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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 2002 par l'association Losc Lille Métropole en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2004 ;
Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes l'arrêt retient qu'il a commis une faute grave en giflant l'un des adolescents qu'il transportait et en l'obligeant à descen

dre pour faire à pied les 200 derniers mètres du parcours ;
Qu'en statuant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 2002 par l'association Losc Lille Métropole en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2004 ;
Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes l'arrêt retient qu'il a commis une faute grave en giflant l'un des adolescents qu'il transportait et en l'obligeant à descendre pour faire à pied les 200 derniers mètres du parcours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieurement et qu'il s'agissait de faits isolés ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnités de congés payés ;
Condamne l'association Losc Lille Métropole aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes contestant le bien-fondé de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, en effet, le 19 février 2004, peu après 18h45, vous avez giflé monsieur Romain Y... (joueur mineur licencié au LOSC) dont vous aviez la responsabilité durant le transport de son lieu d'entraînement à son domicile (Centre de formation – Stade Grimonprez-Jooris). De plus, à la suite de votre altercation, vous avez laissé ce dernier rentrer à pied. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Au cours de notre entretien du 27 février 2004, vous avez reconnu les faits mentionnés ci-dessus. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans notre association s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…) » ; qu'à la date précitée, monsieur X..., qui devait raccompagner de jeunes adolescents du centre d'entraînement jusqu'au centre de formation du LOSC où ils étaient hébergés, a giflé l'un de ces adolescents, mineur, dont les parents ont porté plainte et l'a laissé, sur la route, à 200 mètres environ du centre d'hébergement ; que rien ne permet de constater que, comme le soutient monsieur X..., le jeune Romain Y... était particulièrement énervé et menaçait, par son attitude dans le car, la sécurité de tous, ni qu'il lui aurait demandé trois fois, en vain, de se calmer, ni que le jeune l'aurait alors injurié ; qu'en tout état de cause, le comportement de monsieur X..., qui a réagi de manière excessive, puisque physique, à une éventuelle provocation verbale du jeune Y..., et a laissé l'intéressé rentrer seul à pied, de nuit, sur 200 mètres, faisant ainsi prendre un risque non seulement au jeune mais également à l'association, dont la responsabilité était liée à la mission confiée à son chauffeur, à savoir faire effectuer l'intégralité du trajet en cause, tandis qu'elle assurait la garde du mineur, alors par ailleurs que les faits se sont passés à 200 mètres du point d'arrivée et que monsieur X... aurait dû garder son sang froid et pu attendre d'avoir atteint son but pour faire rapport de la situation à ses supérieurs, rendait impossible, sans risque pour les intérêts légitimes de l'association, son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiait le licenciement pour faute grave ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ne constitue pas une faute grave le fait isolé, reproché à un salarié qui n'avait jamais reçu le moindre reproche, de donner une légère gifle à un joueur de football de 16 ans, dont la plainte a été classée sans suite, et de le faire marcher 200 mètres tandis que le chauffeur du bus effectue en même temps ce trajet ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 5 § 2 à 5), si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, consistant à faire conduire un bus transportant de jeunes joueurs de football sans accompagnateur, et sans même donner la moindre consigne au chauffeur sur l'attitude à adopter en cas de situation de crise, excluait que le fait d'avoir donné une légère gifle à un joueur de 16 ans et d'avoir fait marcher celui-ci sur les derniers 200 mètres du parcours constitue une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42978
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42978


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42978
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