La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2008 | FRANCE | N°08-10101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 08-10101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté devant une cour d'appel l'offre d'indemnisation que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) lui avait notifiée ;

Attendu que l'arrêt décide qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, aggravation soumise par elle au FIVA et admise par cet organisme, la

nouvelle rente qui sera alors due devra être calculée proportionnellement à son nou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté devant une cour d'appel l'offre d'indemnisation que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) lui avait notifiée ;

Attendu que l'arrêt décide qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, aggravation soumise par elle au FIVA et admise par cet organisme, la nouvelle rente qui sera alors due devra être calculée proportionnellement à son nouveau taux d'incapacité ;

Qu'en statuant ainsi sur une aggravation de l'état de santé de la victime purement éventuelle et hypothétique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de M. X..., la nouvelle rente qui sera alors due devra être calculée proportionnellement à son nouveau taux d'incapacité, l'arrêt n° RG 07/01116 rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1569 (CIV. II) ;

Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit et jugé que, en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean-Marie X..., aggravation soumise par lui au FIVA et admise par cet organisme, la nouvelle rente qui sera alors due devra être calculée proportionnellement à son nouveau taux d'incapacité ;

AUX MOTIFS QUE «le mode de calcul de la rente due en cas d'aggravation devant correspondre à celui de la rente initiale, il convient de préciser qu'en cas d'aggravation de l'état de santé du requérant, aggravation soumise au FIVA et acceptée par cet organisme, la rente versée par le Fonds d'indemnisation devra être calculée proportionnellement au nouveau taux d'incapacité retenu, - un tel procédé ayant également pour conséquence d'éviter la formation de nouveaux litiges» ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en fixant, pour l'avenir, les modalités de réparation de l'aggravation de préjudice éventuellement subi par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 53-II de la loi n° 2000-2057 du 23 décembre 2000, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ayant reçu pour mission de réparer les préjudices subis par les victimes d'une exposition à l'amiante et de leurs ayants droit ; qu'aux termes de l'article 6, 1° du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du Fonds a pour rôle de définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ; qu'aux termes de l'article 53-IV de la loi n° 2000-2057 du 23 décembre 2000, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le Fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation indiquant l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent ; qu'aux termes de la même disposition, en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, une offre est présentée dans les mêmes conditions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a imposé au Fonds sa propre méthode d'évaluation, a violé les dispositions susvisées ;

3°/ ALORS, encore, QUE, le préjudice éventuel ne saurait donner lieu à réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en fixant, pour l'avenir, les modalités de réparation de l'aggravation de préjudice, l'aggravation étant nécessairement éventuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 ;

4°/ ALORS, enfin et en toutes hypothèses, QUE, le juge civil ne saurait imposer au Fonds, établissement public national à caractère administratif, les modalités d'évaluation d'un préjudice futur qu'il a reçu la mission d'indemniser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 53-II de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires issu de la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10101
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°08-10101


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award