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03/12/2008 | FRANCE | N°07-41491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-41491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté d'un poste de chef de service commandes sur le site de La Rochelle à un poste de la délégation régionale matériel de traction à Bordeaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mutation, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de droits à la retr

aite, d'allocation de déplacement, de dommages-intérêts pour exécution ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté d'un poste de chef de service commandes sur le site de La Rochelle à un poste de la délégation régionale matériel de traction à Bordeaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mutation, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de droits à la retraite, d'allocation de déplacement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de harcèlement moral ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient d'abord au salarié, demandeur, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M. X... avait demandé paiement d'heures supplémentaires, sans recevoir réponse, que son supérieur hiérarchique avait reconnu qu'il avait parfois manqué de main-d'oeuvre et que M. X... ne pouvait avoir travaillé des week-end entiers sans accord de son employeur, la cour d'appel, qui, s'attachant aux seules affirmations de M. X... n'a retenu aucun élément objectif permettant d'étayer la réalité et le nombres des heures supplémentaires prétendument effectuées en ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié produisait un décompte ainsi que des extraits de procès verbal d'une réunion au cours de laquelle son supérieur hiérarchique reconnaissait avoir manqué de main d'oeuvre, et que la SNCF n'apportait aucun élément précis sur les horaires effectivement réalisés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen que le harcèlement moral, au sens de la loi, est caractérisé par l'existence d'agissements répétés imposés par l'employeur au salarié qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié concerné d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au juge de caractériser ce dernier selon les critères légaux ; que le CHSCT, comme la cour l'a constaté, a conclu à l'inexistence de harcèlement ; que pour faire droit néanmoins à la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu, pour tout harcèlement, une mutation irrégulière par sa forme, pour toute dégradation professionnelle le «ton» des courriers de M. X... et pour toute incidence sur ses droits, sa dignité, sa santé ou son avenir professionnel, l'existence d'un «impact personnel négatif» indéterminé ; qu'en jugeant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.. 122-59 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail devenu 1152-1 du même code qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence qui était irrégulière, qu'il avait été affecté à un poste de chargé de mission au contenu resté vague et peu défini, que l'employeur avait peu à peu mis l'intéressé sur un poste vide de son contenu, sans chercher une autre solution, et que ces agissements avaient entraîné une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte aux droits de l'agent, a pu en déduire que l'existence d'un harcèlement moral était établie, peu important l'avis contraire du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu le paragraphe 1.2.3 chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et l'article 36 du titre E du référentiel SBCF RH 0271 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de sa mutation, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de consultation préalable des délégués de la commission du groupe, a décidé qu'il ne pouvait pas être fait droit à la demande d'annulation faute de texte précis la prévoyant dans une telle hypothèse ;
Attendu cependant que si, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut prendre toute mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise, notamment en vue d'une meilleure organisation de ses services, il doit observer, en toute hypothèse, les règles conventionnelles ou statutaires en faveur des salariés; qu'il en résulte que lorsqu'une mutation imposée à un salarié procède d'une violation des dispositions statutaires, cette mesure irrégulière est nulle et l'agent a le droit de retrouver son poste ou un poste similaire ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation imposée au salariée était irrégulière en raison de l'absence de consultation des délégués de la commission du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en annulation de la mutation pour nécessité du service, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SNCF, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, accueillant les demandes de M. X... au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, condamné la SNCF, son employeur, à lui verser différentes sommes de ce chef,
