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09/12/2008 | FRANCE | N°07-88027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2008, 07-88027


N° 6966
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle,

en date du 11 octobre 2007, qui l'a débouté de sa demande de dommage...

N° 6966
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., après qu'une décision de non-lieu eut été rendue dans l'information suivie contre lui sur une plainte avec constitution de partie civile de Jean-Claude Y... et de la société Pellenc, a introduit une action en dommages-intérêts par voie de citation devant le tribunal correctionnel d'Avignon, en application de l'article 91 du code de procédure pénale ; que, par jugement du 12 décembre 2005, rendu contradictoirement à signifier, le tribunal a condamné les plaignants à payer à Michel X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 6 juillet 2006, la cour d'appel de Nîmes, saisie des seuls appels de la société Pellenc et de Michel X..., a confirmé le jugement entrepris ; que la société Pellenc s'est pourvue en cassation ; que, le 15 décembre 2006, Jean-Claude Y... a, à son tour, relevé appel du jugement du tribunal d'Avignon en date du 12 décembre 2005 ; que, par arrêt du 3 avril 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité du 6 juillet 2006 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; que l'arrêt attaqué, après jonction, a statué sur les appels de toutes les parties et débouté Michel X... de son action dirigée à la fois contre Jean-Claude Y... et la société Pellenc ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'appel de Jean-Claude Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 498, 558, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par Jean-Claude Y... à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2005 par le tribunal correctionnel d'Avignon ;
" aux motifs que le jugement en date du 12 décembre 2005 a été signifié à Jean-Claude Y... à l'adresse... par acte d'huissier du 28 mars 2006 remis en mairie (accusé de réception non réclamé) ; que par lettre adressée le 8 décembre 2006 au procureur de la République d'Avignon, Jean-Claude Y... domicilié à Marrakech a écrit pour indiquer qu'il venait d'avoir connaissance du jugement du 12 décembre 2005 et qu'il en contestait la signification à une adresse à Pertuis où il n'était pas domicilié depuis son installation au Maroc ; que l'appel a ensuite été régularisé par déclaration au greffe du 15 décembre 2006 ; que l'acte de signification en mairie du 28 mars 2006 est coché en regard de la mention imprimée " personne n'ayant voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ", mais qu'en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 558 du code de procédure pénale, il ne comporte aucune mention des diligences et constatations particulières de l'huissier attestant que le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé ; que par contre, il est établi par la production de la carte de séjour délivrée par le ministère de l'intérieur du Royaume du Maroc à Jean-Claude Y... qu'il est résident étranger et domicilié à Marrakech depuis le 16 avril 2004 et qu'il n'était donc pas domicilié le 28 mars 2006 à Pertuis (84), de sorte que la signification en mairie (accusé de réception non réclamé) du même jour n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel du 15 décembre 2006 régulier et recevable ;
" alors que les mentions portées par l'huissier dans l'exploit valent jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi la mention selon laquelle toutes les vérifications ont été faites par l'huissier afin de s'assurer de ce que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée démontre à elle seule que l'huissier a entrepris toutes les démarches utiles à cette fin, peu important que celles-ci ne soient pas énumérées dans l'acte ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'acte de signification ne comporte aucune mention des diligences et constatations particulières de l'huissier attestant que le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, pour en déduire que la signification du jugement en mairie est irrégulière, tout en relevant, d'une part, que l'acte de signification en mairie du 28 mars 2006 est coché en regard de la mention imprimée " personne n'ayant voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ", ce dont il résulte que toutes les vérifications utiles avaient été effectuées et d'autre part, qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée pour combattre ces mentions, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par Jean-Claude Y..., le 15 décembre 2006, du jugement entrepris, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte de signification en mairie, en date du 28 mars 2006, comporte une mention imprimée, simplement cochée, selon laquelle des vérifications ont été faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et que personne n'a voulu recevoir l'acte, retient qu'en l'absence d'indication des diligences et constatations particulières de l'huissier attestant que le domicile est bien celui de l'intéressé, la signification n'est pas régulière ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention portée par l'huissier dans l'exploit de ce qu'il avait vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée valait jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt ayant débouté Michel X... de sa demande de dommages-intérêts :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Michel X... de son action en dénonciation téméraire, dirigée contre Jean-Claude Y... et la société Pellenc ;
