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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la fusion, le 1er avril 1997, de la société Air France et de la société Air France europe anciennement dénommée Air Inter, un accord signé le 29 janvier 1997 par la compagnie Air France et trois organisations syndicales a prévu l'aménagement de la grille des qualifications afin de faciliter l'intégration des salariés d'Air France europe en préservant les perspectives de carrière des salariés d'Air France ; que l'article 7 de cet accord relatif à la si

tuation particulière du service d'entretien dont faisait partie M. X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la fusion, le 1er avril 1997, de la société Air France et de la société Air France europe anciennement dénommée Air Inter, un accord signé le 29 janvier 1997 par la compagnie Air France et trois organisations syndicales a prévu l'aménagement de la grille des qualifications afin de faciliter l'intégration des salariés d'Air France europe en préservant les perspectives de carrière des salariés d'Air France ; que l'article 7 de cet accord relatif à la situation particulière du service d'entretien dont faisait partie M. X..., a prévu la création d'une commission paritaire afin de tenir compte des problèmes de grille propres aux secteurs de l'industrie et de la maintenance ; que selon un relevé de conclusions du 6 mars 1997, la prime de tâches spéciales ( PTS) mécaniciens de piste-agents de maîtrise a été supprimée, la commission paritaire ayant conclu à l'intégration de la dite prime au salaire mensuel par l'attribution de 11 points supplémentaires du coefficient individuel de rémunération du personnel qui était régulièrement éligible au versement de la prime au moment de la signature du relevé de conclusions ; que ce même relevé de conclusions du 6 mars 1997 a également prévu, afin "de revaloriser de manière significative le passage de technicien lié à la réussite de l'examen", que les mécaniciens ayant vocation à accéder à un emploi de technicien bénéficiaient de 10 points supplémentaires depuis le 1er février 1997 et de 10 autres points après obtention de l'examen de technicien, et que les salariés déjà détenteurs de cet examen pouvaient prétendre à l'octroi de 7 points ; que M. X... engagé, le 27 novembre 1972, par la société Air France en qualité d'ajusteur et ayant occupé du 1er avril 1995 au 15 avril 1996 un poste de mécanicien au service production-exécution (MI TV 08) pour lequel il a perçu une prime dite de tâches spéciales (PTS), a été reclassé, le 23 mai 1997 au niveau B01 et a bénéficié d'un avancement de 10 points ; qu'estimant être en droit de bénéficier d'une part, des points de coefficient de rémunération supplémentaire au titre de l'intégration de la PTS dans le salaire de base et d'autre part, des 10 points supplémentaires liés à l'obtention de l'examen de technicien, et être victime d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues de son service qui, pour le même travail avaient perçu la prime PTS ou qui, ayant obtenu l'examen de technicien après la fusion, avaient bénéficié d'une situation plus favorable que la sienne alors qu'il était titulaire de cet examen depuis 1982, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaqué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoir principal de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 4 407 euros au titre de l'intégration de la prime P.T.S. (Prime de Tâches spéciales) due pour les années 1998 à 2002 inclus, outre les congés payés afférents, alors selon le moyen que toute différence objective de situation, tenant au travail effectué, est de nature à justifier une différence de traitement entre salariés et à exclure ainsi toute discrimination ; qu'ainsi, l'octroi d'une prime directement liée à l'exercice par les salariés de responsabilités particulières peut être objectivement justifiée par une différence de tâches, non seulement régulières mais aussi ponctuelles, ainsi qu'en considération des responsabilités exercées et/ou de la polyvalence particulière des salariés ; qu'en l'espèce, pour décider que l'absence de perception par M. X... de la prime PTS dont les autres salariés du même service avaient bénéficié jusqu'au 1er février 1997, date à laquelle elle avait été intégrée dans le salaire, caractérisait une différence injustifiée, la cour d'appel, s'est bornée à affirmer que "l'examen des pièces du dossier" établissait que "les autres salariés affectés au même service (dont deux seulement effectuaient régulièrement des interventions sur des avions) ont continué à percevoir la prime susvisée" ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher précisément, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que M. Y... "participe activement à diverses opérations sur avion", que M. Z... "intervenait sur la deuxième et la troisième chaîne de maintenance A 320. Il était amené à effectuer régulièrement des interventions sur les aéronefs", que M. A... "technicien avion ", effectuait des "dépannages ponctuels" sur les aéronefs, et que M. B... faisait preuve d'une "polyvalence " particulière et effectuait des "interventions de longue durée", n'établissaient pas que tous ces autres salariés du service, à la différence de M. X..., réalisaient, que cela soit régulièrement ou ponctuellement, des interventions spécifiques, ce
qui caractérisait une différence de situation objective par rapport à M. X..., excluant tout caractère discriminatoire dans l'octroi de la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que MM. C..., A... et D... exécutaient des tâches différentes de celles attribuées à M. X... et qu'il apparaissait - sur les six salariés concernés - que seulement deux d'entre eux effectuaient des interventions régulières sur des avions, ce dont il résultait que les éléments dont faisait état l'employeur pour justifier la différence de traitement par comparaison avec ses collèges n'étaient ni établis ni pertinents et que la disparité constatée n'était ainsi fondée sur aucun motif valable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que pour condamner la société Air France au paiement des rappels de salaires au titre des 10 points d'indice dus du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2002 outre les congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que l'accord social du 29 janvier 1997 et les conclusions de la commission paritaire prévoyaient que les mécaniciens ayant vocation à accéder à un emploi de technicien bénéficiaient de 10 points supplémentaires depuis le 1er février 1997 et de 10 autres points après obtention de l'examen de technicien, tandis que les salariés qui étaient déjà détenteurs de cet examen ne pouvaient prétendre qu'à l'octroi de 7 points ; que cette différence de traitement appliquée à M. X... qui avait obtenu l'examen requis depuis 1982 ne reposait sur aucun élément objectif et tendait au contraire à traiter de manière plus favorable des salariés n'ayant pas encore obtenu cet examen à la date de la fusion des sociétés Air France et Air Inter et que M. X... était fondé à réclamer le rétablissement de l'égalité de traitement ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la volonté des partenaires sociaux de revaloriser de manière significative le passage de l'examen de technicien afin de réduire le décalage salarial existant, lors de la fusion, entre les sociétés Air France et Air France Europe pour des métiers équivalents d'entretien sur avion, n'était pas de nature à justifier la différence de traitement instaurée par l'accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air France à payer à M. X... la somme de 4 139,91 euros au titre des 10 points d'indice dus du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2002 outre les congés payés afférents ainsi que celle de 4 837,40 euros au titre de la réactualisation des créances pour les années 2003, 2004 et 2005 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils pour la société Air France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Monsieur X... la somme de 4.407 au titre de l'intégration de la prime P.T.S. (Prime de Tâches spéciales) due pour les années 1998 à 2002 inclus, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande formée au titre de la prime PTS, Jean-Louis X... avait perçu cette prime jusqu'à la fin d'avril 1996 avant qu'elle ne lui soit plus attribuée, alors qu'il n'avait pas changé d'affectation et d'emploi jusqu'au 31 décembre 1997 et que les autres salariés du même service que lui avaient continué à en bénéficier jusqu'au 1er février 1997, date à laquelle elle avait été intégrée dans le salaire ; que les autres salariés du même service (dont deux seulement effectuaient régulièrement des interventions sur des avions) avaient continué à percevoir la prime susvisée, étant noté que le cas de M. F... invoqué par la société Air France, qui n'avait aucune formation technique, et qui était manutentionnaire, ne pouvait être pris en considération ; que cette différence de rémunération n'étant pas justifiée, la demande d'intégration de la prime PTS et des congés payés y afférents était fondée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE tout employeur était tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale un égalité de rémunération entre les salariés ; que s'il appartenait au salarié qui se prétendait lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il appartenait ensuite à l'employeur qui contestait le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur le versement de la prime PTS, il ressortait des bulletins de paie des salariés que tous les salariés du service MITZ08 auquel était affecté Monsieur X... à compter d'avril 1996 percevaient au cours du premier trimestre 1997 la prime PTS, seul Monsieur X... n'en ayant plus bénéficié à compter de sa nomination dans ce service ; que l'examen des fiches transmises par la société Air France pour certains de ses salariés faisait apparaître que seulement deux d'entre eux sur les 6 concernés effectuaient des interventions régulières sur des avions au sens de l'article du RPS définissant la PTS ; que pour les trois autres salariés B..., A... et D..., il n'était pas démontré qu'ils effectuaient des tâches différentes de celles attribués à Monsieur X... ; que si la société Air France soutenait que c'était en raison de l'état de santé que Monsieur X..., ne pouvant intervenir sur des avions, était privé de la prime PTS, cette affirmation était en contradiction avec le fait qu'il l‘avait perçue pendant 4 mois de janvier à avril 1996 alors que les restrictions médicales dont il faisait l'objet étaient antérieures et résultaient d'un avis médical du 15 octobre 1982 ; que la différence de rémunération n'était donc pas justifiée ;

