LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que M. X..., de nationalité cambodgienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision de maintien en rétention ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait assigné M. X... à résidence en lui demandant de se présenter une fois par semaine aux services de police et de gendarmerie l'ordonnance retient qu'au vu de la situation de l'intéressé, présent à l'audience, l'obligation de se présenter aux services de police compétents uniquement une fois par semaine et non quotidiennement, était suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant à M. X..., assigné à résidence, de se présenter une fois par semaine aux services de police et de gendarmerie, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour le préfet de la Vendée
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 19 janvier 2008 en ce qu'elle a demandé à Monsieur X..., assigné à résidence, de se présenter une fois par semaine aux services de police et de gendarmerie ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de l'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L 624-1 sont applicables. Le Procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais » ; que force est de constater qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention au vu de la situation de l'intéressé, qui est d'ailleurs présent à l'audience de la Cour d'Appel, a pu estimer que l'obligation de se présenter aux services de police compétents uniquement une fois par semaine et non quotidiennement, était suffisante ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande ;
ALORS QUE l'étranger astreint à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de l'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il n'appartient pas au juge d'adapter la périodicité de cette obligation légale de présentation de l'étranger pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi, en estimant qu'au regard de la situation de l'étranger, le juge des libertés et de la détention pouvait estimer suffisante une présentation hebdomadaire de Monsieur X..., la Cour d'Appel a consacré un excès de pouvoir et excédé ellemême ses pouvoirs en violation des articles 10 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, 4 du Code Civil et L 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.