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02/12/2008 | FRANCE | N°08-83540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-83540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathalie,
- LA SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances, des articles 2044,

2046, 2049 et 2052 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathalie,
- LA SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances, des articles 2044, 2046, 2049 et 2052 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Axa France Iard ;

"aux motifs qu'Olivier Y... était assuré à la compagnie Eurofil pour les risques qu'il pouvait encourir en tant que conducteur ; que la compagnie garantissait les dommages corporels du conducteur, l'indemnisation se faisant selon les règles du droit commun de la responsabilité civile au titre de l'incapacité temporaire totale indemnisée à partir du 31ème jour pendant 300 jours au maximum, l'incapacité permanente à condition que celle-ci soit d'un taux supérieur à 14 % et le préjudice économique supporté par les ayants droit à la suite du décès du conducteur assuré ; que la garantie s'exercerait pour l'ensemble des préjudices dans la limite de la somme indiquée aux conditions particulières et que l'indemnité déterminée sur la base d'un montant du préjudice subi, déduction faite des sommes allouées au conducteur par des tiers, constitue pour l'assuré, s'il est totalement responsable de l'accident, une indemnité contractuelle et, s'il n'a aucune responsabilité dans l'accident, une avance que l'assurance récupère auprès de toute personne tenue à réparation auprès de son assureur ; qu'Olivier Y... a reçu de son assureur une indemnité contractuelle et que, dans le cas où il n'a aucune responsabilité, cette indemnité contractuelle constitue une avance récupérable par l'assureur ; qu'aux yeux d'Olivier Y..., la compagnie Eurofil lui a versé une indemnité contractuelle constituant, dans le cas où il n'avait aucune responsabilité dans l'accident, une avance sur sa future indemnité qui serait remboursée à l'assureur ultérieurement ; qu'il n'est pas indiqué dans la proposition de paiement ou de la transaction que la compagnie Eurofil agissait en tant que mandataire de la compagnie Axa afin de l'indemniser totalement ; que le jugement doit donc être confirmé ; que dans les rapports entre Olivier Y... et la compagnie Eurofil, la signature de la transaction lui interdit d'en contester les termes ; que les sommes remises ne constituant qu'une avance sur une future indemnisation, Olivier Y... est bien fondé à rechercher son indemnisation auprès de Nathalie X... qui a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que le libellé de la lettre par laquelle Olivier Y... était informé par son assureur de sa proposition de lui verser une somme d'argent n'indiquait nullement que cette proposition était faite au nom de la compagnie Axa ; que cette proposition portait sur les frais médicaux et pharmaceutiques, sur ceux de l'hospitalisation et qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale du 1er septembre 2004 au janvier 2005, il n'était nullement indiqué si celle-ci correspondait à l'assurance protection du conducteur qui avait été souscrite par Olivier Y..., notamment en ce qui concerne le nombre de jours indemnisés ; qu'Olivier Y... ne pouvait déterminer à la lecture de cette lettre s'il lui était proposé une indemnisation totale telle que l'auteur de l'accident aurait dû la lui proposer ou du moins à son assureur ou une indemnisation contractuelle ; qu'enfin, en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle de 5 % à 850 euros le point, il ne lui était pas indiqué si celle-ci correspondait à l'indemnisation contractuelle de son contrat d'assurances qui prévoyait qu'était indemnisées uniquement les incapacités permanentes à un taux supérieur à 14 % et que les 5 % étaient ceux qui excédaient 14 % ; qu'il lui était ensuite indiqué qu'était déduite la créance des tiers payeurs alors qu'en fait celle-ci ne correspondait pas au décompte qui a été adressé de façon définitive par la CPAM ; qu'ainsi, à ce titre, la transaction était entachée d'erreur ; qu'ensuite, il lui était proposé l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique sans qu'il soit fait référence au fait que cette indemnisation qui n'était pas prévue dans la protection du conducteur l'était au nom de son adversaire et de sa compagnie d'assurances ; qu'aucun avertissement n'avait été donné à Olivier Y... que la compagnie Eurofil n'entendait pas lui proposer une indemnisation contractuelle ; que, quand bien même la compagnie Eurofil aurait eu l'intention d'indemniser Olivier Y... du chef de ces préjudices qui n'étaient pas compris dans son indemnisation contractuelle, cette compagnie indiquait que dans ce cas les sommes qu'elle pouvait verser à son assuré ne pouvaient constituer qu'une avance qu'il récupérerait sur toute personne tenue à réparation ; que le fait pour un assureur de verser des avances sur les indemnités que pourrait recevoir son assuré lui permet d'être subrogé dans les droits de ce dernier sans pour cela que son assuré ait renoncé à percevoir une somme supérieure de la part de la personne responsable de ces dommages ; qu'il s'ensuit que la compagnie Axa ne rapporte pas la preuve que la compagnie Eurofil ait agi vis-à-vis de son assuré Olivier Y... comme sa mandataire ayant pour mission d'indemniser totalement Olivier Y... par une transaction qui aurait l'autorité de la chose jugée non pas seulement entre la compagnie Eurofil et Olivier Y... mais aussi entre Olivier Y..., Nathalie X... et la compagnie Axa ; qu'il s'agit donc d'une simple avance sur indemnisation ;

