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03/12/2008 | FRANCE | N°07-17883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-17883


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X... et Z... veuve B..., ont réclamé à M. Y..., le remboursement d'un prêt qu'elles disaient lui avoir consenti, et l'annulation pour absence de cause d'une engagement qu'il avait contracté à leur égard lors de l'acquisition en 1995 de l'appartement qu'elles occupent, qui avait été financé à l'aide de fonds leur appartenant, moyennant son engagement de " conserver Mme X... comme locataire jusqu'à la fin de ses jours sans modifier les modalités de la jouissan

ce actuelle " ; qu'elles ont également sollicité le paiement de domm...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X... et Z... veuve B..., ont réclamé à M. Y..., le remboursement d'un prêt qu'elles disaient lui avoir consenti, et l'annulation pour absence de cause d'une engagement qu'il avait contracté à leur égard lors de l'acquisition en 1995 de l'appartement qu'elles occupent, qui avait été financé à l'aide de fonds leur appartenant, moyennant son engagement de " conserver Mme X... comme locataire jusqu'à la fin de ses jours sans modifier les modalités de la jouissance actuelle " ; qu'elles ont également sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé M. Y... en ne respectant pas ses engagements ; que Mme B... est décédée en cours de procédure et qu'en instance d'appel Mme X... a formé une demande nouvelle en annulation de la convention sur le fondement du dol ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, l'arrêt retient " que le versement des fonds a une cause réelle, l'obligation à laquelle s'est engagé Jean-François Y..., la présentation du compromis de vente où figure la clause d'obligation de l'acquéreur à l'égard de la locataire ne constitue pas un dol " ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenant avoir été trompée par M. Y... qui l'avait dissuadé d'acquérir l'appartement au motif notamment qu'elle perdrait la pension allouée par le fonds national de solidarité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs,

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la convention pour dol, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Jacqueline X... née A... agissant en qualité d'héritier de Madame Marthe Z... veuve B... de sa demande en paiement du solde du prêt dirigée contre Monsieur Jean-François Y..., déclarant irrecevable la demande formée par Madame X... agissant en son nom personnel tendant à l'annulation de l'engagement unilatéral souscrit par Monsieur Y... le 16 octobre 1995, déboutant Madame X... de sa demande en dommages et intérêts en son nom personnel et au nom de feue Madame B... fondée sur l'inexécution par Monsieur Y... de ses obligations contractuelles, et de sa demande tendant à être exonérée de ses obligations contractuelles résultant du contrat de louage et de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE
" Sur le dol dans la convention de financement :
Attendu que suivant les dispositions de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par le cocontractant sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Attendu en fait que :
- d'une part l'expert judiciaire a conclu à l'impossibilité matérielle de Jean-François Y... au regard de sa situation matérielle d'avoir financé sur ses deniers personnels l'immeuble litigieux, tandis que les retraits de fonds opérés sur les comptes bancaires des dames X... et B... correspondaient au montant du prix de vente et aux dates de versement du prix entre les mains des vendeurs ;
- d'autre part, la clause contenue dans le compromis de vente du 16 octobre 1995 suivant laquelle l'acquéreur Jean-François Y... " s'engage à conserver comme locataire Madame X... jusqu'à la fin de ses jours sans qu'il modifie, lui, ses ayants droit ou ses créanciers les modalités de la jouissance actuelle " est indifférente au vendeur et ne s'explique que si l'acquéreur entend s'en prévaloir auprès de la locataire, tiers à l'acte de vente, pour obtenir la remise du prix d'acquisition ; Attendu que la remise de l'acompte concomitante à l'établissement du compromis et la remise du solde du prix au vu de ce document produit en original par Jacqueline X... qui l'avait en sa possession, preuve de ce qu'il lui avait bien été remis par l'acquéreur, trouve sa cause dans l'obligation prise par le bénéficiaire du versement des fonds à lui garantir l'occupation de ce logement ;

