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18/03/2009 | FRANCE | N°07-45201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 1 et 4 de l'article L. 412-2, devenus les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ;

A

ttendu que pour débouter le salarié de sa demande de classement au groupe fonctionnel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 1 et 4 de l'article L. 412-2, devenus les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classement au groupe fonctionnel 5 avec niveau de rémunération 10, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale ayant eu des incidences sur sa carrière, retient qu'il n'appartient pas à la juridiction de reconstituer la carrière de M. X..., l'avancement relevant du pouvoir de direction de l'employeur, pourvu que ses décisions ne soient pas entachées, comme en l'espèce, de discrimination et qu'il n'est pas du pouvoir de la juridiction d'attribuer d'autorité, comme demandé, un niveau de rémunération dans un groupe fonctionnel ;

Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2, devenu les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié remplissait les conditions pour accéder au niveau de classification qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié des demandes qu'il avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10, et lui a accordé des dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reclassement de M. X... et en paiement de la somme de 4.396,44 en réparation de son préjudice financier consécutif au blocage de l'évolution de sa carrière du fait des mesures de discrimination syndicale dont il a été victime.

AUX MOTIFS QUE l'agent explique que par lettre du 6 octobre 1998, il a réclamé le bénéfice d'un niveau de rémunération supplémentaire, en s'appuyant sur le chapitre 103 de classification des agents d'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent devait bénéficier du niveau de rémunération 5 à compter du 1er décembre 1993 ; que sa lettre du 6 octobre 1998 restera sans suite ; que son cas est évoqué vainement par les représentants du personnel à la commission de décembre 1998, la direction ayant décidé de renvoyer l'examen de son dossier en mars ; qu'à lire l'intervention de Michel Y... représentant CGT, son cas a été retiré de l'ordre du jour de la commission de mars au motif qu'il serait difficile et nécessiterait l'avis des services centraux, la direction ne faisant finalement droit à la demande qu'en octobre 1999 ; que l'employeur ne justifie pas de consultation des services centraux et l'interprétation des dispositions du chapitre 103 par rapport à la situation de l'agent est parfaitement claire et ne peut justifier le report de l'examen de la requête de l'agent à trois reprises ; que rapproché des manifestations menées par l'intéressé en septembre 1998 et en début d'année 1999 contre la décision de l'employeur de diminuer le temps de détachement de l'agent sur le SLV 4, ces reports constituent des mesures discriminatoires sanctionnées par l'article L.412-2 du code du travail ; que, de plus, à lire le tableau de l'employeur réalisé le 16 mai 2002, l'agent n'a pas bénéficié d'avancement depuis plus de neuf ans alors que la moyenne des techniciens bénéficie d'un avancement tous les 3-4 ans ; que reconnu par sa hiérarchie comme un bon technicien, cette situation ne peut s'expliquer que par l'exercice de ses fonctions à temps partiel en raison de son détachement ; que, comme Pierre X... ne bénéficiait pas par ailleurs des dispositions de la « Pers 245 » concernant les agents chargés de fonctions syndicales ou sociales électives, soit à temps plein, soit de façon prépondérante, la cour déduit d'une part du retard à remplir le salarié de ses droits par rapport aux dispositions du chapitre 103 de la classification des agents et d'autre part de l'absence d'avancement pendant plus de neuf ans, des mesures à caractère discriminatoire sanctionnées par les dispositions de l'article L.412-2 du code du travail, soit par l'attribution de dommages intérêts ; qu'il n'appartient pas, en effet, à la juridiction de reconstituer la carrière de M. X... par rapport à la carrière « moyenne » de ses collègues, l'avancement relevant du pouvoir de direction de l'employeur, pourvu que ses décisions ne soient pas entachées, comme en l'espèce, de discrimination ; que sur ce fondement, il n'est pas non plus du pouvoir de la juridiction d'attribuer d'autorité, comme demandé, un niveau de rémunération dans un groupe fonctionnel

ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en conséquence, le juge peut, et même doit, ordonner le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination syndicale au niveau qu'il aurait dû avoir si sa carrière avait suivi son cours sans discrimination ; qu'en l'espèce, en refusant de reconstituer la carrière de M. X... et de lui attribuer un niveau de rémunération dans un groupe fonctionnel, au motif erroné qu'elle n'aurait pu prendre de telles mesures, la cour d'appel a violé l'article L.412-2 du code du travail, et entaché sa décision d'excès de pouvoir négatif.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45201
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-45201


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45201
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