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19/03/2009 | FRANCE | N°07-21494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-21494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1334 du code civil ;

Attendu que Mme X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 1 500 euros en remboursement d'un prêt qu'elle soutenait lui avoir consenti ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité a retenu que la copie de reconnaissance de dette produite ne pouvait valoir, même comme commencement de preuve par écrit, dans la mesure où les copies d'actes sous seing privé, même ce

rtifiées conformes, n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1334 du code civil ;

Attendu que Mme X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 1 500 euros en remboursement d'un prêt qu'elle soutenait lui avoir consenti ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité a retenu que la copie de reconnaissance de dette produite ne pouvait valoir, même comme commencement de preuve par écrit, dans la mesure où les copies d'actes sous seing privé, même certifiées conformes, n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que la persistance de l'obligation est déniée et que l'existence de l'original n'est pas démontrée ;

Qu'en se déterminant ainsi sans s'être assurée de l'inexistence du titre original ou de l'impossibilité pour Mme X... de le présenter, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat, avocat de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Dominique Z... de sa demande en paiement dirigée contre Madame Audrey Y... ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver selon les modes de preuve légalement admissibles ; que pour preuve du prêt allégué dont Madame Y... se prétend libérée, Madame Z... produit la copie d'une reconnaissance de dette datée du 9 décembre 2003 libellée en ces termes : "Je soussignée Y... Audrey, reconnais avoir emprunté la somme de 1.500 à Madame Z... Dominique" ; que suit la signature ; que dans la mesure où les copies d'actes sous seing privé, même certifiées conformes n'ont pas elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que la persistance de l'obligation est déniée et que l'existence de l'original n'est pas démontrée, le document produit par Madame Z... ne peut valoir, même comme commencement de preuve ; que l'attestation de Monsieur A... est elle-même dénuée de tout caractère probant dans la mesure où, d'une part, il fait état d'une somme qui n'est pas avancée par Madame Z..., et où, d'autre part, le fait d'avoir assisté à la remise d'une certaine somme n'exclut pas le remboursement de cette somme, de quelque manière que ce soit, hors la vue du témoin ; que la preuve de l'obligation n'est pas rapportée et que Madame Z... sera déboutée de ses prétentions ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE devant le juge de proximité, Madame Y... ne contestait pas l'existence de la dette initiale mais se bornait à soutenir qu'elle l'avait remboursée, grâce à une compensation résultant du fait que "Mme Z... a pu se fournir en marchandises sans bourse délier" (jugement attaqué, p. 2 § 6) ; qu'en déboutant dès lors Madame Z... de sa demande en remboursement, au motif que "la preuve de l'obligation n'est pas rapportée" (jugement attaqué, p. 4 § 6), le juge de proximité a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la preuve de l'obligation invoquée par Madame Z... n'était pas rapportée, la preuve du prêt n'étant pas établie, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point qui n'était pas contesté par Madame Y..., le juge de proximité a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en s'abstenant finalement de rechercher si, dans la mesure où Madame Y... ne contestait pas l'existence de la reconnaissance de dette, celle-ci avait remboursé le prêt litigieux, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en estimant que la photocopie de la reconnaissance de dette était dépourvue de valeur probante, sans avoir valablement constaté que la conformité de la copie à l'original avait été contestée, ni s'être assuré de l'inexistence du titre original ou de l'impossibilité de le présenter, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1334 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21494
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Perpignan, 12 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-21494


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21494
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