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03/02/2009 | FRANCE | N°07-16208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-16208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Limoges, 29 mars 2007), que la société X... réalisations automates industrielles CRAI (société CRAI) a vendu un automate de distribution à la société Allande qu'elle a livré et qui a été réceptionné ; qu'ultérieurement, la société CRAI s'est engagée à remédier dans un certain délai aux difficultés rencontrées dans la mise au point de l'appareil, cet engagement étant garanti par la remise d'un chèque à la société Allande et l

e cautionnement de M. X..., dirigeant de la société CRAI ; que considérant que la société C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Limoges, 29 mars 2007), que la société X... réalisations automates industrielles CRAI (société CRAI) a vendu un automate de distribution à la société Allande qu'elle a livré et qui a été réceptionné ; qu'ultérieurement, la société CRAI s'est engagée à remédier dans un certain délai aux difficultés rencontrées dans la mise au point de l'appareil, cet engagement étant garanti par la remise d'un chèque à la société Allande et le cautionnement de M. X..., dirigeant de la société CRAI ; que considérant que la société CRAI n'avait pas respecté ses engagements, la société Allande, mise depuis en redressement judiciaire, M. Y... étant administrateur, et M. Z..., représentant des créanciers, l'a assigné, ainsi que M. X..., en résolution de la vente ;

Attendu que la société CRAI et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant retenu que la société CRAI avait manqué à son obligation de garantie quand la société Allande avait seulement invoqué un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que si la chose vendue a été réceptionnée sans réserve, l'acquéreur ne peut en invoquer le défaut de conformité ; que la société Allande a signé, le 7 novembre 2002, un "procès-verbal de prise en charge" dans lequel elle déclarait que l'appareil était en bon état de marche et conforme à la commande et en conséquence, qu'elle l'acceptait "sans réserve, ni restriction" ; qu'en ayant énoncé que ce document ne caractérisait pas une volonté de sa part de décharger le vendeur de son obligation de garantie du matériel livré, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que la société CRAI avait manqué à son obligation de garantie ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur la violation par le vendeur d'obligations déterminées contractées postérieurement à la réception sans réserves de la chose vendue, les motifs critiqués sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CRAI et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRAI et de M. X... et les condamne à payer à la société Allande et à MM. Y... et Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour la société CRAI et M. X...

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente d'un appareil par la société CRAI à la société ALLANDE.

AUX MOTIFS QUE, le fait que la société ALLANDE ait signé, lors de la livraison du matériel le 7 novembre 2002, un document par lequel elle déclarait que celui-ci était en bon état de marche et qu'elle l'acceptait sans restriction, ni réserve, ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de décharger le vendeur de son obligation de garantie du matériel livré.

ALORS, D'UNE PART, QU'en ayant retenu que la société CRAI avait manqué à son obligation de garantie quand la société ALLANDE avait seulement invoqué un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a modifié les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile).

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la chose vendue a été réceptionnée sans réserve, l'acquéreur ne peut en invoquer le défaut de conformité ; que la société ALLANDE a signé, le 7 novembre 2002, un « procès-verbal de prise en charge » dans lequel elle déclarait que l'appareil était en bon état de marche et conforme à la commande et en conséquence, qu'elle l'acceptait « sans réserve, ni restriction » ; qu'en ayant énoncé que ce document ne caractérisait pas une volonté de sa part de décharger le vendeur de son obligation de garantie du matériel livré, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis (violation de l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16208
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-16208


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16208
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