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10/12/2008 | FRANCE | N°06-46349;06-46350;06-46351;06-46352;06-46353;06-46354;06-46355;06-46356;06-46357;06-46358;06-46359;06-46360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46349 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-46.349 au n° 06-46.360 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2006), que M. X... et onze autres salariés ont été engagés à plusieurs reprises au cours des années 2001 à 2004 en qualité d'agent de surveillance exposition classe 1 C suivant des contrats à durée déterminée par l'établissement public industriel et commercial Réunion des musées nationaux (RMN) pour être affectés aux Galeries nationales du Gra

nd Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires ; qu'ils on...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-46.349 au n° 06-46.360 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2006), que M. X... et onze autres salariés ont été engagés à plusieurs reprises au cours des années 2001 à 2004 en qualité d'agent de surveillance exposition classe 1 C suivant des contrats à durée déterminée par l'établissement public industriel et commercial Réunion des musées nationaux (RMN) pour être affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur relation de travail avec la RMN en contrat de travail à durée indéterminée, et à ce que la RMN soit condamnée à leur payer diverses sommes ;
Attendu que la RMN fait grief aux arrêts attaqués d'avoir accueilli les demandes de requalification et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes au titre de ces requalifications alors, selon le moyen :
1°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de "l'activité normale de l'entreprise" ; qu'en l'espèce, en lui reprochant d'avoir eu recours à des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de son "activité normale et permanente" (arrêt, p. 3, alinéa 9), la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1 et L. 122-1-1,2° du code du travail ;
2°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité, notamment en cas de "variation cyclique de la production", sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, en lui refusant la possibilité de conclure les contrats de travail litigieux au motif que les expositions "interviennent régulièrement, à la même fréquence chaque année sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et leur mode d'organisation est identique" (arrêt, p. 4, 1er alinéa), ce qui caractérisait pourtant une variation cyclique de la production, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1,2° du code du travail ;
3°/ que pour démontrer l'existence d'un surcroît temporaire d'activité, elle avait versé aux débats le tableau de la fréquentation des expositions d'où il résultait que la fréquentation journalière moyenne avait été de plus de 5 500 personnes en moyenne par jour durant les expositions litigieuses, ce qui correspondait selon l'accord collectif du 24 décembre 2004 à des périodes de "haute fréquentation" ; que ces documents comportaient la preuve intrinsèque des surcroîts d'activité allégués par l'employeur ; qu'en décidant éanmoins qu'elle ne produisait aucune pièce permettant de déterminer l'importance des expositions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;
4°/ qu'elle avait pris soin de souligner dans ses conclusions d'appel que le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le cas de MM. Sébastien Y..., Joris Z..., Jean-Pierre A..., et Christian B..., avait été destiné à faire face à un surcroît de travail spécifique lié, non pas aux expositions elles-mêmes, mais dû à des périodes de chevauchement entre plusieurs expositions se succédant ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet aspect de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1,2° du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les expositions temporaires présentées par la RMN dans les Galeries nationales du Grand Palais intervenaient régulièrement, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique et que, si chacune de ces expositions était temporaire, celles-ci constituaient pour la RMN une activité permanente, et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées ; qu'elle a également constaté qu'il n'était produit aucune pièce permettant d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité; qu' en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que les contrats litigieux devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EPIC RMN aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° D 06-46.349 au n° R 06-46.360 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'établissement public industriel et commercial Réunion des musées nationaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre les salariés et l'Etablissement Public Industriel et Commercial LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX, d'AVOIR dit que les salariés ont fait l'objet d'un licenciement abusif et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'Etablissement Public Industriel et Commercial LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX à leurs verser les sommes figurant au dispositif de l'arrêt attaqué à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « la RMN a notamment dans ses missions celle d'organiser des expositions, ce qu'elle fait en particulier dans les galeries nationales du Grand Palais. Ces galeries n'abrite pas de collections permanentes mais des expositions temporaires deux fois par an, entre octobre et janvier et entre mars et juillet ; que l'intimé soutient que ces expositions temporaires représentent ponctuellement pour elle un surcroît d'activité soumis à des variations importantes, les expositions étant de taille et de durée variables et attirant un flux de public différent, les galeries étant fermées le reste du temps et le personnel devant être affecté à d'autres emplois ; que cependant, l'organisation d'expositions, y compris temporaires, et spécialement dans les galerie nationales du Grand Palais, constitue une des activités normales et prévisibles de la RMN ; qu'au vu des programmes produits par la RMN, la saison automne-hiver aux galeries nationales du Grand Palais dure quatre mois septembre à janvier et, après une interruption de deux mois, a lieu celle de printemps qui dure un peu plus de trois mois (mars à juin) et est suivie d'une interruption d'environ trois mois ; que l'activité des galeries est donc de plus de sept mois par ans ; que l'organisation de deux expositions simultanément, au moins pour partie, est habituelle ; que ces expositions interviennent régulièrement à la même fréquence chaque année, sur les même périodes annuelles, sur un même site et leur mode d'organisation est identique ; qu'il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer l'importance des expositions des galeries nationales du Grand Palais dans l'activité de la RMN et il n'est donc pas possible d'apprécier concrètement si celles pour lesquelles le salarié a été recruté ont entraîné un accroissement d'activité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si chacune des expositions organisées aux galeries nationales du