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02/12/2008 | FRANCE | N°07-21284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-21284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 347 bis du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Côte d'Azur (la BPCA

), caution de la société Intermédium, entrepositaire agréé, a fait l'objet d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 347 bis du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Côte d'Azur (la BPCA), caution de la société Intermédium, entrepositaire agréé, a fait l'objet d'un avis de recouvrement des droits d'accises des alcools et des boissons alcoolisées éludés, à la suite d'une enquête diligentée par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sur des exportations fictives d'alcool vers l'Ukraine, commises par le dirigeant de cette société ; que la BPCA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cet avis ; que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, a rejeté le contredit de la BPCA ;

Attendu que pour rejeter le contredit de compétence, l'arrêt relève que l'avis de recouvrement litigieux visait le droit de consommation et la taxe de sécurité sociale et se fondait sur les articles L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne pas les droits de douane ; qu'il relève encore que l'infraction qui a servi de base à cet avis est une infraction douanière qui ne génère pas le paiement de droit douanier mais de droits d'accises c'est à dire des contributions indirectes ; qu'il retient que l'article L. 199 du livre des procédures fiscales donne compétence au tribunal de grande instance en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de mise en recouvrement portait sur une créance recouvrée par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne l'administration des douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Côte d'Azur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il ressort des pièces communiquées aux débats et des écritures des parties que deux types d'infractions à deux réglementations fiscales s'appliquant à la même marchandise ont été constatées par l'Administration des Douanes et des Droits Indirects : - une infraction douanière de fausse déclaration ou de manoeuvre au sens des articles 426-3 426- 4 du Code des Douanes ayant pour, but ou pour effet d'obtenir l'exonération de la TVA attachée à l'exportation prévue par l'article 262-1 du Code des Impôts, constatée dans le procès-verbal du 2 mai 2005, des infractions à la réglementation des contributions indirectes ayant consisté à réaliser des exportations fictives de spiritueux, à utiliser des DAA afin de réaliser des fausses exportations et à déposer des DRM reprenant des exportations fictives de spiritueux ; que ces infractions relèvent de la compétence des juridictions pénales et sont punissables de peines d'amende et de confiscation ; qu'il s'est agi pour l'administration des douanes, dans cette action civile, de poursuivre le recouvrement d'une dette correspondant aux droits et taxes frappant la marchandise en question ; que, dès la constatation de la commission d'infractions par le procès-verbal du 3 mai 2005, il a été aussi constaté que le montant des droits fraudés était de 946.024 au titre du droit à la consommation, de 192.501 au titre de la taxe sur la sécurité sociale, soit un total de 1.138.525 ; que, de plus, il est reproché à la Société INTERMEDIUM de ne pas avoir restitué un document d'accompagnement, le DDA, pré-validé par le bureau des douanes d'AVIGNON, de sorte que le montant des droits éludés à ce titre s'élève à la somme de 122.356 dont 101.989 au titre du droit à la consommation et 20.367 au titre de la cotisation sécurité sociale ; que l'administration des douanes entendait recouvrer des droits en émettant un avis de recouvrement visant expressément les différents droits éludés et indiquant leur montant respectif ; qu'ainsi cet avis de mise en recouvrement ne visait pas des pénalités mises à la charge de la Société INTERMEDIUM ou de son gérant à la suite du constat d'une infraction douanière visée par l'article 426-4 du Code des Douanes ; que, s'agissant de la non restitution du document administratif d'accompagnement n° 170069 par la Société INTERMEDIUM au bureau des douanes d'AVIGNON, il a été établi que les droits d'accises avaient été éludés ; que l'administration des douanes a émis a juste titre un avis de mise en recouvrement de nature fiscale, en visant les textes du livre des procédures fiscales et du Code Général des Impôts applicables en la matière ; que l'article L 199 du Livre des procédures fiscales dispose que « en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance » statuant en premier ressort ; que le Tribunal d'Instance d'AVIGNON, ayant constaté que le litige portait sur le recouvrement de contributions indirectes et que seul le Livre des procédures fiscales s'appliquait au présent litige et non le Code des Douanes, s'est déclaré a juste titre incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le tribunal d'instance est compétent pour statuer à titre principal sur les contestations relatives à un avis de mise en recouvrement délivré par l'administration des douanes lorsque le fait générateur des droits et taxes éludés trouve sa source dans une infraction douanière, peu important alors la nature des droits et taxes en cause ; qu'en l'espèce, l'administration douanière a, le 16 mai 2005, notifié un premier avis de mise en recouvrement consécutif à des faits d'exportations fictives d'alcool sur la base de onze Documents Administratifs d'Accompagnement imputés à la société INTERMEDIUM, faits pour lesquels l'arrêt attaqué constate que les dirigeants ont été poursuivis devant le juge répressif ; que le 5 septembre 2005 un second avis de mise en recouvrement a été adressé à la banque caution en raison de la non restitution d'un autre Document administratif d'accompagnement qui n'a pas été retrouvé lors de la perquisition douanière qui a abouti au premier avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement du 16 mai 2005 et l'avis litigieux du 5 septembre 2005 concernaient une seule et même affaire douanière, ayant elle-même pour origine des infractions douanières ayant donné lieu à des poursuites devant le juge répressif, en sorte que la contestation litigieuse relevait de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en jugeant que cette contestation relevait de la compétence du Tribunal de grande instance d'AVIGNON, la Cour a violé l'article 357 bis du Code des douanes ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement dont la contestation relève de la compétence du tribunal d'instance ; que la cour d'appel, qui retient que la contestation de l'avis de mise en recouvrement de droits de consommation et de taxes de Sécurité sociale constatée et notifiée par l'administration des douanes ressortait à la compétence du tribunal de grande instance en vertu des dispositions de l'article L.199 du Livre des procédures fiscales, a violé par refus d'application les articles 345 et 347 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21284
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-21284


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21284
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