" aux motifs que l'action en dommages-intérêts exercée en vertu de l'article 91 du code de procédure pénale est fondée sur l'article 1382 du code civil ; que le mis en examen qui a été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile suivie d'une ordonnance de non-lieu, ne peut obtenir de dommages-intérêts que si cette plainte a été portée de mauvaise foi ou abusivement ; qu'il convient donc de rechercher si la plainte avec constitution de partie civile du 8 décembre 1997 a un caractère fautif ; que cette plainte avec constitution de partie civile déposée au visa des textes rappelés plus haut dans l'exposé des faits, dénonçait un épandage sauvage entre 1993 et 1997 d'environ 4 000 tonnes de boues provenant de la station d'épuration des eaux urbaines de la ville de Pertuis, en violation de la législation applicable au traitement de ces boues ; que Michel X..., entrepreneur de travaux publics, était mis en cause dans cette plainte pour avoir procédé à cet épandage sauvage de ces boues et à leur transport par des sociétés dépourvues de licence de transport ou sans existence légale, alors qu'il avait la charge de les acheminer dans leur totalité à une usine de traitement de Chateaurenard ; qu'il était encore précisé dans la plainte qu'il semblait que ces boues aient été au surplus facturées aux usagers de la SDEI, société de distribution d'eau intercommunale, comme si elles avaient été légalement traitées et transportées vers le centre de traitement ; qu'il résulte de l'information que les faits dénoncés par les plaignants qui avaient produit des pièces pour accréditer leurs affirmations, notamment les réponses de l'administration à leurs interrogations, n'étaient pas matériellement inexacts même si après la mise en examen de Michel X... au vu des conclusions de l'enquête de police effectuée sur commission rogatoire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en retenant qu'ils n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ; qu'en effet, le juge d'instruction relevait dans les motifs de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 janvier 2004 : " les investigations opérées permettaient de vérifier ces soupçons et de démontrer par le biais de Noëlle C..., conseillère municipale et adjointe à l'environnement de la mairie de Pertuis et de Salvador D..., que depuis juillet 1994 (date de sa prise de fonction), une grande partie des boues résultant du traitement des eaux ne parvenaient pas à leur destination finale et obligatoire, soit à l'usine Sotreco ; suite à un accord verbal finalisé par une lettre du 10 mai 1993, entre la SDEI, fermière de la station d'épuration de Pertuis et une entreprise de Michel X..., la société DSP (Déchets Services Pertusiens), une partie de boues transportées était mise en épandage sur des terrains lui appartenant ; Salvador D... précisait que ce document autorisait une pratique illégale du transport de ces boues et un déversement sur le terrain personnel du dirigeant ; sur 4 712 tonnes de boues transportées par l'entreprise X..., 1 890 avaient été illégalement épandues ; que les constatations effectuées sur les documents fournis par M. Z..., directeur régional de la SDEI, établissaient expressément cette pratique illégale contre rétribution détaillée, dans le contrat du 27 juillet 1985 et son avenant du 23 décembre 1993 relatif à l'affermage de l'assainissement signé et émargé par ce dernier ; que cette pratique était dissimulée aux associés de la SDEI et à la Sivom par une facturation par la Sotreco de la totalité des boues ; de plus, il apparaissait que suite aux dispositions de l'avenant de 1993, en raison du retraitement des eaux usées par l'usine de Chateaurenard, la SDEI avait obtenu une augmentation de 450 000 francs du prix de l'affermage alors qu'une seule partie était effectivement retraitée ; qu'au vu de ces informations, trois personnes étaient mises en examen dans le cadre de cette affaire : Michel A..., ancien directeur du bureau de la SDEI de Pertuis, Michel X..., gérant de l'usine Sotreco, et Alain B..., ancien directeur régional de la SDEI " ; " Michel X... reconnaissait que dès 1992, sur proposition verbale de Michel A..., finalisée par écrit par Alain B..., avoir assuré l'enlèvement des boues et leur élimination par transport sur la Sotreco et déversement sur ses terrains ; que l'accord conclu lui permettait de facturer à la SDEI un prix supérieur aux frais réellement engagés et permettait à la SDEI d'abaisser ses coûts ; ainsi, pour la prise en charge, le transport, l'acheminement et le déchargement des boues, Michel X... faisait intervenir trois sociétés sans licence officielle autorisant le transport, la RBT (X... Bâtiment Transport), la SGTL et la DSP sans existence réelle puisque non immatriculée et non créé ; qu'il précisait cependant que toutes ses factures étaient établies au nom de X... Terrassement Bâtiment (RTB) hormis un courrier en date de mai 1993 adressé à la DSP, date à laquelle la société devait avoir été créée ; de plus, Michel X... soulignait qu'aucun terrain n'appartenait à la DSP ; qu'il reconnaissait par ailleurs l'écart des quantités, soit environ 2 000 m3 entre celles déposées à la Sotreco et celles épandues sur ses terrains personnels, d'une surface de 30 hectares ; que contrairement aux