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15/01/2009 | FRANCE | N°07-21511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-21511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2007), qu'un premier arrêt de cour d'appel, statuant sur la demande de M. X... et de divers autres médecins (les médecins), a annulé des délibérations prises en 2003 par le syndicat des médecins indépendants de France (le syndicat) et dit que le bureau élu au mois de juillet 2000 conserve ses prérogatives jusqu'à la convocation, dans les trente jours de la signification de l'arrêt, d'un conseil d'administra

tion ayant pour objet le renouvellement du bureau ; que les médecins ont ul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2007), qu'un premier arrêt de cour d'appel, statuant sur la demande de M. X... et de divers autres médecins (les médecins), a annulé des délibérations prises en 2003 par le syndicat des médecins indépendants de France (le syndicat) et dit que le bureau élu au mois de juillet 2000 conserve ses prérogatives jusqu'à la convocation, dans les trente jours de la signification de l'arrêt, d'un conseil d'administration ayant pour objet le renouvellement du bureau ; que les médecins ont ultérieurement demandé à un juge de l'exécution de faire injonction sous astreinte au président du syndicat de convoquer le conseil d'administration ;

Attendu que les médecins font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la loi ne réserve pas à des personnes qualifiées le droit d'agir devant le juge de l'exécution pour qu'il soit fait injonction sous astreinte à une personne condamnée par une décision de se conformer au dispositif de cette décision ; que les membres d'un syndicat, parties et bénéficiaires d'une décision de justice définitive ont qualité à agir en exécution de la décision judiciaire quand bien même ils auraient perdu la statut de membre du syndicat ; qu'en jugeant que les médecins membres du syndicat dont l'intérêt à agir n'était pas discuté avaient perdu leur qualité à agir en perdant leur statut de membre du syndicat, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'action des médecins ayant pour objet, non d'assortir d'une astreinte une injonction prononcée par le précédent arrêt mais d'obtenir par une procédure distincte la convocation du conseil d'administration du syndicat, la cour d'appel, en retenant que les médecins n'étaient plus membres du syndicat lors de l'introduction de cette procédure et n'avaient plus qualité pour solliciter une telle mesure, s'est exactement placée à cette date pour apprécier leur droit d'agir en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; les condamne, in solidum, à payer au syndicat des médecins indépendants de France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... et autres

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des exposants tendant à ce qu'il soit fait injonction au docteur Y..., en qualité de président du SYNDICAT DES MEDECINS INDEPENDANTS DE FRANCE, de procéder à la convocation du Conseil d'administration élu en juillet 2000 avec pour unique objet le renouvellement du bureau, le tout sous astreinte de 1.500 par jour de retard,

AUX MOTIFS QUE, sur la qualité à agir des appelants, c'est du fait de leur appartenance au SYNDICAT DES MEDECINS INDEPENDANTS DE FRANCE que les appelants ont pu solliciter et obtenir de la Cour d'appel de PARIS la convocation du Conseil d'administration selon dispositions de l'arrêt 9 décembre 2004 ; qu'il résulte des pièces produites et notamment des attestations du trésorier du SYNDICAT DES MEDECINS INDEPENDANTS DE FRANCE en date du 22 juin 2005 et du 20 février 2006 et des courriers de radiation qui leur ont été adressés le 29 juin 2005, que les appelants n'étaient plus membres du syndicat lors de l'introduction de l'instance ; que d'ailleurs, Monsieur Z..., Monsieur X..., Monsieur A..., Monsieur B... et Madame C..., sont membres d'un autre syndicat ; qu'ils sont dès lors dépourvus de qualité pour agir et qu'il convient de déclarer leurs demandes irrecevables,

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la loi ne réserve pas à des personnes qualifiées le droit d'agir devant le juge de l'exécution pour qu'il soit fait injonction sous astreinte à une personne condamnée par une décision de se conformer au dispositif de cette décision ; que les membres d'un syndicat, parties et bénéficiaires d'une décision judiciaire définitive ont qualité à agir en exécution de la décision judiciaire quand bien même ils auraient perdu le statut de membre du syndicat ; qu'en jugeant que les médecins membres du syndicat dont l'intérêt à agir n'était pas discuté avaient perdu leur qualité à agir en perdant leur statut de membre du syndicat, la Cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, ensemble l'article 33 de la loi n°91-950 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21511
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-21511


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21511
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