ALORS QUE toute différence objective de situation, tenant au travail effectué, est de nature à justifier une différence de traitement entre salariés et à exclure ainsi toute discrimination ; qu'ainsi, l'octroi d'une prime directement liée à l'exercice par les salariés de responsabilités particulières peut être objectivement justifiée par une différence de tâches, non seulement régulières mais aussi ponctuelles, ainsi qu'en considération des responsabilités exercées et/ou de la polyvalence particulière des salariés ;
qu'en l'espèce, pour décider que l'absence de perception par Monsieur X... de la prime PTS dont les autres salariés du même service avaient bénéficié jusqu'au 1er février 1997, date à laquelle elle avait été intégrée dans le salaire, caractérisait une différence injustifiée, la cour d'appel, s'est bornée à affirmer que « l'examen des pièces du dossier » établissait que « les autres salariés affectés au même service (dont deux seulement effectuaient régulièrement des interventions sur des avions) ont continué à percevoir la prime susvisée» ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher précisément, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que Monsieur Y... « participe activement à diverses opérations sur avion » , que Monsieur Z... « intervenait sur la deuxième et la troisième chaîne de maintenance A320. Il était amené à effectuer régulièrement des interventions sur les aéronefs » , que Monsieur A... «technicien Avion », effectuait des « dépannages ponctuels » sur les aéronefs, et que Monsieur B... faisait preuve d'une« polyvalence » particulière et effectuait des « interventions de longue durée », n'établissaient pas que tous ces autres salariés du service, à la différence de Monsieur X..., réalisaient, que cela soit régulièrement ou ponctuellement, des interventions spécifiques, ce qui caractérisait une différence de situation objective par rapport à M. X..., excluant tout caractère discriminatoire dans l'octroi de la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 122-45 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Monsieur X... de 4.139,91 au titre des 10 points d'indice dus du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2002, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande formée au titre du reclassement, l'accord social du 29 janvier 1997 et les conclusions de la commission paritaire prévoyaient que les mécaniciens ayant vocation à accéder à un emploi de technicien bénéficiaient de 10 points supplémentaires depuis le 1er février 1997 et de 10 autres points après obtention de l'examen de technicien, tandis que les salariés qui étaient déjà détenteurs de cet examen ne pouvaient prétendre qu'à l'octroi de 7 points ; que cette différence de traitement appliquée à Monsieur X... qui avait obtenu l'examen requis depuis 1982 ne reposait sur aucun élément objectif et tendait au contraire à traiter de manière plus favorable des salariés n'ayant pas encore obtenu cet examen à la date de la fusion des sociétés Air France et Air Inter ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE tout employeur était tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale un égalité de rémunération entre les salariés ; que s'il appartenait au salarié qui se prétendait lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il appartenait ensuite à l'employeur qui contestait le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que suite à la fusion et en vertu de l'accord du 29 janvier 1997 et des conclusions de la commission paritaire, les salariés qui n'avaient pas encore obtenu l'examen de technicien avaient bénéficié de 20 points supplémentaires (10 à compter du 1er février 1997 et 10 après obtention de l'examen) ; que pour ceux qui, comme Monsieur X..., détenaient déjà cet examen, il avait seulement été prévu l'octroi de 7 points, Monsieur X... ayant en réalité bénéficié de 10 points supplémentaires ; que cette différence de traitement n'était justifiée par aucun élément objectif puisqu'au contraire, les salariés qui tels Monsieur X... avaient déjà obtenu l'examen depuis plusieurs années avaient reçu un traitement moins favorable que ceux qui n'avaient pas encore obtenu cet examen à la date de la fusion ; que Monsieur X... était fondé à réclamer le rétablissement de l' égalité de traitement ;

