LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Odile, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 mars 2008, qui, pour vols, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ledit mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le jour de la déclaration de pourvoi, ne porte pas la signature de la demanderesse, mais celle d'un avocat au barreau de Rennes ;
Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que, en effet, si les articles 584 et 585 du code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui l'a signé en son nom, soit munie d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;