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10/12/2008 | FRANCE | N°07-17205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2008, 07-17205


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 2006), que, par convention du 9 décembre 1997, l'Etat a confié à la commune du Lamentin la gestion d'une partie de la zone des cinquante pas géométriques située sur sa commune portant notamment sur les parcelles des secteurs Port Cohe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Pierre X... de Y... fait grief à l'arrêt de décider que le maire de la commune du Lamentin est recevable à agir en justice pour obtenir l'expulsion des cons

orts X... de Y... et de la société Nouvelle Marina de Port Cohe, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 2006), que, par convention du 9 décembre 1997, l'Etat a confié à la commune du Lamentin la gestion d'une partie de la zone des cinquante pas géométriques située sur sa commune portant notamment sur les parcelles des secteurs Port Cohe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Pierre X... de Y... fait grief à l'arrêt de décider que le maire de la commune du Lamentin est recevable à agir en justice pour obtenir l'expulsion des consorts X... de Y... et de la société Nouvelle Marina de Port Cohe, alors, selon le moyen :

1° / que l'Etat ne peut déléguer ses pouvoirs de police ; qu'il ne peut donner mandat à un tiers pour agir aux fins d'expulsion d'occupants sans droit ni titre de biens lui appartenant ; qu'en l'espèce, la commune du Lamentin a saisi le juge pour obtenir l'expulsion des consorts X... de Y... et de la société Nouvelle Marina Port Cohe au motif qu'ils occuperaient illégalement des terrains appartenant à l'Etat ; qu'en se fondant sur une convention passée le 9 décembre 1997 entre l'Etat et la commune pour déclarer cette action recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 158-1 du code du domaine de l'Etat, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur ;

2° / que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; qu'en l'espèce, pour admettre la recevabilité de l'action de la commune du Lamentin, la cour d'appel s'est fondée sur une " convention de transfert de gestion des cinquante pas géométriques " passée entre la commune et l'Etat le 9 décembre 1997 ; que cette convention ne conférait expressément aucun pouvoir à la commune pour agir aux fins d'expulsion d'occupants de parcelles du domaine public appartenant à l'Etat ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de la commune à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

