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03/03/2009 | FRANCE | N°08-10658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-10658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,14 juin 2007),qu'arguant de la rupture brutale du contrat d'agent commercial par la société Houle dentelles aux droits de laquelle est la société Financière Houle, avec laquelle elle était liée, la société Pelintex l'a assignée en paiement de commissions, d'indemnités de préavis et de cessation des relations ainsi que de frais de remploi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de

nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,14 juin 2007),qu'arguant de la rupture brutale du contrat d'agent commercial par la société Houle dentelles aux droits de laquelle est la société Financière Houle, avec laquelle elle était liée, la société Pelintex l'a assignée en paiement de commissions, d'indemnités de préavis et de cessation des relations ainsi que de frais de remploi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Pelintex fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial à ses torts et de l'avoir déboutée de toute demande d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, que les conditions de la révocation d'un mandat s'apprécient à la date de celle-ci ; qu'en relevant que si la société Houle dentelles n'avait pas satisfait à son obligation de communication des éléments comptables à son agent commercial cette faute était sans effet sur l'imputation de la rupture dans la mesure où elle intervenait après la décision de la société Pelintex de cesser le contrat pour d'autres motifs et l'ouverture du contentieux judiciaire, pour en déduire que la rupture du contrat d'agent commercial était exclusivement imputable au mandataire, tout en relevant d'une part que la renonciation au mandat avait été signifiée en octobre 2003, et d'autre part que, si l'état des commissions était complet jusqu'au premier trimestre 2003, il se limitait à un « tableau plus succinct » pour « les deux trimestres suivants de 2003 », c'est-à-dire au deuxième et au troisième trimestre 2003, enfin qu'il n'était rien produit pour le quatrième trimestre 2003, d'où il résultait que les manquements de la société mandante à son obligation de communication des éléments comptables portaient, notamment, sur une période antérieure à la résiliation du mandat et, partant, pouvaient justifier le prononcé de la rupture aux torts de la société Houle dentelles, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Houle dentelles a communiqué les états des commissions dues à la société Pelintex de 2001 jusqu'au troisième trimestre 2003, même s'ils ont été plus succincts lors des deux derniers trimestres, et que ce n'est qu'au quatrième trimestre 2003 que la mandante n'a pas satisfait à cette obligation puisqu'elle n'en a communiqué aucun, sans que ce manquement ait pu avoir d'incidence sur la rupture des relations dès lors qu'il avait été commis après que la société Pelintex ait cessé en octobre 2003 sans motif légitime d'exécuter le contrat d'agent commercial, ce qui constituait de sa part une faute grave de nature à la priver de toute demande de réparation en application de l'article L. 134-13 du code de commerce ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Pelintex reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Houle dentelles au paiement de commissions alors, selon le moyen, que la cour d'appel a notamment relevé que ses affirmations concernant le chiffre d'affaires de 2003 avait un « caractère plutôt fantaisiste » ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, au moins pour la période postérieure à la rupture, que la société Houle dentelles n'avait pas satisfait à son obligation de communication, à son agent commercial, des éléments comptables qui seuls permettaient de calculer le montant des commissions dues à la société exposante, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 134-6 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Pelintex réclamait pour le premier semestre 2003 46 500 euros de commissions alors que celles-ci n'avaient pas atteint 10 000 euros sur toute l'année 2002 et que ses affirmations ont un caractère fantaisiste, en sorte que le manquement de sa mandante à son obligation de lui communiquer les éléments comptables lui permettant de calculer ses commissions, postérieurement à la rupture du contrat intervenue en octobre 2003, retenu par la cour d'appel, ne pouvait avoir d'incidence sur la demande en paiement de commissions de la société Pelintex afférente à ce semestre ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pelintex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pelintex à payer à la société Houle dentelles, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Pelintex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts de la société PELINTEX et débouté cette dernière de toute demande d'indemnité de rupture ;

