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03/12/2008 | FRANCE | N°08-82360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 08-82360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ PERIMEDIAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bertrand X... et Christophe Y... respectivement des chefs d'abus de confiance et complicité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale

;

" en ce que la cour d'appel a, relaxant Bertrand X... et Christophe Y..., rejeté les de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ PERIMEDIAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bertrand X... et Christophe Y... respectivement des chefs d'abus de confiance et complicité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a, relaxant Bertrand X... et Christophe Y..., rejeté les demandes de la société Perimedias ;

" aux motifs que « 1°- Sur le détournement du fichier clientèle : que, dans son audition par le SRPJ d'Agen le 9 février 2006, Christophe Z... reproche à Bertrand X... d'avoir divulgué à la société MKD Production les noms et coordonnées de certains clients de la société Perimedias ; que, force est d'abord de constater que la société Perimedias ne produit pas aux débats de " fichier clientèle " et elle ne démontre pas l'existence d'un tel fichier ; qu'il résulte des déclarations de Bertrand X... qu'il a transmis à la société MKD les noms et coordonnées de certains clients avec lesquels il travaillait lorsqu'il était salarié de la société Perimedias, mais il n'a jamais reconnu avoir transmis le " fichier clientèle " de la société Perimedias ; qu'il résulte enfin des déclarations de Christophe Y..., dirigeant de la société MKD Production, et poursuivi en qualité de complice, que si Bertrand X... lui a transmis les noms et coordonnées de certains clients, il n'évoque jamais l'existence d'un " fichier clientèle " et que cette transmission d'information n'est pas préjudiciable à la SAS Perimedias car " les clients sont identifiables " ; que Bertrand X... a d'ailleurs précisé que le nom du publicitaire apparaît sur les affiches publicitaires de sorte qu'un publicitaire connaît nécessairement les clients de ses concurrents ; qu'il résulte de ces éléments que la preuve du détournement d'un " fichier clientèle ", seul visé à la prévention, au préjudice de la SAS Perimedias, n'est pas rapportée ;
2°- Sur le détournement des données importantes : qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du document " Budget MKD Production 2006-2007 " retrouvé dans le bureau de Bertrand X... au sein de la SAS Perimedias le 15 décembre 2005, que Bertrand X... a contribué à l'établissement de ce document établi au nom de la société MICD Production ; que Bertrand X... explique d'ailleurs, dans son audition, qu'il a participé â l'élaboration de ce document en donnant les grandes lignes et en précisant les clients avec lesquels chacun travaillait ; que, pour autant, et contrairement à ce que prétend la SAS Perimedias, il n'est aucunement démontré que les tableaux chiffrés correspondent à des chiffres de la société Perimedias ; qu'au contraire, Bertrand X... explique que ces chiffres ne sont pas réalisables et que les résultats prévisionnels ont été extrapolés par le société MKD Production ; que, dès lors, force est de constater que ni le ministère public ni la partie civile ne rapporte la preuve d'un détournement de " données importantes " dont on ne connaît, aux termes de la prévention, ni la nature ni l'objet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Bertrand X... ne sont pas constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer Bertrand X... des fins de la poursuite ;
II. Sur les faits reprochés à Christophe Y... : qu'en l'absence de fait principal, aucun acte de complicité ne peut être reproché à Christophe Y... ; qu'Il convient donc de le renvoyer également des fins de la poursuite » ;

" alors que le détournement prévu et réprimé à l'article 314-1 du code pénal peut porter sur une simple information, indépendamment de tout support matériel ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes formées par la partie civile au motif que l'existence d'un « fichier clientèle » n'est pas rapportée, lorsqu'il est acquis et non contesté que Bertrand X..., prévenu, a transmis à la société MKD, concurrente de Perimedias et au préjudice de celle-ci, des informations dont elle était propriétaire, soit les noms et coordonnées de certains de ses clients, circonstances à elles-seules suffisantes à caractériser un abus de confiance pénalement répréhensible " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 février 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°08-82360

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-82360
Numéro NOR : JURITEXT000020064632 ?
Numéro d'affaire : 08-82360
Numéro de décision : C0806809
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-03;08.82360 ?
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