LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à l'avocat, pris de la violation de l'article 132-19-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'état de récidive aggravée ne peut être retenu que pour les délits de violences, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les délits d'agression ou d'atteinte sexuelle et les délits punis de dix ans d'emprisonnement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Stéphane X..., déjà condamné définitivement pour vol par un jugement du 20 mars 2003 et pour vol en récidive par un jugement du 2 octobre 2006, est poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et tentative de vol aggravé, ce dernier délit ayant été commis en récidive du fait de la condamnation du 2 octobre 2006 ; que, faisant droit aux réquisitions du ministère public, les juges du second degré ont relevé l'existence des deux condamnations précitées, en ont déduit que le prévenu se trouvait en état de récidive aggravée, au sens de l'article 132-19-1, alinéa 7, du code pénal, et lui ont infligé une peine de deux ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conditions d'application de la récidive aggravée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 février 2008, en ses seules dispositions ayant retenu l'état de récidive aggravée toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;