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame des heures supplémentaires pour le mois de décembre 1999, mai, juin et juillet 2000 qu'il chiffre à 6.619,50 , en se fondant essentiellement sur le fait que la direction estimait que le travail à fournir nécessitait la présence de plusieurs agents à certains moments ; que selon les pièces produites M. X... a demandé paiement de ces heures et M. Z..., son supérieur, a reconnu qu'il manquait parfois de main d'oeuvre ; que ses courriers n'ont pas reçu de réponse avant le cours de la procédure, où la SNCF a soutenu qu'elle n'avait pas autorisé d'heures supplémentaires ; qu'il appartient cependant aux parties de fournir des éléments sur les heures effectivement réalisées et qu'il ne peut être soutenu que M. X... aurait pu travailler des week-ends entiers sans l'accord de l'employeur ; que faute de contestation précise de celui-ci, il sera fait droit à la demande de M. X... ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient d'abord au salarié, demandeur, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M. X... avait demandé paiement d'heures supplémentaires, sans recevoir réponse, que son supérieur hiérarchique avait reconnu qu'il avait parfois manqué de main-d'..uvre et que M. X... ne pouvait avoir travaillé des week-ends entiers sans accord de son employeur, la cour, qui, s'attachant aux seules affirmations de M. X..., n'a retenu aucun élément objectif permettant d'étayer la réalité et le nombres des heures supplémentaires prétendument effectuées en ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, accueillant les demandes de M. X... au titre du harcèlement moral prétendument subi, condamné la SNCF, son employeur, à lui verser différentes sommes de ce chef,
AUX MOTIFS QUE le poste de M. X... était rattaché à une autre division et qu'un autre salarié a été affecté à son poste ; qu'un tract syndical s'est inquiété de sa situation ; que son poste a été transformé en un poste de chargé de mission d'études où il n'a pas donné satisfaction ; qu'il n'a dénoncé une situation de harcèlement moral qu'en 2005 ; que le rapport d'enquête a conclu à l'absence de celui-ci ; que M. X... a été l'objet d'une mutation irrégulière, pour être affecté à un poste dont le contenu est resté vague et peu défini ; qu'il a contesté cette mutation sans que soit recherchée une autre solution ; que le ton des ses courriers démontre qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail qui ont eu un impact personnel négatif ;
ALORS QUE le harcèlement moral, au sens de la loi, est caractérisé par l'existence d'agissements répétés imposés par l'employeur au salarié qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié concerné d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au juge de caractériser ce dernier selon les critères légaux ; que le CHSCT, comme la cour l'a constaté, a conclu à l'inexistence de harcèlement ; que pour faire droit néanmoins à la demande de M. X..., la cour a retenu, pour tout harcèlement, une mutation irrégulière par sa forme, pour toute dégradation professionnelle le « ton » des courriers de M. X... et pour toute incidence sur ses droits, sa dignité, sa santé ou son avenir professionnel, l'existence d'un «impact personnel négatif» indéterminé ; qu'en en jugeant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi, la cour a violé les articles L. 122-49 et L. 122-59 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'annulation de la mutation dont il a fait l'objet en 1999 sur BORDEAUX et en paiement des indemnités de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE la mutation de Monsieur X... correspondait également à un changement de domicile ; qu'elle n'était motivée, ni par une inaptitude, ni par un contexte disciplinaire ; que Monsieur X... soutient que, conformément à l'article 36 du PS 6, la SNCF avait l'obligation de consulter au préalable les délégués de commission du groupe auquel appartenait l'intéressé ; que la SNCF estime qu'il s'agissait d'une mutation par nécessité de service, eu égard à l'application combinée de l'article 5 du A de l'article 34 du titre du référentiel SNCF RH 0271 ; qu'il ressort des pièces produites par la SNCF qu'en réalité, a été adressé à Monsieur X..., un imprimé en date du 21 décembre 2006 portant mutation administrative à la direction régionale de BORDEAUX, section traction ; que, ce dernier a confirmé, le 22 décembre, qu'il refusait ce poste ; qu'en réalité, s'il est effectivement prévu sur le changement d'office de la résidence qui correspondrait à l'article 34 du titre E sur le changement de résidence, il est établi que la SNCF n'a pas envisagé la mutation de Monsieur X... dans ce cadre puisque les articles 1 et suivants du chapitre 8 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel encadre le pouvoir de décision de la SNCF dans des dispositifs précis ; qu'elle ne justifie pas d'avoir, s'il s'agissait d'un changement de résidence d'office, fait appel dans un premier temps aux volontaires, ensuite aux agents célibataires et sans charges de famille et enfin aux agents mariés, ce qui était le cas de Monsieur X... ou ayant des charges de famille ; que, dès lors, la SNCF ne peut prétendre se situer dans le cadre d'une mutation d'office, mais dans le cas d'une mutation dans l'intérêt du service sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire ; qu'il s'en déduit que l'article 36 sur le changement de résidence dans l'intérêt du service qui prévoit que : «lorsqu'il est nécessaire de prévoir le changement de résidence d'un agent dans l'intérêt du service sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire, il y a lieu au préalable de consulter les