Attendu qu'en effet l'âge de Jacqueline X... (72 ans) à la date d'échéance du bail (20 novembre 1995) et la modicité de ses revenus (pension de 19 008 F en 1998 suivant le courrier de la Caisse d'Allocations familiales du 3 juillet 1999) ne font pas obstacle à son expulsion par un bailleur autre que Jean-François Y..., lequel bailleur serait seulement tenu de lui proposer un logement correspondant, selon les dispositions de l'article 15- III de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la date de l'opération litigieuse ;
Attendu que le versement des fonds a une cause réelle, l'obligation à laquelle s'est engagé Jean-François Y..., la présentation du compromis de vente où figure la clause d'obligation de l'acquéreur à l'égard de la locataire, ne constitue pas un dol ;
Attendu que le moyen d'appel n'est donc pas fondé, le jugement doit être confirmé du chef de la validité du contrat de financement ;
Attendu qu'en ce qui concerne les autres demandes présentées par les parties, c'est à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les a rejetées, le jugement doit être confirmé du chef de rejet de la demande de remboursement du solde du prêt de 100 000 F et des demandes en dommages et intérêts formées par chaque partie ",
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE
" En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cette preuve en l'espèce incombe à Madame X... tant en ce qui concerne l'obligation de Monsieur Y... en remboursement du solde du prêt que pour fonder ses demandes indemnitaires en raison de l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles.
- Sur le remboursement du solde du prêt :
Conformément aux dispositions de l'article 1236 du Code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé en son nom propre, sans pouvoir dans cette hypothèse être subrogé dans les droits du créancier.
Madame X... reconnaît expressément dans ces dernières écritures que le prêt litigieux a été consenti à Monsieur Gilles C..., Monsieur Y... ayant servi d'intermédiaire entre les parties au contrat de prêt. Monsieur C..., dans une lettre adressée à Madame X... le 10 janvier 2000, se reconnaît personnellement débiteur du solde du prêt.
Dans une lettre adressée au conseil de Monsieur C..., la requérante précise que les fonds prêtés appartenaient à sa mère.
Monsieur Y... ne peut donc en conséquence être poursuivi en qualité de débiteur de ce prêt. S'il s'est obligé personnellement à régler la somme de 13 165, 19 le 30 novembre 2001 au nom d'un engagement moral contracté envers le prêteur, ce règlement ne vaut pas reconnaissance de dette de la totalité des sommes restant éventuellement dues par ce débiteur et il ne peut être subrogé dans les droits du créancier pour le montant des sommes acquittées.
Au surplus, en l'absence de toute précision sur la date du prêt, ses modalités de remboursement, le taux de l'intérêt conventionnel et la date d'exigibilité, le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier le principe et le montant de la créance invoquée au titre des intérêts conventionnels.
Madame X... agissant en qualité d'ayant droit de Madame B... doit être déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt dirigée contre Monsieur Y....
- Sur la demande tendant à l'annulation de l'engagement contracté le 16 octobre 1995 par Monsieur Jean-François Y... :
Aux termes du compromis de vente sous seing privé signé le 16 octobre 1995 par Monsieur et Madame D... en qualité de vendeurs de l'appartement sis... par Monsieur Y... en qualité d'acquéreur, ce dernier s'est engagé par une clause intitulée " conditions particulières de la vente " à " conserver comme locataire Madame X... et ce jusqu'à la fin de ses jours sans qu'il modifie, lui, ses ayants droit ou ses créanciers les modalités de la jouissance actuelle. "

Cet engagement perpétuel et unilatéral à maintenir les locataires en place et les conditions actuelles du bail excède les obligations normales du bailleur et cet engagement n'est donc pas dépourvu d'objet ni de cause puisqu'en l'absence de toute contre partie apparente, il manifeste l'intention libérale de son auteur.

Madame X... n'est cependant pas partie à l'acte préparatoire de vente et cet engagement n'a pas été réitéré dans l'acte authentique de vente.
Madame X... ne justifie pas d'un intérêt à agir alors que l'engagement moral contracté par Monsieur Y... est conforme à ses intérêts.
La demande de ce chef formée en son nom personnel doit être déclarée irrecevable.
- Sur la demande en dommages et intérêts et en décharge de paiement en raison de l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles :
Une obligation naturelle, non transformée en obligation civile ne peut faire l'objet d'une exécution forcée. La preuve de la novation d'une obligation naturelle en obligation civile doit être rapportée par écrit, aveu ou commencement de preuve par écrit, corroborée par des indices ou des témoignages.
Madame X... en l'espèce soutient que Monsieur Y..., en contrepartie des fonds versés pour lui permettre d'acquérir l'immeuble, avait pris l'engagement de diminuer le loyer, de lui rétrocéder les allocations de logement dont elle est attributaire directement versés au bailleur par l'organisme social et de lui porter aide et assistance. L'inexécution par Monsieur Y... de ses obligations justifierait selon la requérante l'allocation de dommages et intérêts à concurrence des fonds versés et correspondant à la valeur de l'immeuble et l'exonérerait de ses propres obligations contractuelles à l'encontre du bailleur.
Le seul contrat écrit qui unit les parties en l'espèce est le bail sous seing privé renouvelé le 21 novembre 1986 consenti à Madame X... par Monsieur et Madame D... aux droits desquels se trouve depuis le 6 mars 1996 Monsieur Y....
En l'absence d'avenant au contrat, ce bail se poursuit aux clauses et conditions du bail initial, la diminution du montant du loyer qui aurait été consentie par le bailleur selon la requérante n'étant établie par aucun élément du dossier.
L'allocation de logement versée par l'organisme social en raison des ressources déclarées de Madame X... et versée directement au bailleur ne peut faire l'objet d'une convention de rétrocession entre les parties, ladite convention étant non seulement dépourvue d'objet mais ayant une cause illicite s'agissant de fonds publics.
A supposer établie l'existence de cette convention, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, Madame X... ne saurait en poursuivre l'exécution forcée.
D'autre part, si Monsieur Y... a manifesté dans l'acte préparatoire de vente, son intention de protéger Madame X... dans la jouissance paisible des lieux loués, cette obligation naturelle est limitée dans sa portée à l'occupation des lieux loués et ne saurait être étendue à défaut de plus amples éléments à l'assistance, la protection et le soutien affectif de Madame X... et de feue Madame B.... Il a au surplus été constaté ci-dessus que cette obligation naturelle n'avait pas été transformée en obligation civile.
Madame X... n'établit pas la preuve des obligations contractées à son égard par Jean-François Y... et dont l'inexécution fautive justifierait l'allocation de dommages et intérêts et l'exonération corrélative de ses propres obligations contractuelles prévues par le bail.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
- sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements de Monsieur Y...

