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24/03/2009 | FRANCE | N°08-12930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-12930


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'imputation à M. Y... des désordres dont il se plaignait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre ma

rs deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'imputation à M. Y... des désordres dont il se plaignait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les sommes principales de 16. 798, 38 et de 3. 322, 35, outre les intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, comme c'est le cas en l'espèce ; que pour la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur de l'ouvrage, la charge de la preuve du contenu des réserves et des désordres incombe au maître de l'ouvrage, Monsieur X..., et ce quel que soit le fondement de sa demande, y compris sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, texte qu'il vise ; qu'il y a lieu de considérer que Monsieur X... a, par sa prise de possession non contestée des lieux, effectué une réception tacite de l'ouvrage, faisant seulement des réserves imprécises et a posteriori, de manière générale, et pour justifier le nonpaiement d'une facture intermédiaire ; que de plus, l'expert a noté de nombreuses immixtions de Monsieur X... dans la construction de l'ouvrage, lesquelles constituent en droit des causes d'exonération de la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en effet, l'expert note que Monsieur X... est intervenu personnellement pour fournir des matériaux et réaliser ou compléter des travaux ; qu'il a même fait intervenir des entreprises extérieures pour achever, modifier ou compléter des travaux commencés par d'autres ; que cette grande confusion ne permet donc pas d'établir la part de responsabilités dans les allégations de désordres faites par Monsieur X... ; qu'en page 14 du rapport, l'expert précise aussi qu'il semble que Monsieur X... soit lui-même intervenu dans la conception et la réalisation partielle de certains postes de la construction (bassin réceptacle des eaux de pluies) ; que dans un tel contexte de droit et de fait, Monsieur X... ne rapportant, par ailleurs, nullement la preuve de l'imputation à Monsieur Y... des désordres dont il se plaint, il convient de le débouter de ses prétentions d'appel et de confirmer le jugement déféré, étant précisé que la retenue de garantie de 5 %, soit 3. 322, 35 n'a pas lieu d'être appliquée, Monsieur X... étant défaillant dans l'administration de la preuve des causes de ses réserves (arrêt attaqué p. 6) ;
ALORS, d'une part, QUE la réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en décidant que la réception était intervenue tacitement du fait de la prise de possession des lieux par Monsieur X..., tout en relevant que celui-ci avait formulé des « réserves imprécises » ce qui traduisait le caractère équivoque de la prise de possession, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une volonté non équivoque de Monsieur X... de recevoir les travaux réalisés par Monsieur Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en affirmant que la prise de possession des lieux par Monsieur X... valait réception tacite des travaux, sans rechercher si cette prise de possession valait réception de l'intégralité des travaux effectués par Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE l'intervention du maître de l'ouvrage dans les travaux n'est une cause d'exonération de l'entrepreneur qu'à la condition qu'il soit constaté que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en matière de construction ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur X..., que celui-ci était intervenu dans les travaux et qu'il s'était immiscé dans la construction de l'ouvrage sans constater que Monsieur X... fût compétent en matière de construction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE le motif dubitatif équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, sur le fondement du rapport d'expertise, « qu'il semble que Monsieur X... soit lui-même intervenu dans la conception et la réalisation partielle de certains postes de la construction », la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, de cinquième part, QUE Monsieur X... faisait valoir que Monsieur Y... avait abandonné le chantier alors que les travaux étaient en cours ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la responsabilité de l'entrepreneur n'était pas en toute hypothèse engagée en raison de l'abandon de chantier dont il s'était rendu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU'en estimant que Monsieur X... n'était pas fondé à pratiquer une retenue de garantie de 5 % sur les sommes dues à Monsieur Y..., « Monsieur X... étant défaillant dans l'administration de la preuve des causes de ses réserves », tout en constatant que l'expert judiciaire avait relevé que Monsieur X... subissait « un trouble de jouissance du fait de l'inachèvement des travaux », d'où il résultait que la preuve était rapportée par Monsieur X... du bien-fondé de ses réserves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12930
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2009, pourvoi n°08-12930


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12930
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