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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Protecta le 20 mars 2000 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2004 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres, que

l'employeur n'établissait pas l'impossibilité matérielle de reclasser faute de ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Protecta le 20 mars 2000 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2004 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité matérielle de reclasser faute de justifier de recherches de reclassement et par motifs adoptés qu'il n'a fait au salarié aucune offre écrite et précise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'aucun poste n'était disponible tant au sein de l'entreprise qu'au sein d'autres sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Protecta au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Protecta.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Protecta à payer à M. X... une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic de la région Auvergne le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées au salarié à la suite de son licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE la SAS Protecta n'apporte pas la preuve que le reclassement de son salarié aurait été matériellement impossible faute de justifier des recherches effectuées par elle en vue de tenter d'assurer le reclassement de son salarié ; et adoptés du jugement QUE la SAS Protecta n'apporte aucun élément de preuves sérieuses de nature à lui permettre de soutenir qu'elle aurait mis en oeuvre toutes les mesures de nature à envisager le reclassement de M. X... par recherche de solutions de reclassement interne ou en externe. La SAS Protecta se borne à écrire à M. X... dans le courrier de notification du licenciement du 19 novembre 2004 qu'elle a recherché des possibilités de reclassement de M. X... et que les postes hors ceux des commerciaux sont tous pourvus et qu'aucune possibilité de le reclasser ne s'offre à elle ; elle n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail qui lui impose de proposer des offres de reclassement qui doivent être écrites et précises ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement n'est que de moyens ; qu'ainsi en l'espèce où la société Protecta faisait valoir que d'une part le poste de M. X... n'avait pu être aménagé faute pour lui d'avoir accepté la modification de son commissionnement imposé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et que d'autre part tous les autres postes de l'entreprise qu'il était susceptible d'occuper étaient pourvus, la cour d'appel, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement et de ne pas avoir fait d'offre écrite et précise, sans s'expliquer sur les possibilités réelles de reclassement, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43818
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43818


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43818
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