Madame X... se prétend victime des agissements frauduleux de Monsieur Y... qui aurait abusé de sa vulnérabilité et de sa détresse affective pour obtenir des avantages financiers sans contrepartie.
Cependant, la somme de 100 000 F versée par Madame X... constitue un prêt assorti, selon ses propres demandes d'intérêts conventionnels, dont elle a su exiger et obtenir le remboursement.
Elle soutient par ailleurs qu'elle a financé au moyen de ses deniers personnels et ceux de sa mère aujourd'hui décédée l'acquisition de l'appartement dont Monsieur Y... est propriétaire.
L'exposé détaillé par Madame X... des conventions liant les parties démontre qu'elle avait pleinement connaissance de l'économie du montage financier mis en oeuvre pour l'acquisition de l'immeuble.
Elle ne peut en effet sans se contredire affirmer qu'elle s'est laisser abuser par le défendeur alors qu'elle soutient dans le même temps avoir eu un intérêt direct dans cette opération financière : maintien du droit aux prestations sociales (Madame X... est attributaire du fonds national de solidarité et de l'allocation pour le logement nonobstant les avoirs déclarés dans le cadre de cette procédure), rétrocession envisagée de l'allocation logement, diminution du prix du bail et devoir d'assistance dû par Monsieur Y....
Dans ces circonstances, elle ne justifie pas d'un préjudice moral ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts ",
ALORS QUE D'UNE PART, les juges ne peuvent, sans priver leur décision de motifs, se prononcer par des motifs en contradiction avec le dispositif si bien que la Cour d'appel, en confirmant le jugement qui, après avoir constaté que Madame X... demandait " l'annulation de la convention liant les parties " a déclaré irrecevable la demande formée par Madame X... agissant en son nom personnel tendant à l'annulation de l'engagement unilatéral souscrit par Monsieur Y... le 16 octobre 1995, et a débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation, en retenant que le jugement devait être confirmé du chef de la validité du contrat de financement et bien que le tribunal n'avait pas statué sur ce point, et qu'elle ait écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la nouveauté de la demande de nullité, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE D'AUTRE PART, les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties de sorte que la cour d'appel, en confirmant le jugement qui, après avoir constaté que Mme X... demandait " l'annulation de la convention liant les parties " a déclaré irrecevable la demande formée par Madame X... agissant en son nom personnel tendant à l'annulation de l'engagement unilatéral souscrit par Monsieur Y... le 16 octobre 1995, et a débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation, bien qu'elle était saisie d'une demande d'annulation de la convention de financement par Madame B... et Madame X... de l'achat de l'appartement dont elles étaient locataires, en retenant que le jugement devait être confirmé du chef de la validité du contrat de financement, et bien que le tribunal n'ait pas statué sur ce point, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE ENSUITE, il n'est pas tenu compte, dans l'appréciation des ressources du demandeur au titre du Fonds national de solidarité, de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer, et les arrérages versés ne peuvent qu'être recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire si bien que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, lequel se fondait sur l'intérêt direct de Madame X... dans l'opération financière, résultant du maintien au droit aux prestations sociales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... n'avait pas fait croire, à tort, à Mesdames B... et X... à leur perte si l'une d'elle acquérait l'appartement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-12 et R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur en 1995, ensemble l'article 1116 du Code civil,
ALORS ENCORE QUE la validité d'une convention est subordonnée à l'existence d'une cause licite de l'obligation de sorte que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, en retenant que la remise du montant du prix à Monsieur Y... trouvait sa cause dans l'obligation prise par ce dernier de conserver Madame X... comme locataire, sans constater ni l'avantage résultant pour Madame X..., qui invoquait le caractère léonin de la convention, d'être locataire de Monsieur Y... plutôt que de sa mère ou d'être propriétaire, ni une autre contrepartie, ni l'intention libérale de Mesdames B... et X..., a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil,
ALORS QUE ENFIN, le juge est tenu de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle et doit préciser le fondement juridique de sa décision si bien que la cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par Madame X... agissant en son nom personnel tendant à l'annulation de l'engagement unilatéral souscrit par Monsieur Y... le 16 octobre 1995, et débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation, en se référant à la fois à un engagement perpétuel et unilatéral manifestant l'intention libérale de son auteur, et à une obligation naturelle non transformée en obligation civile, et a elle-même estimé que le jugement devait être confirmé du chef de la validité du contrat de financement, en retenant que l'obligation à laquelle s'est engagé Jean-François Y... était la cause réelle du versement des fonds par Mesdames X... et B..., et que la clause du compromis prévoyant cette engagement ne s'expliquait que si l'acquéreur entendait s'en prévaloir auprès de la locataire, tiers à l'acte de vente, pour obtenir la remise du prix d'acquisition, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17883
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-17883


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17883
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