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05/02/2009 | FRANCE | N°07-20452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-20452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2007) et les productions, qu'au décès de Robert X..., qui laissait pour lui succéder ses enfants M. Roger X... et Mme Nicole X... épouse Y..., ainsi que sa veuve Mme Lina Z... et leur fille Carine A..., un notaire a été désigné pour procéder au partage judiciaire de la succession ; que M. Roger X... et Mme Y... ayant formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance qui a homologué l'acte de partage et rejeté

leurs contestations, le tribunal a maintenu sa décision et renvoyé l'affaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2007) et les productions, qu'au décès de Robert X..., qui laissait pour lui succéder ses enfants M. Roger X... et Mme Nicole X... épouse Y..., ainsi que sa veuve Mme Lina Z... et leur fille Carine A..., un notaire a été désigné pour procéder au partage judiciaire de la succession ; que M. Roger X... et Mme Y... ayant formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance qui a homologué l'acte de partage et rejeté leurs contestations, le tribunal a maintenu sa décision et renvoyé l'affaire à la cour d'appel ;

Attendu que M. Roger X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, que s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les constatations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'il résulte du procès-verbal des débats du 18 mars 2005 que M. B... s'est désisté de l'instance en partage judiciaire au nom de ses clients et, en l'absence d'acceptation de ce désistement, s'est opposé à la poursuite de la procédure ; qu'une telle opposition constituait une difficulté à laquelle il ne pouvait être passé outre par le notaire, si bien qu'il devait renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le désistement de M. Roger X... et de Mme Y... avait été refusé, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure ne pouvait que se poursuivre, de sorte que la difficulté avait été résolue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. X... ; les condamne, in solidum, à payer à Mmes Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Roger Pierre X... et Mme Nicole X... épouse Y... de leur pourvoi immédiat et confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Strasbourg du 11 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE c'est vainement que Nicole X... épouse Y... et Roger Pierre X... soutiennent que le notaire aurait dû, lors des débats du 18 mars 2005, dresser un procès-verbal de difficulté ; qu'il résulte en effet du procès-verbal du 18 mars 2005 que Me B..., avocat à Strasbourg qui assistait M. Pierre X... qui était présent a déclaré se désister pour le compte de Pierre et Nicole X... de l'instance de partage judiciaire et, au vu de la non acceptation de ce désistement par Me C..., conseil assistant Mme Lina X..., s'est opposé à la poursuite de la procédure ; qu'en effet les difficultés qu peuvent faire l'objet d'un renvoi devant la juridiction contentieuse compétente son obligatoirement des difficultés relatives au fond du droit ; que celles qu concernent la procédure restent toujours dans le domaine de la juridiction gracieuse, que le notaire chargé de la direction de la procédure et agissant comme délégué du tribunal a donc valablement, en présence d'un désistement d'instance non accepté par Mme Lina X... poursuivi la procédure, le désistement de M. Pierre X... et de Mme Nicole X... étant sans emport ;

ALORS QUE s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procèsverbal sur les constatations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'il résulte du procès-verbal des débats du 18 mars 2005 que Me B... s'est désisté de l'instance en partage judiciaire au nom de ses clients et, en l'absence d'acceptation de ce désistement, s'est opposé à la poursuite de la procédure ; qu'une telle opposition constituait une difficulté à laquelle il ne pouvait être passé outre par le notaire, si bien qu'il devait renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 232 de la loi du 1er juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20452
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-20452


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20452
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