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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société AMM, un appel a été interjeté au nom du salarié par un courrier établi sur du papier à en tête du cabinet d'un avocat ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que sans qu'il y ait li

eu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, il apparaît en l'espèce,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société AMM, un appel a été interjeté au nom du salarié par un courrier établi sur du papier à en tête du cabinet d'un avocat ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, il apparaît en l'espèce, que la mention PO a pour seul effet d'établir que le signataire n'est pas celui dont le nom figure sur le papier professionnel, que les mentions de l'acte ne permettent de déterminer, ni l'identité, ni la qualité de son signataire ; qu'une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte ;

Attendu cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'absence de précision de l'acte d'appel sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel, et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société AMM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir déclaré l'appel irrecevable

AUX MOTIFS QUE le code de procédure civile énumérait les personnes ayant qualité pour interjeter appel ; qu'il appartenait à la juridiction d'appel de vérifier la régularité de sa saisine en identifiant l'auteur de l'acte d'appel ; que la signature de l'appelant qui l'identifiait constituait une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, il apparaît que la mention PO avait pour seul effet d'établir que le signataire de l'acte n'était pas celui dont le nom figurait sur le papier professionnel ; que les mentions de l'acte ne permettaient pas de déterminer l'identité ni la qualité de son signataire ; qu'une telle irrégularité équivalait à une absence d'acte ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que l'appelant ayant contesté que l'acte d'appel ait été signé pour ordre par une personne autre que son Avocat, la Cour d'Appel qui a affirmé péremptoirement que la mention PO contestée avait pour seul effet d'établir que le signataire de l'acte n'était pas celui dont le nom figurait sur le papier professionnel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en considérant que la signature figurant sur l'acte d'appel établi par l'Avocat de l'appelant sur son papier à en-tête n'était pas la sienne et en déduire que l'acte d'appel était inexistant, la Cour d'Appel a violé les articles 114, 117, 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure Civile ensemble l'article R 517-7 du Code du Travail ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE toute personne a droit à un recours effectif ; qu'en considérant que l'appel était irrecevable au seul motif que l'acte d'appel établi sur le papier professionnel de l'Avocat de l'appelant n'aurait pas été signé par celui-ci, la Cour d'Appel qui a privé de recours le justiciable qui avait pourtant exprimé sans équivoque sa volonté de bénéficier d'un second degré de juridiction a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble l'article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42143

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Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42143
Numéro NOR : JURITEXT000019884388 ?
Numéro d'affaire : 07-42143
Numéro de décision : 50802110
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-03;07.42143 ?
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