"alors qu'en cas de pluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulation et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre d'indemnisation est faite à la victime par l'assureur mandaté par les autres assureurs, suivant les modalités prévues par la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) ; qu'à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime Olivier Y... le 1er septembre 2004, la compagnie Eurofil, assureur de ce dernier, lui a proposé une indemnisation qui a été acceptée aux termes d'une transaction du 23 novembre 2005 dans laquelle la compagnie Eurofil indiquait expressément qu'elle intervenait pour le compte de qui il appartiendra, stipulant ainsi qu'elle agissait en tant que mandataire de l'assureur du responsable, c'est-à-dire de la société Axa France Iard, conformément à la convention IRCA ; que, pour déclarer recevable l'action civile d'Olivier Y... à l'encontre de la société Axa France Iard, la cour d'appel a relevé que l'indemnité litigieuse n'était qu'une avance contractuelle récupérable par la compagnie Eurofil sur la société Axa France Iard, que cette indemnité comprenait des postes de réparation non compris dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance et qu'Olivier Y... n'avait pu savoir que son assureur était le mandataire de la société Axa France Iard ; que ce faisant, la cour a méconnu le caractère légal de l'indemnité payée et le mécanisme légal de représentation des assureurs entre eux, et donc violé les principes précités" ;

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, saisi d'une exception invoquant la transaction, laquelle a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, le juge ne peut l'écarter en dénaturant les termes clairs et précis de la convention ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Olivier Y... a été victime, le 1er septembre 2004, d'un accident de la circulation dont Nathalie X... a été déclarée entièrement responsable ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par Nathalie X... et son assureur, la compagnie Axa, tendant à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de son préjudice corporel présentée par Olivier Y..., en raison de la transaction conclue entre ce dernier et son assureur, la compagnie Eurofil, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, comme le faisaient valoir la prévenue et son assureur, la transaction, mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances et acceptée par la compagnie Eurofil pour le compte de qui il appartiendra, fixait le montant du préjudice corporel de la partie civile, qu'elle visait tant les articles 2044 et suivants du code civil que la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle comportait la clause de dénonciation prévue par l'article 19 de ce dernier texte et qui figure à l'article L. 211-16 du code précité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mars 2008 ;

DIT que sont irrecevables les demandes d'Olivier Y... tendant à la réparation de son préjudice corporel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83540
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Termes clairs et précis - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Transaction - Dénaturation - Cas

Une transaction, mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties qui l'ont acceptée. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour écarter une exception invoquant une telle transaction, en dénature les termes clairs et précis


Références :

articles 1134, 2044 et 2052 du code civil

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2008

Sur l'effet concernant l'action civile d'une transaction conclue entre les parties, à rapprocher :Crim., 7 octobre 2003, pourvoi n° 03-80670, Bull. crim. 2003, n° 180 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-83540, Bull. crim. criminel 2008, n° 241
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 241

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83540
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