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02/12/2008 | FRANCE | N°08-86236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-86236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... José Candido,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 25 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, recels aggravés, infractions aux législations sur les armes et les explosifs, détention de faux documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation, toutes infractions en relation à tit

re principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a prolongé sa déten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... José Candido,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 25 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, recels aggravés, infractions aux législations sur les armes et les explosifs, détention de faux documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 144 et suivants, 181, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois à compter du 2 août 2008 ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'accusé des charges suffisantes qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il résulte des indications données par le procureur général que le rôle de la cour d'assises, spécialement composée, n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai de six mois à compter de la précédente décision de prolongation de la détention ; que la présente procédure doit être audiencée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, dans les premiers jours du mois de décembre 2008 ; qu'il convient à l'évidence d'assurer la représentation en justice de l'accusé qui vivait dans la clandestinité et n'a pas coopéré lors de l'instruction, prolongeant la durée de celle-ci par son mutisme ; que les faits troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public en faisant craindre des attentats ; qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces objectifs ; que les mesures de contrôle judiciaire sont à l'évidence insuffisantes ; que la loi a prévu une nouvelle prolongation de six mois de la détention dans le cas où l'audience ne peut débuter avant l'expiration du délai initial ; qu'en appliquant cette possibilité, la cour ne fait que respecter la loi et ne viole aucunement les articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête du parquet (arrêt page 6) ;
"1°) alors que, d'une part, la période à prendre en considération dans le cadre de l'article 5 § 3 de la Convention européenne court du jour où la personne a été arrêtée ou détenue et prend fin au jour de la première décision au fond sur le bien-fondé de l'accusation ; qu'après une ordonnance de règlement devenue définitive, le maintien en détention de l'accusé pendant près de deux ans avant l'audiencement annoncé de son affaire devant la cour d'assises spéciale méconnaît manifestement la garantie susvisée ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de tenir compte de la détention déjà subie durant l'instruction et d'évaluer le bien fondé des demandes de prolongation du parquet après la clôture de l'instruction au regard des dispositions de l'article 181 combinées avec celles de l'article 145-2 qui ne sont pas divisibles quand il s'agit d'apprécier le caractère raisonnable d'une détention au regard des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que, d'autre part, le contrôle effectif des raisons de nature à justifier une prolongation exceptionnelle d'une détention avant jugement impose à la chambre de l'instruction de motiver spécialement sa décision au regard, notamment, des objections présentées par l'accusé et de la nature des diligences du parquet pour audiencer l'affaire au fond en temps utile ; que les motifs retenus par l'arrêt attaqué, qui sont quasiment identiques à ceux donnés par la même cour six mois auparavant dans son arrêt du 18 janvier 2008, sont trop généraux et ne peuvent dès lors être tenus comme pertinents et suffisants au regard des exigences de l'article 5 § 3 et 13 de la Convention européenne" ;
Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de José Candido X...
Y..., pour une durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis la comparution durant la précédente prolongation, retient notamment que l'intéressé, membre de l'organisation basque ETA, a été arrêté en possession d'armes et d'explosifs, qu'il vivait dans la clandestinité et que l'ordre public a été troublé, en raison de la crainte des attentats, de façon exceptionnelle et persistante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels les juges ont estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86236
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-86236


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86236
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