Grand Palais est temporaire, ces expositions constituent pour la RMN une activité permanente et non occasionnelle, même si elle est intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées, et pour les besoins de laquelle elle ne peut dès lors recourir à des contrats de travail à durée déterminée ; que dans des conditions, le jugement sera infirmé ; qu'en application des dispositions légales et conventionnelles ci-dessus exposées, la relation de travail entre la RMN et le salarié sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et l'employeur sera condamné à verser au salarié l'indemnité prévue à l'article L.122-3-13 du Code du Travail ; que la RMN, qui n'a plus fourni de travail au salarié et ne lui a plus versé de salaire à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, est responsable de la rupture, qui s'analyse en un licenciement et ouvre droit au profit du salarié à des indemnités de rupture ; que par ailleurs, en l'absence de lettre de licenciement et d'énonciation de ses motifs, ce licenciement est abusif ; que l'employeur sera par conséquent condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de « l'activité normale de l'entreprise » ; qu'en l'espèce, en reprochant à la Réunion des Musées Nationaux d'avoir eu recours à des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de son « activité normale et permanente » (arrêt, p.3, al.9), la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.122-1 et L.122-1-1,2° du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité, notamment en cas de « variation cyclique de la production », sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, en refusant à la Réunion des Musées Nationaux la possibilité de conclure les contrats de travail litigieux au motif que les expositions « interviennent régulièrement, à la même fréquence chaque année sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et leur mode d'organisation est identique » (arrêt, p.4, 1er al.), ce qui caractérisait pourtant une variation cyclique de la production, la Cour d'appel a de plus fort violé les articles L.122-1 et L.122-1-1,2° du Code du Travail ;
ALORS, ENFIN, QUE pour démontrer l'existence d'un surcroît temporaire d'activité, la REUNION DES MUSEES NATIONAUX avait versé aux débats le tableau de la fréquentation des expositions d'où il résultait que la fréquentation journalière moyenne avait été de plus de 5.500 personnes en moyenne par jour durant les expositions litigieuses, ce qui correspondait selon l'accord collectif du 24 décembre 2004 à des périodes de « haute fréquentation » ; que ces documents comportaient la preuve intrinsèque des surcroîts d'activité allégués par l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que la Réunion des Musées Nationaux ne produisait aucune pièce permettant de déterminer l'importance des expositions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre l'Etablissement Public Industriel et Commercial LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX et Messieurs Sébastien Y..., Joris Z..., Jean Pierre A..., et Christian B..., d'AVOIR dit que ces salariés ont fait l'objet d'un licenciement abusif et, en conséquence d'AVOIR condamné l'Etablissement Public Industriel et Commercial LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX à leurs verser les sommes figurant au dispositif des arrêts attaqués à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « la RMN a notamment dans ses missions celle d'organiser des expositions, ce qu'elle fait en particulier dans les galeries nationales du Grand Palais. Ces galeries n'abrite pas de collections permanentes mais des expositions temporaires deux fois par an, entre octobre et janvier et entre mars et juillet ; que l'intimé soutient que ces expositions temporaires représentent ponctuellement pour elle un surcroît d'activité soumis à des variations importantes, les expositions étant de taille et de durée variables et attirant un flux de public différent, les galeries étant fermées le reste du temps et le personnel devant être affecté à d'autres emplois ; que cependant, l'organisation d'expositions, y compris temporaires, et spécialement dans les galerie nationales du Grand Palais, constitue une des activités normales et prévisibles de la RMN ; qu'au vu des programmes produits par la RMN, la saison automne-hiver aux galeries nationales du Grand Palais dure quatre mois septembre à janvier et, après une interruption de deux mois, a lieu celle de printemps qui dure un peu plus de trois mois (mars à juin) et est suivie d'une interruption d'environ trois mois ; que l'activité des galeries est donc de plus de sept mois par ans ; que l'organisation de deux expositions simultanément, au moins pour partie, est habituelle ; que ces expositions interviennent régulièrement à la même fréquence chaque année, sur les même périodes annuelles, sur un même site et leur mode d'organisation est identique ; qu'il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer l'importance des expositions des galeries nationales du Grand Palais dans l'activité de la RMN et il n'est donc pas possible d'apprécier concrètement si celles pour lesquelles le salarié a été recruté ont entraîné un accroissement d'activité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si chacune des expositions organisées aux galeries nationales du Grand Palais est temporaire, ces expositions constituent pour la RMN une activité permanente et non occasionnelle, même si elle est intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées, et pour les besoins de laquelle elle ne peut dès lors recourir à des contrats de travail à durée déterminée ; que dans des conditions, le jugement sera infirmé ; qu'en application des dispositions légales et conventionnelles ci-dessus exposées, la relation de travail entre la RMN et le salarié sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et l'employeur sera condamné à verser au salarié l'indemnité prévue à l'article L.122-3-13 du Code du Travail ; que la RMN, qui n'a plus fourni de travail au salarié et ne lui a plus versé de salaire à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, est responsable de la rupture, qui s'analyse en un licenciement et ouvre droit au profit du salarié à des indemnités de rupture ; que par ailleurs, en l'absence de lettre de licenciement et d'énonciation de ses motifs, ce licenciement est abusif ; que l'employeur sera par conséquent condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive » ;
ALORS QUE l'exposante avait pris soin de souligner dans ses conclusions d'appel que le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le cas de Messieurs Sébastien Y..., Joris Z..., Jean Pierre A..., et Christian B..., avait été destiné à faire face à un surcroît de travail spécifique lié, non pas aux expositions elles-mêmes, mais dû à des périodes de chevauchement entre plusieurs expositions se succédant ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet aspect de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-1 et L.122-1-1,2° du Code du Travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Accroissement temporaire d'activité - Notion - Caractère occasionnel - Détermination - Portée

Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires. La cour d'appel a en effet constaté que ces expositions temporaires intervenaient régulièrement, à la même fréquence, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique et que, si chacune de ces expositions était temporaire, elles constituaient pour la Réunion des musées nationaux une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées. Elle a également constaté qu'il n'était produit aucune pièce permettant d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement de ces expositions temporaires, qui aurait pu justifier le recours au contrat à durée déterminée


Références :

articles L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 et L. 122-1-1 2° devenu L. 1242-2 2° du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2006

Sur le rôle de l'aléa pour caractériser l'accroissement temporaire d'activité, à rapprocher :Soc., 1er février 2000, pourvoi n° 98-41624, Bull. 2000, V, n° 52 (3) (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°06-46349;06-46350;06-46351;06-46352;06-46353;06-46354;06-46355;06-46356;06-46357;06-46358;06-46359;06-46360, Bull. civ. 2008, V, n° 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 244
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-46349;06-46350;06-46351;06-46352;06-46353;06-46354;06-46355;06-46356;06-46357;06-46358;06-46359;06-46360
Numéro NOR : JURITEXT000019922990 ?
Numéro d'affaires : 06-46349, 06-46350, 06-46351, 06-46352, 06-46353, 06-46354, 06-46355, 06-46356, 06-46357, 06-46358, 06-46359, 06-46360
Numéro de décision : 50802134
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-10;06.46349 ?
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