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17/12/2008 | FRANCE | N°08-82318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-82318


Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilles,

contre l'arrêt n° 1010 / 06 de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 27 février 2008, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 7 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de prise illégale d'intérêts ;
" aux motifs qu'il n'est pas con

testé que Geneviève X..., soeur du prévenu, a été engagée en qualité d'enseignant à temps pa...

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilles,

contre l'arrêt n° 1010 / 06 de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 27 février 2008, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 7 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de prise illégale d'intérêts ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que Geneviève X..., soeur du prévenu, a été engagée en qualité d'enseignant à temps partiel sur un poste vacant, par l'université Jean Moulin Lyon III à l'initiative de Jean-Louis Y..., doyen de la faculté de langues ; qu'il est constant que ni l'effectivité de l'enseignement professé par cette dernière ni ses compétences ne sont mises en cause ; que, de même, il résulte des pièces produites que l'emploi d'enseignement de gestion désigné sous le vocable « PRCE 0812 » attribué à 50 % à Geneviève X... pour l'année 2002-2003, celle-ci ne pouvant plus bénéficier d'un poste de vacataire en raison de la perte de son emploi, ne pouvait être publié par anticipation, l'enseignant occupant préalablement ce poste ayant fait valoir ses droits à la retraite en mai 2002 ce qui n'a pas permis à l'université de faire publier la vacance de ce poste avant octobre 2002 ; que toutefois les dispositions légales de l'article 432-12 du code pénal ont pour finalité de faire échec à toute suspicion de partialité à l'égard des personnes dépositaires de l'autorité publique, notamment celles chargées d'une mission de service public ; qu'elles imposent non seulement la probité mais aussi l'apparence de la probité ; qu'en l'espèce, en signant le contrat d'enseignement de Geneviève X..., même de manière différée, selon ses propres aveux, aux fins de régularisation de décisions prises pendant son investiture, Gilles X... a agi en qualité de président de l'université et a conféré à cet acte administratif son plein effet, à savoir l'engagement de sa soeur en qualité de professeur contractuel par l'université Jean Moulin Lyon III, administration dont il avait en charge la direction, la gestion et la surveillance ; que l'université étant dépositaire de la puissance publique et exerçant une mission de service public, le prévenu a agi en qualité d'agent public ou, à tout le moins, de personne chargée d'une mission de service public ; que Gilles X... avoue avoir délibérément signé le contrat d'enseignement de sa soeur, acte juridique préalable indispensable au procès-verbal d'installation subséquent signé par son successeur et à l'exercice de l'emploi d'enseignant ; que le seul fait pour Gilles X... d'avoir signé, en sa qualité de président de l'université, ce contrat d'enseignement au nom de sa soeur, en connaissance de cause, démontre que le prévenu a pris indirectement un intérêt moral à cet acte d'engagement établi au profit d'un membre de sa famille ; que par ce seul fait, étant à la fois organe de surveillance en sa qualité de président d'université et de particulier surveillé tirant un avantage moral indirect à l'embauche de sa soeur sur un poste d'enseignant vacant à mi-temps alors qu'elle ne peut plus bénéficier du statut de vacataire, Gilles X... a commis un abus de fonction ; que l'intention coupable du délit est caractérisée par le seul fait que l'auteur ait accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel de l'infraction sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ce dernier ait agi dans une intention frauduleuse ;
" 1° / alors que se rend coupable de prise illégale d'intérêts le prévenu qui, au moment de l'acte incriminé, a la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de l'entreprise concernée ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'au jour de la signature du contrat incriminé, Gilles X... n'était plus président de l'université et qu'il l'avait signé à la demande du nouveau président en exercice ; qu'en le jugeant néanmoins coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
" 2° / alors qu'en jugeant que la signature du contrat incriminé ne faisait que « régulariser des décisions prises pendant son investiture », sans préciser de quelles décisions il s'agissait et alors que celles-ci n'ont jamais été mentionnées dans la prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X..., président d'université du 1er septembre 1997 au 31 août 2002, a signé le 2 septembre 2002 un contrat d'enseignement daté du 30 août, engageant Geneviève X..., sa soeur, en qualité de professeur contractuel, sur un poste budgétaire de professeur titulaire agrégé de l'enseignement secondaire ;
Attendu que, pour déclarer Gilles X... coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt énonce qu'en signant le contrat d'enseignement, même de manière différée, aux fins de régularisation de décisions prises pendant son mandat, il a agi en qualité de président d'université et a conféré à cet acte administratif son plein effet, à savoir l'engagement de sa soeur en qualité de professeur contractuel de l'université, administration dont il avait en charge la direction, la gestion et la surveillance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a reconnu le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82318
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Prise illégale d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Prise d'intérêt dans une opération dont l'agent public a l'administration ou la surveillance - Président d'université - Cas

Est constitutif du délit de prise illégale d'intérêts, le fait, pour un président d'université, de signer un contrat d'enseignement engageant un membre de sa famille en qualité de professeur contractuel de l'université, administration dont il avait, en charge, la direction, la gestion et la surveillance


Références :

article 432-12 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2008, pourvoi n°08-82318, Bull. crim. criminel 2008, n° 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82318
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