dires d'Alain B..., et de Michel A..., Michel X... soulignait que la SDEI avait accepté de payer sur les factures un surcoût toutefois inférieur à ce qu'aurait été le coût réel facturé par la Sotreco, mais qu'en établissant une moyenne sur les trois années, il déclarait n'avoir fait aucun bénéfice ; il précisait par ailleurs ignorer l'existence de relations contractuelles entre la Sivom et la SDEI et par conséquent le détournement d'une somme de 450 000 francs commis par les responsables de la SDEI au préjudice de la Sivom " ; qu'après avoir ainsi rappelé le résultat de l'enquête ordonnée et les déclarations de Michel X..., mis en examen sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction a ainsi motivé l'ordonnance de non-lieu : " il apparaissait ainsi que le détournement d'une somme de 450 000 francs poursuivi sous le chef d'abus de confiance expliqué par les surcoûts susvisés n'était pas établi. Par ailleurs, il n'avait pas été porté atteinte à la fortune de la SDEI et de la Sivom dès lors que la non exécution d'une partie de la prestation (transport jusqu'à la Sotreco), bien qu'apparemment facturée, a été compensée par la non répercussion du surcoût sur les factures dues à l'installation d'une nouvelle station d'épuration ; en outre, l'infraction de travail dissimulé n'était pas constituée puisque la totalité de l'activité effectuée avait donné lieu à l'établissement de factures intégrées dans le chiffre d'affaire ; enfin, suite à un arrêt de la cour d'appel du 18 juillet 2002, l'exploitation sans autorisation d'une installation recevant des déchets et des transports sans autorisation de boues usées avait notamment été déclarée insusceptible de qualification pénale puisque les boues ne pouvaient être assimilées à des déchets " ; que l'on ne peut dès lors attribuer un caractère fautif ou téméraire à la plainte avec constitution de partie civile de la SA Pellenc et Jean-Claude Y... qui a mis en mouvement l'action publique, puisque les faits dénoncés étaient matériellement exacts, ont été vérifiés et confirmés par les enquêteurs sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont été matériellement reconnus par Michel X... au cours de l'information, et qu'ils pouvaient apparaître délictueux lors du dépôt de la plainte et lorsque l'action publique a été mise en mouvement, même si le juge d'instruction a rendu ultérieurement une ordonnance de non-lieu en retenant qu'ils n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ou que les charges étaient insuffisantes pour les motifs cités plus haut ; qu'il n'est donc pas établi par Michel X... que la plainte avec constitution de partie civile a été portée témérairement, sans vérification suffisante, et de mauvaise foi ; qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de la SA Pellenc et Jean-Claude Y..., Michel X... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale ;
" alors qu'il appartient à la juridiction saisie de l'action en dénonciation téméraire d'apprécier elle-même le caractère fautif de la plainte du dénonciateur, sans s'en remettre, à cet égard, à l'appréciation portée par la juridiction d'instruction saisie de cette plainte ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'est pas établi que la plainte avec constitution de partie civile mettant en cause Michel X... ait été portée témérairement, sans vérification suffisante, ou de mauvaise foi, et débouter ce dernier de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les motifs de l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Michel X..., et à énoncer que les faits litigieux avaient été tenus pour avérés par le juge d'instruction ; qu'en s'en remettant ainsi purement et simplement à l'appréciation que le magistrat instructeur avait porté sur les faits litigieux, sans apprécier elle-même le caractère fautif de la plainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que la société Pellenc n'avait pas commis de faute en portant plainte avec constitution de partie civile contre Michel X... ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en ce qui concerne le débouté de la demande dirigée contre Jean-Claude Y..., ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que l'appel de Jean-Claude Y... était recevable, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 octobre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'appel de Jean-Claude Y... contre le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 12 décembre 2005 est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88027
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Mairie - Vérification du domicile - Mention imprimée - Validité

La mention portée par l'huissier dans l'exploit, fût-ce en cochant une mention imprimée, de ce qu'il a vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée vaut jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel interjeté hors délai, retient que celui-ci n'a pu courir, en l'absence de mention dans la signification des diligences et constatations particulières de l'huissier, alors que ce dernier indiquait dans l'acte avoir vérifié que le domicile indiqué était bien celui de la personne intéressée


Références :

article 558 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-88027, Bull. crim. criminel 2008, n° 249
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 249

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88027
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