primaire d'assurance maladie d'indemnités journalières ou d'une rente au titre de la législation professionnelle, la contestation de la décision d'attribution de ces prestations relevant de la seule compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale


Références :

articles L. 142-1, L. 143-1, L. 143-4, L. 433-1, R. 241-1, R. 441-6 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-11811, Bull. civ. 2009, II, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 87

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11811
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