AUX MOTIFS QUE "sur l'absence de communication des éléments comptables, l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 précise que le mandant doit remettre à l'agent commercial un relevé des commissions dues, mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; qu'il est relevé que la société HOULE DENTELLES communique un état des commissions de la société PELINTEX complet de 2001 jusqu'au premier semestre 2003, détaillant le client, le numéro et la date de la facture, le type de produit vendu ; que pour les deux trimestres suivants de 2003, cet état se résume à un tableau plus succinct ; qu'il n'est rien produit pour le quatrième trimestre 2003 alors que la pièce 3 fait état d'un chiffre d'affaires certes minime de 3.713 ; qu'étant établi par le versement de royalties par la société NOYON que l'activité des agents commerciaux de la société HOULE DENTELLES avait continué en 2004, cette société pouvait prouver l'absence de commissions dues à la société PELINTEX pour les échantillonnages envoyés en clientèle par celle-ci au premier semestre 2003 en produisant les états des ventes et commissions des autres agents correspondant aux royalties reçues en 2003 et 2004 ce dont il aurait pu être déduit qu'il n'était plus rien dû à la société PELINTEX ; que la Cour estime que la société HOULE DENTELLES n'a pas satisfait à son obligation de communication des éléments comptables à son agent commercial pour la période postérieure à la décision de la société PELINTEX de voir constater la rupture du contrat ; que cette faute, dans la mesure où elle intervient après la décision de la société PELINTEX de cesser le contrat pour d'autres motifs et l'ouverture du contentieux judiciaire, est sans effet sur l'amputation de la rupture ; qu'il se déduit de l'ensemble des éléments exposés dans les paragraphes 1 à 6 ci-avant que la société PELINTEX, agent commercial, a cessé d'exécuter son contrat au motif pris d'une rupture de fait de celui-ci par la société HOULE DENTELLES alors qu'il ne résulte pas des faits et des circonstances avancées que ce mandant ait commis de telles fautes ; qu'il s'ensuit que la société PELINTEX a commis une faute grave en cessant sans motif légitime de poursuivre l'exécution du contrat et doit être déboutée de toute demande de réparation en application de l'article L 114-13 du Code de commerce ; que sur le défaut de paiement des commissions, l'exclusivité territoriale ayant été écartée, il ne demeure à examiner de ce grief que le solde des paiements de commissions dues pour les années 2003 et éventuellement 2004 ; que la société PELINTEX produit un relevé sommaire de ses ventes du premier semestre 2003 pour 184.817 correspondant à une commission de 9.240,85 HT et affirme qu'il résulte des échantillonnages réalisés sur cette même période qu'un chiffre d'affaires de 930.000 en 2003 et 400.000 en 2004 a certainement dû être dégagé par la suite ; que tous ces éléments sont contestés par la société HOULE DENTELLES ; que la société HOULE DENTELLES produit toutes les factures des commissions sur les trois premiers trimestres 2003 reçues par la société PELINTEX et démontre avoir payé par chèque CARPA du 13 mai 2005 au conseil de la société PELINTEX la somme de 4.802,87 correspondant aux factures des deuxième et troisième trimestres 2003 reçues en novembre 2003 après le début du contentieux en octobre 2003 ; que pour le surplus des commissions demandées, fondé sur des présomptions de ventes de 930.000 en 2003 et 400.000 en 2004, il faut rappeler que les commissions ne sont dues qu'après « bonne fin », c'est-à-dire réalisation de la vente, la simple mise à disposition d'échantillons en clientèle ne préjugeant en rien des commandes qui seront faites ; que la Cour observe à ce sujet que la société PELINTEX avance sur 2003 un chiffre d'affaires présumé de 930.000 soit 46.500 de commissions pour la prospection du premier semestre 2003, alors que ses commissions n'ont pas atteint 10.000 sur toute l'année 2002, ceci donnant à ses affirmations un caractère plutôt fantaisiste et masquant une autre situation selon laquelle elle a commencé à privilégier dès 2003 une activité de négoce direct au détriment de ses activités d'agent commercial, sa comptabilité faisant état de revenus de commissions à peu près stables aux environs de 500.000 par an de 2002 à 2004 tandis que son chiffre d'affaires en négoce passait sur la même période de 7.536 à 1,26 M ; que l'absence d'exclusivité territoriale écarte toute faute du mandant et entraîne par conséquence le rejet de toute demande de paiement de commissions sur la totalité des chiffres d'affaires réalisés par la société HOULE DENTELLES sur le secteur géographique de la société PELINTEX avec d'autres mandataires ou en direct avec les clients" (arrêt, pages 4, 6 et 7) ;