délégués de commissions du groupe auquel appartient l'intéressé», doit recevoir application ; que, le 23 décembre 1999, le directeur des ressources humaines faisait valoir à Monsieur X... qu'il prenait la décision de faire réaliser sa mutation par «nécessité du service, intérêt du service» à compter du 1er décembre 1999 sur un document et «nécessité de service» sur un autre document ; qu'il est mentionné, sur la transmission de cette décision aux représentants de la commission titulaires cadres, que la mutation de Monsieur X... est effectuée pour nécessité de service ; que, le même jour, la direction de la SNCF adressait un mot manuscrit aux membres de la commission du groupe auquel appartenait Monsieur X... ainsi rédigé : «Veuillez trouver ci-joint la décision prise par JF A... concernant la mutation à compter du 1er décembre 1999 de Monsieur Daniel X... de l'ET Charente site de LA ROCHELLE à la DRMT de BORDEAUX» ; que tant la chronologie des dates que le ton même de la note manuscrite démontrent que la SNCF n'a nullement respecté l'obligation qui lui était faite de consulter au préalable les délégués de la commission du groupe ; que cette violation des dispositions statutaires lui a, d'ailleurs, été rappelée par l'Inspection du travail des transports ; qu'en outre, la SNCF ne donne aucun élément sur les nécessités du service qu'elle invoque ; que cette violation de la procédure de mutation est d'autant plus critiquable que, manifestement, Monsieur X... avait accepté sa situation sur un autre poste que celui qui lui a été finalement imposé ; que, dès le mois de mars 1999, les représentants du personnel avaient indiqué que Monsieur X... ne devait pas être affecté à un poste de «variantes» ; qu'en outre, il n'a pu être donné suite à sa demande de retour sur son poste d'origine puisqu'il avait été remplacé sur ce poste en septembre 1999 ; que, s'il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de cette mutation, faute d'un texte précis la prévoyant dans une telle hypothèse, en revanche, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X..., ces éléments démontrant que la manière dont s'est organisée sa mutation correspond à une inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la SNCF ; que, c'est à tort que le jugement, l'a débouté de ses demandes de ce chef et il sera réformé sur ce point ; que sa demande d'indemnités de déplacement étant liée à son analyse tendant à voir annuler la mutation dont il a été l'objet, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'y faire droit ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE le lieu d'affectation de Monsieur X... est bien BORDEAUX, il ne peut pas prétendre à l'indemnité de déplacement qu'il réclame comme si le lieu d'affectation était resté LA ROCHELLE ;
1°) ALORS QU'une mutation imposée à un agent en violation des dispositions statutaires, est non seulement irrégulière, mais également nulle ; que, la Cour d'appel a constaté que la mutation avec changement de résidence, dont avait fait l'objet Monsieur X..., n'était motivée ni par une inaptitude, ni par un contexte disciplinaire, avait été prise par «nécessité du service, intérêt de service», sans que la SNCF ne donnât un quelconque élément sur les nécessités du service qu'elle invoquait et sans que celle-ci eût, au préalable, consulté les délégués de la commission du groupe, titulaires cadres, auquel appartenait Monsieur X... ; qu'il en résultait, toujours selon l'arrêt attaqué, une méconnaissance des dispositions statutaires ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a refusé d'annuler cette mutation irrégulière, portant atteinte à des dispositions statutaires, au motif erroné selon lequel l'annulation de la mutation dans cette hypothèse ne serait pas prévue par un texte précis, a violé, par fausse application, le paragraphe 1.2.3, chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et l'article 36 du titre E du référenciel SBCF RH 0271 ;
2°) ALORS QU'en outre, le juge prud'homal tient des dispositions de l'article L122-43 du Code du travail le pouvoir d'annuler toute mesure, pouvant avoir une connotation disciplinaire, dès lors que l'employeur a méconnu les règles prévues par une procédure conventionnelle ou statutaire ; que dès lors, la Cour d'appel, ayant constaté que la mutation de Monsieur X... n'était pas justifiée par les nécessités du service et que celle-ci avait été arrêtée en méconnaissance de dispositions statutaires, disposait du pouvoir d'annuler une telle mesure ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a considéré qu'aucun texte ne conférait le pouvoir au juge prud'homal d'annuler cette mutation, a violé l'article L.122-43 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant rejeté la demande en paiement des indemnités de déplacement réclamées par Monsieur X..., en se fondant sur le rejet de sa demande d'annulation de la mutation, l'arrêt attaqué sera censuré également du chef de cette demande en paiement, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile par voie de conséquence de la censure à intervenir sur les première et deuxième branches du moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41491
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-41491


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41491
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