3° / que les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur la convention du 9 décembre 1997 passée entre l'Etat et la commune du Lamentin, dont l'article préliminaire confiait à cette dernière la gestion des " parcelles du domaine public maritime de l'Etat ", pour en déduire que la commune pouvait initier des procédures d'expulsion en cas d'occupation illicite ; qu'en déclarant recevable l'action engagée devant le juge judiciaire par la commune tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public maritime de l'Etat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 92 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... de Y... n'a pas soulevé in limine litis le moyen tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en expulsion formée par la commune ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'objet de la convention passée le 9 décembre 1997 entre l'Etat et la commune du Lamentin était de confier à celle-ci la gestion des dépendances de la zone dite des cinquante pas géométriques, que l'article préliminaire de cette convention précisait que la commune pouvait acquérir en pleine propriété des terrains situés dans cette zone en zone urbaine et gérer les parcelles du domaine public de l'Etat afin de promouvoir le développement commercial et de réaliser diverses opérations d'aménagement général et que l'article 6 énonçait qu'elle se trouvait compétente par l'effet de cette convention pour accorder les autorisations d'occupation et droits de jouissance précaire et révocables sur tout ou partie du domaine remis, la cour d'appel a souverainement retenu que la commune se trouvait habilitée à initier des procédures d'expulsion en cas d'occupation illicite et, ayant relevé que les consorts X... de Y... fondaient leur exception d'illégalité de la convention du 9 décembre 1997 sur une supposée contradiction entre le jugement rendu le 7 novembre 1995 par le tribunal administratif de Fort-de-France et cette convention et que cette contradiction n'existait pas, a rejeté à bon droit cette exception ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt de dire que les consorts X... de Y... et la société Nouvelle Marina de Port Cohe ne sont pas propriétaires des parcelles situées au... cadastrées... en partie, alors, selon le moyen, que la cession de biens et droits immobiliers sur un terrain inclut nécessairement ce dernier ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... de Y... ont fait valoir que le terrain litigieux, acquis par M. Simon X... de Y... en 1971, avait été reçu en pleine propriété par la société Aubery en 1940, que cette société avait apporté l'universalité de son patrimoine à la société usine du Lamentin en 1962 puis à la société Sucreries de la Martinique en 1969, que ces actes successifs comportaient la pleine propriété du sol jusqu'à la mer ; qu'en décidant que l'acte de cession du juillet 1971 concernait uniquement le droit de propriété sur les bâtiments et installations divers situés sur le terrain et non le terrain lui même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait de la seule énumération des biens et droits immobiliers de la convention du 9 juillet 1971 que l'objet de cette convention était uniquement de transférer au profit de M. X... de Y... le droit de propriété sur les bâtiments et installations divers, situés au lieu-dit Poterie, et nullement la zone des cinquante pas géométriques qui était hors commerce, et que les actes de 1940, 1962, 1964 et 1969 invoqués mais non versés aux débats ne sauraient contredire les termes clairs et précis de l'acte notarié du 9 juillet 1971 lequel avait, de façon indiscutable, écarté de l'objet de la transaction la zone des cinquante pas géométriques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner solidairement les consorts X... de Y... et la société Marina de Port Cohe à payer au maire de la commune du Lamentin, ès qualités, une somme au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que leur résistance a présenté un caractère abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit des consorts X... de Y... et de la société Marina de Port Cohe d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les consorts X... de Y... et la société Marina de Port Cohe à payer au maire du Lamentin, ès qualités, une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la commune du Lamentin aux dépens de la présente instance ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 75, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP BOULLOCHE, avocat aux Conseils pour M. Pierre X... de Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le Maire de la commune du LAMENTIN était recevable à agir en justice pour obtenir l'expulsion des consorts X... DE Y... et de la SARL NOUVELLE MARINA DE..., aux motifs que les appelants exposent que le Maire du Lamentin est dépourvu de la qualité pour agir en justice, aux fins d'expulsion, dès lors que la commune n'est pas selon eux, propriétaire des terrains source du litige, qu'à l'appui de ce moyen, ils exposent que seul l'Etat est propriétaire desdits terrains, et qu'il se trouve seul habilité à agir en justice, à cette fin, que la convention du 9 décembre 1997, intitulée " Convention de transfert de gestion des 50 pas géométriques ", énonce, dans son article 1, que son objet est " de confier à la commune du Lamentin la gestion des dépendances de la zone dite des 50 pas géométriques ", que l'article préliminaire de la Convention précise par ailleurs, d'une part, que la " commune pourra acquérir en pleine propriété des terrains situés dans les zone des 50 pas situés en zone urbaine ", et qu'elle pourra d'autre part gérer les parcelles du domaine public de l'État afin de promouvoir le développement commercial, et de réaliser diverses opérations d'aménagement général, dans le respect des impératifs fixés par l'Etat et précisées dans l'article 3 de la convention, que l'article 6 énonce enfin que la commune se trouve par l'effet de la Convention " compétente pour accorder les autorisations d'occupation et droits de jouissance précaire, et révocables sur tout ou partie du domaine remis ", qu'il se déduit des éléments clairs et précis de la convention du 9 décembre 1997 que la commune du Lamentin s'est vu confier par l'Etat, qui y était habilité, mandat de gérer la zone géographique objet de la convention, et notamment, la zone géographique litigieuse, dans le but d'aménager l'espace littoral à des fins d'intérêt général, et qu'elle se trouvait habilité, à cette fin, à acquérir, mettre à disposition précaire et, nécessairement, initier des procédures d'expulsion, en cas d'occupation illicite ;
Que les appelants énoncent que le Maire de la commune du Lamentin se trouve dépourvu de la qualité à agir, dès lors que la convention du 9 décembre 1997, est selon eux, entachée d'illégalité, qu'il y a lieu de relever, en premier lieu, que les consorts X... de Y... et la Société Nouvelle Marina de... se sont abstenus de prendre l'initiative de saisir le Tribunal administratif pour faire constater cette prétendue illégalité, que les appelants fondent cette exception d'illégalité sur une supposée contradiction entre le jugement rendu le 7 novembre 1995 par le Tribunal Administratif de Fort-de-France, et la convention du 9 décembre 1997, que les premiers juges ont exactement relevé que la convention ne contredit nullement le jugement susvisé ;

Que les appelants exposent que le Maire de la commune du Lamentin est dépourvu de qualité à agir contre la SN Marina Port COHE, le Conseil municipal ne lui ayant pas donné de délégation à cette fin, qu'ils fondent leur moyen sur les termes de la décision du Conseil Municipal : " ester en justice pour assurer la défense de la commune dans le litige relatif à l'occupation illégale du site Port COHE par les consorts X... de Y... ", que les consorts X... de Y... exploitent le site de Port COHE par l'intermédiaire d'une société Familiale, la SN Nouvelle de Port COHE, que l'objet de la décision du conseil Municipal était, clairement, d'obtenir la libération des lieux litigieux, qu'il y a donc lieu de considérer que le Maire de la commune du Lamentin a, en assignant la SN Marina de Port COHE, esté conformément à la volonté de son conseil municipal, qu'en toute hypothèse, la SN Marina de Port COHE ne tient ses droits que des consorts X... de Y..., qu'en conséquence, l'expulsion prononcée contre ceux-ci aurait effet contre tous les occupants de leur chef (arrêt p. 5 à 7),

Alors que, d'une part, l'État ne peut déléguer ses pouvoirs de police ; qu'il ne peut donner mandat à un tiers pour agir aux fins d'expulsion d'occupants sans droit ni titre de biens lui appartenant ; qu'en l'espèce, la commune du LAMENTIN a saisi le juge pour obtenir l'expulsion des consorts X... de Y... et de la SN Marina Port COHE au motif qu'ils occuperaient illégalement des terrains appartenant à l'État ; qu'en se fondant sur une convention passée le 9 décembre 1997 entre l'État et la commune pour déclarer cette action recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 158-1 du code du domaine de l'Etat, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur ;