ALORS, d'une part, QUE les conditions de la révocation d'un mandat s'apprécient à la date de celle-ci ; qu'en relevant que si la société HOULE DENTELLES n'avait pas satisfait à son obligation de communication des éléments comptables à son agent commercial cette faute était sans effet sur l'imputation de la rupture dans la mesure où elle intervenait après la décision de la société PELINTEX de cesser le contrat pour d'autres motifs et l'ouverture du contentieux judiciaire, pour en déduire que la rupture du contrat d'agent commercial était exclusivement imputable au mandataire, tout en relevant d'une part que la renonciation au mandat avait été signifiée en octobre 2003, et d'autre part que, si l'état des commissions était complet jusqu'au premier trimestre 2003, il se limitait à un « tableau plus succinct » pour « les deux trimestres suivants de 2003 », c'est-à-dire au deuxième et au troisième trimestre 2003, enfin qu'il n'était rien produit pour le quatrième trimestre 2003, d'où il résultait que les manquements de la société mandante à son obligation de communication des éléments comptables portaient, notamment, sur une période antérieure à la résiliation du mandat et, partant, pouvaient justifier le prononcé de la rupture aux torts de la société HOULE DENTELLES, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce ;

ALORS, d'autre part, QU'aux termes du contrat d'agent commercial, le droit à commission est dû, indépendamment de toute exclusivité, pour tout échantillonnage du mandataire, quand bien même la vente aurait, in fine, été conclue directement entre le client et le fournisseur ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence d'exclusivité du mandataire entraînait le rejet de toute demande de paiement de commissions sur la totalité des chiffres d'affaires réalisés par la société HOULE DENTELLES dans le secteur géographique de la société PELINTEX avec d'autres mandataires ou directement avec les clients, pour en déduire que la société PELINTEX ne pouvait justifier la rupture par un manquement de la société mandante à son obligation de lui payer ses commissions, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante, qui faisait valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits pour tous les échantillonnages lui revenant, en ce compris ceux ayant donné lieu à des ventes conclues directement entre les clients et le fournisseur, conformément aux stipulations du contrat de mandat (conclusions signifiées le 8 février 2007, page 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, enfin, QU'en se bornant à énoncer que la société HOULE DENTELLES produisait toutes les factures des commissions reçues de la société PELINTEX sur les trois premiers trimestres 2003, et que pour le surplus les demandes de cette dernière n'étaient fondées que sur des présomptions, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société mandante d'avoir manqué à son obligation de payer au mandataire toutes les commissions dues, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (signifiées le 8 février 2007, page 20), qui faisait valoir que, conformément au contrat d'agent commercial, et indépendamment de toute exclusivité, la société PELINTEX devait être commissionnée « sur les ventes provenant de son échantillonnage », ce qui n'impliquait pas une prise d'ordre directe de sa part mais justifiait le paiement d'une commission sur chaque vente conclue, dans le secteur considéré, entre le fournisseur et un client, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PELINTEX de sa demande tendant à la condamnation de la société HOULE DENTELLES au paiement de commissions ;

