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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 40 du code de procédure civile et l'article R. 517-3 devenu l'article R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a relevé que M. X... demandait à titre de dommages intérêts le paiement d'une somme dont le montant n'excédait pas le taux du dernier ressort et que le fait que l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties ait été contesté ne rend pas pour autant la dema

nde indéterminée dès lors que celle-ci est caractérisée par son objet et non ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 40 du code de procédure civile et l'article R. 517-3 devenu l'article R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a relevé que M. X... demandait à titre de dommages intérêts le paiement d'une somme dont le montant n'excédait pas le taux du dernier ressort et que le fait que l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties ait été contesté ne rend pas pour autant la demande indéterminée dès lors que celle-ci est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... tendant à la publication de la condamnation à intervenir présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Déclare l'appel de M. X... recevable ;

Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'elle statue sur les points restants en litige ;

Condamne la commune de Charleval aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la commune de Charleval à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Jean X... dit "Jean Y...".

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X..., aux motifs qu'aux termes de l'article R. 517-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande n'excède pas un taux fixé par décret qui, à la date des conclusions de M. X..., était de 3.830 , qu'en l'espèce, M. X... demandait la somme de 600 à titre de dommages-intérêts, le fait que la réalité d'un contrat soit contestée ne rend pas pour autant la demande indéterminée, dès lors que celle-ci est caractérisée par son objet, et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre,

Alors que, d'une part, sont indéterminées les demandes ayant pour objet de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de déterminer l'imputabilité de la rupture de ce contrat et de faire publier dans la presse ou afficher en mairie le jugement à intervenir ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le juge prud'homal afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail conclu avec la mairie de CHARLEVAL, que cette dernière soit déclarée responsable de la rupture du contrat et condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, et afin que le jugement à intervenir soit publié ou affiché en mairie ; qu'en décidant que le jugement statuant sur de telles demandes avait été rendu en dernier ressort, de sorte que l'appel dirigé à son encontre était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau code de procédure civile et R. 517-3 du code du travail ;

Alors que, d'autre part, les parties sont, devant le juge prud'homal, tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; qu'une partie ne peut dès lors se faire représenter devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale que si elle justifie d'un motif légitime de ne pas comparaître en personne ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la mairie de CHARLEVAL était représentée par un avocat ; qu'en rendant la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière, le Maire n'ayant pas justifié d'un motif légitime de non-comparution en personne, la cour d'appel a violé les articles R. 516-4, R. 517-9 du code du travail et 931 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43385
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43385


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43385
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