LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, du 20 juillet 2007 portant transfert de propriété au profit de la commune d'Aviernoz de parcelles lui appartenant pour trois quart en pleine propriété ;
Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 6 février 2004 et de l'arrêté de cessibilité du 24 mai 2007 ;
Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° H 07-20.297 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête,
adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont
a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.