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03/12/2008 | FRANCE | N°06-46367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 06-46367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;
Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement rendu le 19 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans un litige l'opposant à son employeur la société Midimédia, l'arrêt retient que l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision frappée d'a

ppel; que le défaut de communication de la décision intégrale équivaut à une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;
Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement rendu le 19 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans un litige l'opposant à son employeur la société Midimédia, l'arrêt retient que l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision frappée d'appel; que le défaut de communication de la décision intégrale équivaut à une absence de communication et que l'appel ainsi formé, après notification régulière du jugement, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation;
DECLARE l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier afin qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Midimédia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Midimédia à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Pascale X... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER du 19 décembre 2005, rendu au profit de la Société MIDIMEDIA ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration indiquant les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'en l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la copie intégrale de la décision contestée, copie qui ne comporte pas, notamment, la totalité du dispositif du jugement ; que le défaut de communication de la décision intégrale équivaut à une absence de communication et l'appel ainsi formé, après notification régulière du jugement, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
ALORS QU'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision du jugement dont il est fait appel ; que l'omission de joindre à la déclaration d'appel une copie du jugement dont il est interjeté appel n'entraîne la nullité de la déclaration que si la preuve d'un grief est rapportée ; qu'en décidant néanmoins que le fait que la déclaration d'appel de Madame X... n'ait pas été accompagnée d'une copie intégrale du jugement de première instance entachait la déclaration d'appel de nullité, sans rechercher si la Société MIDIMEDIA justifiait d'un préjudice résultant de difficultés à identifier le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°06-46367

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Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-46367
Numéro NOR : JURITEXT000019884379 ?
Numéro d'affaire : 06-46367
Numéro de décision : 50802108
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-03;06.46367 ?
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