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04/12/2008 | FRANCE | N°07-21899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-21899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2003, l'URSSAF du Morbihan a notifié à la société Bretonne de fonderie et de mécanique (la société) une lettre d'observations lui indiquant, notamment, qu'une compensation serait opérée entre la régularisation des réductions prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ("réductions

Fillon") et pratiquées d'une manière erronée sur les rémunérations versées depuis le 1er...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2003, l'URSSAF du Morbihan a notifié à la société Bretonne de fonderie et de mécanique (la société) une lettre d'observations lui indiquant, notamment, qu'une compensation serait opérée entre la régularisation des réductions prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ("réductions Fillon") et pratiquées d'une manière erronée sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2003 et les allégements prévus par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et qu'il lui incombait de régulariser impérativement les réductions indûment déduites pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant, notamment, à voir déclarer recevable sa contestation des décisions ci-dessus et annuler l'ensemble du redressement ;

Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a validé en la forme la lettre d'observations de l'URSSAF et a dit qu'il n'avait pas compétence pour apprécier les réserves émises par l'inspecteur pour la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004, ces réserves ne pouvant être considérées comme une décision de redressement au sens des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de sécurité sociale ; qu'il retient aussi que la société ne peut, au regard des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 4, in fine, du code de la sécurité sociale, utilement reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir précisé le montant des "réductions Fillon" qui auraient été pratiquées à tort depuis le 1er juillet 2003 et les modalités de la compensation opérée, alors qu'aucun redressement n'a été pratiqué au titre desdites réductions et que le contrôle a été effectué en présence du responsable du personnel de la société, sur la base des accords de réduction du temps de travail, des tableaux d'allègement et des états de réductions de cotisations fournis par la société elle-même, par un agent assermenté, lequel, après examen de ces éléments et chiffrages, a opéré la compensation contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande de régularisation exprimée par l'union de recouvrement en termes impératifs et assortie de la demande de fourniture des états de régularisation constitue non de simples réserves mais une décision susceptible d'être contestée devant la juridiction compétente, d'autre part, que la compensation opérée par l'inspecteur du recouvrement résultait d'un redressement dont le bien fondé était contesté par la société, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur ces deux chefs de demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Morbihan ; la condamne à payer à la société Bretonne de fonderie et de mécanique la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Bretonne de fonderie et de mécanique.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SBFM de sa demande en annulation du redressement notifié le 15 septembre 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est donc à bon droit, que le premier juge a validé en la forme la lettre d'observation de l'URSSAF et a dit et jugé qu'il n'avait pas compétence pour apprécier les réserves émises par l'inspecteur pour la période du 1er janvier 2004 et 30 avril 2004, ces réserves ne pouvant être, en effet, considérées comme une décision de redressement au sens des articles L 142-1, R 142-1 et R 142-18 du code de sécurité sociale ; que la SBFM critique également la compensation opérée par l'URSSAF qui, selon elle, n'était ni possible ni régulière ; or, il résulte des pièces produites par l'URSSAF que le contrôle a été effectué en présence du responsable du personnel de la SBFM, sur la base des accords RTT des tableaux d'allègement et des états de réductions Fillon fournis par la société elle-même, par un agent assermenté, lequel, après examen de ces éléments et chiffrages, a opéré la compensation contestée ; que les cotisations litigieuses étant de surcroît exigibles, l'URSSAF était fondée à procéder à la compensation entre les cotisations supplémentaires dues au titre de redressement opéré et les allègements de cotisations dont pourraient bénéficier la SBFM au titre de la loi Fillon II ; qu'il résulte de ces éléments, que la mise en demeure et le redressement de l'URSSAF doivent être validés ; et adoptés du jugement QUE la SBFM ne peut, au regard des dispositions de l'article R 243-59 alinéa 4 in fine du code de la sécurité sociale, utilement reprocher à l'URSSAF du Morbihan de ne pas avoir précisé le montant des réductions Fillon qui auraient été pratiquées à tort depuis le 1er juillet 2003, et les modalités de la compensation opérée, alors qu'aucun redressement n'a été pratiqué au titre desdites réductions, et que l'inspecteur n'était d'ailleurs pas tenu de créditer quelque somme que ce soit à l'occasion de son contrôle ;

ALORS QUE d'une part constitue une décision susceptible d'être déférée au tribunal des affaires de sécurité sociale toute position prise par l'URSSAF dans une notification de redressement ; qu'en se bornant à affirmer que les réserves émises par l'inspecteur pour la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 ne constituent pas une décision de redressement, sans rechercher si l'indication de cet inspecteur dans la lettre d'observations du 17 mai 2004 selon laquelle pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 le calcul de réductions «Fillon» pratiqués sur les rémunérations était erroné et entraînait un débit de cotisations se compensant avec des allègements «Aubry II» mal calculés, ne constituait pas une décision susceptible de recours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 142-1, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale et 1290 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part le juge saisi d'une contestation d'un redressement doit examiner si celui-ci est justifié au fond ; que la cour d'appel en se bornant à relever, pour écarter la critique de la compensation opérée par l'URSSAF, que la procédure de contrôle avait été régulière, a violé les articles L 142-1, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21899
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-21899


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21899
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