AUX MOTIFS QUE sur le défaut de paiement des commissions, l'exclusivité territoriale ayant été écartée, il ne demeure à examiner de ce grief que le solde des paiements de commissions dues pour les années 2003 et éventuellement 2004 ; que la société PELINTEX produit un relevé sommaire de ses ventes du premier semestre 2003 pour 184.817 correspondant à une commission de 9.240,85 HT et affirme qu'il résulte des échantillonnages réalisés sur cette même période qu'un chiffre d'affaires de 930.000 en 2003 et 400.000 en 2004 a certainement dû être dégagé par la suite ; que tous ces éléments sont contestés par la société HOULE DENTELLES ; que la société HOULE DENTELLES produit toutes les factures des commissions sur les trois premiers trimestres 2003 reçues par la société PELINTEX et démontre avoir payé par chèque CARPA du 13 mai 2005 au conseil de la société PELINTEX la somme de 4.802,87 correspondant aux factures des deuxième et troisième trimestres 2003 reçues en novembre 2003 après le début du contentieux en octobre 2003 ; que pour le surplus des commissions demandées, fondé sur des présomptions de ventes de 930.000 en 2003 et 400.000 en 2004, il faut rappeler que les commissions ne sont dues qu'après « bonne fin », c'est-à-dire réalisation de la vente, la simple mise à disposition d'échantillons en clientèle ne préjugeant en rien des commandes qui seront faites ; que la Cour observe à ce sujet que la société PELINTEX avance sur 2003 un chiffre d'affaires présumé de 930.000 soit 46.500 de commissions pour la prospection du premier semestre 2003, alors que ses commissions n'ont pas atteint 10.000 sur toute l'année 2002, ceci donnant à ses affirmations un caractère plutôt fantaisiste et masquant une autre situation selon laquelle elle a commencé à privilégier dès 2003 une activité de négoce direct au détriment de ses activités d'agent commercial, sa comptabilité faisant état de revenus de commissions à peu près stables aux environs de 500.000 par an de 2002 à 2004 tandis que son chiffre d'affaires en négoce passait sur la même période de 7.536 à 1,26 M ; que l'absence d'exclusivité territoriale écarte toute faute du mandant et entraîne par conséquence le rejet de toute demande de paiement de commissions sur la totalité des chiffres d'affaires réalisés par la société HOULE DENTELLES sur le secteur géographique de la société PELINTEX avec d'autres mandataires ou en direct avec les clients" (arrêt, pages 4, 6 et 7) ;

ALORS, d'une part, QU' aux termes du contrat d'agent commercial, le droit à commission est dû, indépendamment de toute exclusivité, pour tout échantillonnage du mandataire, quand bien même la vente aurait, in fine, été conclue directement entre le client et le fournisseur ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence d'exclusivité du mandataire entraînait le rejet de toute demande de paiement de commissions sur la totalité des chiffres d'affaires réalisés par la société HOULE DENTELLES dans le secteur géographique de la société PELINTEX avec d'autres mandataires ou directement avec les clients, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante, qui faisait valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits pour tous les échantillonnages lui revenant, en ce compris ceux ayant donné lieu à des ventes conclues directement entre les clients et le fournisseur, conformément aux stipulations du contrat de mandat (conclusions signifiées le 8 février 2007, page 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à énoncer que la société HOULE DENTELLES produisait toutes les factures des commissions reçues de la société PELINTEX sur les trois premiers trimestres 2003, et que pour le surplus les demandes de cette dernière n'étaient fondées que sur des présomptions, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société mandante d'avoir manqué à son obligation de payer au mandataire toutes les commissions dues, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (signifiées le 8 février 2007, page 20), qui faisait valoir que, conformément au contrat d'agent commercial, et indépendamment de toute exclusivité, la société PELINTEX devait être commissionnée « sur les ventes provenant de son échantillonnage », ce qui n'impliquait pas une prise d'ordre directe de sa part mais justifiait le paiement d'une commission sur chaque vente conclue, dans le secteur considéré, entre le fournisseur et un client, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE pour débouter la société PELINTEX de ses demandes en paiement de commissions, la cour d'appel a notamment relevé que ses affirmations concernant le chiffre d'affaires de 2003 avait un « caractère plutôt fantaisiste » ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, au moins pour la période postérieure à la rupture, que la société HOULE DENTELLES n'avait pas satisfait à son obligation de communication, à son agent commercial, des éléments comptables qui seuls permettaient de calculer le montant des commissions dues à la société exposante, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 134-6 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10658
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-10658


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10658
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