Alors que, d'autre part, le mandataire ne peut rien faire audelà de ce qui est porté dans son mandat ; qu'en l'espèce, pour admettre la recevabilité de l'action de la commune du LAMENTIN, la cour d'appel s'est fondée sur une « convention de transfert de gestion des 50 pas géométriques » passée entre la commune et l'État le 9 décembre 1997 ; que cette convention ne conférait expressément aucun pouvoir à la commune pour agir aux fins d'expulsion d'occupants de parcelles du domaine public appartenant à l'État ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de la commune à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;

Alors qu'enfin et à titre subsidiaire, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur la convention du 9 décembre 1997 passé entre l'État et la commune du LAMENTIN, dont l'article préliminaire confiait à cette dernière la gestion des « parcelles du domaine public maritime de l'État », pour en déduire que la commune pouvait initier des procédures d'expulsion en cas d'occupation illicite ; qu'en déclarant recevable l'action engagée devant le juge judiciaire par la commune tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public maritime de l'État, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 92 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les consorts X... DE Y... et la SARL NOUVELLE MARINA DE... n'étaient pas propriétaires des parcelles sises au LAMENTIN, secteur..., cadastrées ... en partie, aux motifs qu'aux termes de la convention intervenue le 9 juillet 1971 par devant Me Z..., notaire à Fort-de-France, la SA SUCRERIES REUNIES de la Martinique vendait à M. Simon Pierre X... de Y..., les biens et droits immobiliers suivants, situé sur la commune du Lamentin :
1 / embarcadères, appontements, magasins, aménagements et installations divers constituant le port d'embarquement dit Poterie, situé dans la zone des 50 pas géométriques, et dans le domaine maritime ;
2 / droit en commun et l'usage du chemin d'exploitation dépendant de l'habitation LAREINTY ;
que les premiers juges ont relevé justement qu'il résultait de cette seule énumération que l'objet de la convention du 9 juillet 1971 était uniquement de transférer, au profit de Pierre X... de Y..., le droit de propriété sur les bâtiments et installations divers, situés au lieu dit Poterie, et nullement " la zone des 50 pas géométriques, située dans le domaine maritime ", qui était hors commerce. Les appelants contestent toutefois l'interprétation de la convention, qu'ils estiment erronées. Ils entendent démontrer en effet que la SA Sucreries de Martinique était bien propriétaire de la zone litigieuse, et qu'elle avait donc entendu transférer celle-ci à Pierre X... de Y.... Des actes de 1940, 1962, 1964, 1969, sont invoqués, mais non versés aux débats. Hors du débat, ils ne sauraient, en toute hypothèse, contredire les termes clairs et précis de l'acte notarié du 9 juillet 1971, qui a de façon indiscutable écarté de l'objet de la transaction la zone des 50 pas géométriques, hors commerce. Il sera d'ailleurs relevé que les consorts X... de Y... n'ont jamais ignoré le caractère précaire de leur occupation de l'espace public maritime, puisqu'ils ont bénéficié de 1978 à 1993 d'une autorisation d'occupation temporaire, accordée à Madame Veuve X... de Y... qui l'avait sollicitée (décision du 13 avril 1978). Cette autorisation d'occupation temporaire de l'espace maritime, d'une durée de 15 ans, a pris fin le 13 avril 1993. Il en résulte que le moyen des appelants, fondé sur l'acte de 1971, ne saurait prospérer d'autant que ce titre n'a pas été validé par la commission institué par le Décret du 30 juin 1955 (arrêt p. 7 et 8),

Alors que la cession de biens et droits immobiliers sur un terrain inclut nécessairement ce dernier ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... DE Y... ont fait valoir que le terrain litigieux, acquis par M. Simon X... DE Y... en 1971, avait été reçu en pleine propriété par la société AUBERY en 1940, que cette société avait apporté l'universalité de son patrimoine à la société USINE DU LAMENTIN en 1962 puis à la société SUCRERIES DE LA MARTINIQUE en 1969, que ces actes successifs comportaient la pleine propriété du sol jusqu'à la mer ; qu'en décidant que l'acte de cession du 9 juillet 1971 concernait uniquement le droit de propriété sur les bâtiments et installations divers situés sur le terrain, et non le terrain lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Pierre X... DE Y..., solidairement avec les consorts X... DE Y... et la SARL NOUVELLE MARINA DE..., à payer au Maire du Lamentin, es qualité, une somme de 10. 000 au titre de la résistance abusive, aux motifs que la résistance des consorts X... de Y... et de la SN Marina de Port COHE a présenté un caractère abusif, qui peut être indemnisé par 1'allocation d'une somme de 10. 000,

Alors que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné notamment M. Pierre X... DE Y... à payer à la commune une somme de 10. 000 au titre d'une résistance abusive, sans justifier d'une faute de sa part, violant ainsi l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17205
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2008, pourvoi n°07-17205


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17205
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