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03/12/2008 | FRANCE | N°07-44296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-44296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mai 2007), que M. X..., employé de bureau au sein de l'étude d'huissier de Me Y... a été licencié pour motif économique le 10 janvier 2002 en raison de la suppression de son poste de comptable consécutive à la création de la société Acta, par fusion de l'étude d'huissier qui l'employait avec une autre étude ;
Attendu que la société Sep Acta fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la c

ondamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que constitue un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mai 2007), que M. X..., employé de bureau au sein de l'étude d'huissier de Me Y... a été licencié pour motif économique le 10 janvier 2002 en raison de la suppression de son poste de comptable consécutive à la création de la société Acta, par fusion de l'étude d'huissier qui l'employait avec une autre étude ;
Attendu que la société Sep Acta fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi , consécutive, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la suppression d'emploi justifiée par une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée en vue de sauvegarder sa compétitivité ; que, si les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève dans les hypothèses où la réorganisation de l'entreprise a été mise en oeuvre en vue de prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, l'exigence de caractériser l'existence d'une telle menace ne saurait être généralisée au-delà des cas où les mesures prises par l'employeur procèdent d'une simple anticipation de difficultés économiques futures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le poste de comptable de M. Sébastien X... avait été supprimé pour éviter une situation de doublon de poste, suite à la création, par fusion de deux entités, de la société Sep Acta, que cette suppression de poste correspondait à un besoin d'optimisation de la gestion de la société Sep Acta et que M. X... avait refusé toute nouvelle fonction que son employeur lui avait proposée en remplacement du poste supprimé ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été motivée par une quelconque volonté d'anticiper des difficultés économiques futures, mais uniquement par la nécessité de ne pas maintenir deux postes de comptables ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail en se fondant sur la seule circonstance que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de la société Sep Acta pour en conclure que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'un motif économique et qu'il ne reposait donc pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la suppression du poste répondait à un simple souci d'optimisation de la gestion de l'entreprise, sans qu'il soit justifié d'aucune menace pesant sur sa compétitivité, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sep Acta aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Sep Acta.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Sébastien X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEP ACTA à lui payer 11.477,68 au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, outre 300,00 au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que «la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, qui suppose que soit caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève ;
... en l'espèce qu'au vu des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre du 8 février 2002, le licenciement de Monsieur Sébastien X... ne saurait avoir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'établir que la suppression du poste de comptable de ce dernier était justifiée par la réorganisation de l'entreprise et que cette réorganisation était effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
... que si la SEP ACTA produit des éléments qui tendraient à justifier selon elle de ce qu'il ne pouvait être conservé deux postes de comptables au sein de l'entreprise, il reste que cette dernière ne justifie en aucun cas de ce que la réorganisation à laquelle il a été procédé était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ;
Qu'il convient de relever au vu de la lettre de licenciement et des explications de la SEP ACTA que la suppression du poste de travail de Monsieur Sébastien X... résultait de la création de la société ACTA par fusion de l'étude de Me Joseph Y... et de l'étude de Me Hervé Y... ;
Qu'il n'est ni justifié ni même allégué de ce que la compétitivité des études de Me Joseph Y... et de Me Hervé Y... aurait été menacée, notamment par la présence d'un poste de comptable au sein de chaque office ministériel et que leur fusion avait été effectuée pour répondre à une telle menace ;
Que la SEP ACTA ne précise pas en quoi la compétitivité de cette société associant deux officiers ministériels, auxiliaires de justice, aurait été menacée et les pièces produites par cette dernière ne permettent pas non plus de justifier de l'existence d'une telle menace ;
Qu'en effet, la seule production du chiffre d'affaires pour 2001 des études de Me Joseph Y... et de Me Suzanne A... n'est pas en tant que telle de nature à justifier tant de la nécessité de procéder à une réorganisation que d'une menace pesant sur la compétitivité de la SEP ACTA ;
Que contrairement aux allégations de la SEP ACTA, cette société ne s'est pas dotée d'un outil informatique dans la mesure où les pièces produites par cette dernière établissent l'acquisition de logiciels et de matériels par l'étude de Me Joseph Y... tout au long de l'année 2001, antérieurement à la création de la société ;
Que cet effort d'informatisation n'est pas en tant que tel de nature à justifier d'une menace pesant sur la compétitivité de la SEP ACTA ;
Que s'il peut être admis que la suppression du poste de Monsieur Sébastien X... correspondait à un besoin d'optimisation de la gestion de la SEP ACTA, il n'en reste pas moins que cette réorganisation n'apparaît pas justifiée par une menace pesant sur la compétitivité de cette société qui venait d'être créée par la fusion de deux études qui comportaient chacune un emploi de comptable et dont il n'est pas allégué ou justifié de ce qu'une menace pesait sur leur compétitivité ;
Qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Monsieur Sébastien X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse» ;
Alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi, consécutive, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la suppression d'emploi justifiée par une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée en vue de sauvegarder sa compétitivité ; que, si les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève dans les hypothèses où la réorganisation de l'entreprise a été mise en oeuvre en vue de prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, l'exigence de caractériser l'existence d'une telle menace ne saurait être généralisée au-delà des cas où les mesures prises par l'employeur procèdent d'une simple anticipation de difficultés économiques futures ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que le poste de comptable de M. Sébastien X... avait été supprimé pour éviter une situation de doublon de poste, suite à la création, par fusion de deux entités, de la société SEP ACTA, que cette suppression de poste correspondait à un besoin d'optimisation de la gestion de la société SEP ACTA et que M. X... avait refusé toute nouvelle fonction que son employeur lui avait proposé en remplacement du poste supprimé ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été motivée par une quelconque volonté d'anticiper des difficultés économiques futures, mais uniquement par la nécessité de ne pas maintenir deux postes de comptables ; que, dès lors, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du Travail en se fondant sur la seule circonstance que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de la société SEP ACTA pour en conclure que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'un motif économique et qu'il ne reposait donc pas sur une cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44296
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-44296


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44296
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