ALORS QUE la volonté d'inciter les salariés qui ne possèdent pas un diplôme à l'obtenir constitue un objectif licite, de nature à justifier une différence de traitement instaurée par accord collectif, fondée sur la différence objective de situation tenant à la détention, ou non, dudit diplôme au moment de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; qu'en l'espèce, en décidant qu'était illicite le traitement plus favorable accordé par l'accord social du 29 janvier 1997, signé par trois syndicats, aux salariés qui n'avaient pas encore obtenu l'examen de technicien à la date de la fusion des sociétés Air France et Air Inter, afin de les inciter à passer ce diplôme, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 122-45 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Monsieur X... les sommes de 4.837,40 au titre de la réactualisation des créances pour les années 2003, 2004, 2005 et de 483,74 au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le quantum de la demande au titre de la réactualisation des créances pour les années 2003, 2004, 2005 était justifié à hauteur de 4.837,40 et de 483,74 au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE le chef de dispositif relatif à l'actualisation des créances de Monsieur X... étant dans la dépendance nécessaire des chefs de dispositif ayant fixé le montant de ces créances, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation critiquant les chefs de dispositif ayant condamné la société Air France à payer à Monsieur X... les sommes de 4.407 au titre de l'intégration de la prime P.T.S. due pour les années 1998 à 2002, 4.139,91 au titre des 10 points d'indice dus du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2002, s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, au chef de dispositif ayant condamné la société Air France payer à Monsieur X... les sommes de 4.837,40 au titre de la réactualisation des créances pour les années 2003, 2004, 2005 et de 483,74 au titre des congés payés y afférents.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Sur le moyen unique, tel que libellé dans le pourvoi incident.

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer la somme de 4.000 à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

Après avoir énoncé que commet une faute faisant dégénérer en abus le droit de résister à une demande, l'employeur qui résiste à des demandes d'un salarié en rappel de primes et de salaires fondés sur une inégalité de traitement alors que le salarié a tout mis en oeuvre pour une résolution amiable du litige, et qui modifie postérieurement à cette tentative de règlement amiable, sans explication sérieuse, une fiche d'évaluation du salarié, il est soutenu dans une branche unique qu'en retenant néanmoins en l'espèce que la faute de la société Air France consistant à avoir résisté abusivement aux prétentions de M. X... n'était pas établie, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42116
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42116


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42116
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