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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-19904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 141-17 du code de commerce et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que, par acte du 6 août 1996, publié au Bodac le 30 septembre 1996, la société Accueil Lunel a cédé à la société Accueil Meunières un fonds de commerce, dont elle lui avait précédemment confié la gestion, pour le prix de 2 630 000 francs, dont une partie, 2 130 000 francs, a été payée par compensation avec le monta

nt du cautionnement donné dans le cadre du mandat de gestion ; que le receveur princip...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 141-17 du code de commerce et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que, par acte du 6 août 1996, publié au Bodac le 30 septembre 1996, la société Accueil Lunel a cédé à la société Accueil Meunières un fonds de commerce, dont elle lui avait précédemment confié la gestion, pour le prix de 2 630 000 francs, dont une partie, 2 130 000 francs, a été payée par compensation avec le montant du cautionnement donné dans le cadre du mandat de gestion ; que le receveur principal des impôts de Lunel a fait signifier, le 3 octobre 1996 une opposition au paiement du prix de vente à hauteur de la somme de 554 014,03 francs, représentant des créances de TVA pour les exercices 1992 à 1995, à la suite d'une notification de redressement du 9 septembre 1996 ; que des redressements complémentaires ont été notifiés les 20 décembre 1996 et 3 juin 1997 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, le receveur a notifié au séquestre, le 3 juin 1998, un avis à tiers détenteur portant sur une somme totale de 1 647 323 francs ; qu'ayant seulement reçu la somme de 316 566,74 francs, il a assigné la société Accueil Meunières afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le solde de sa créance ;

Attendu que pour condamner la société Accueil Meunières à payer à la recette des impôts de Lunel une somme de 202 872,49 euros, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle a commis une faute en acceptant de se libérer dès l'acte de vente d'une partie substantielle du prix au profit du vendeur, retient que, dans le délai de dix jours suivant la publication au Bodac, le receveur des impôts a notifié une opposition au paiement du prix de vente du fonds à hauteur de 554 014,03 francs ; que, par la suite la recette a notifié le 3 juin 1998 un avis à tiers détenteur pour une somme totale de 1 647 323 francs, et qu'à cette date le prix de vente était devenu disponible, si bien que le trésor aurait eu droit, eu égard à l'effet d'attribution immédiat de l'avis à tiers détenteur et à sa qualité de créancier privilégié, de percevoir ladite somme ; qu'il y a donc un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice subi par le trésor puisque l'avis à tiers détenteur qu'il a fait délivrer n'a pu lui permettre d'appréhender la somme lui revenant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les créances, objet de l‘avis à tiers détenteur, étaient toutes nées à la date de publication de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le comptable des impôts de la recette de Lunel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Accueil Meunières.

Il est fait grief à l''arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL ACCUEIL MEUNIERES à payer au Comptable des Impôts de la Recette de Lunel la somme de 202.872,49 euros,

Aux motifs que concernant la faute qui lui est imputée, en retenant que les dispositions des articles L.141-12 et suivants du Code de commerce ont pour effet de rendre le prix de cession d'un fonds de commerce indisponible dès l'acte de vente et interdit, en conséquence, tout paiement de celui-ci par compensation ; que la SARL ACCUEIL MEUNIERES, en acceptant de se libérer selon ce mode dès l'acte de cession, a dès lors commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des créanciers du vendeur, au nombre desquels figure le Comptable des impôts de Lunel ; que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que, s'agissant du préjudice indemnisable, par procès-verbal en date du 3 octobre 1996, soit dans le délai de 10 jours suivant la publication au BODACC, le receveur principal des impôts de LUNEL a signifié, entre les mains de la CARSAM à Marseille, une opposition au paiement du prix de vente de ce fonds de commerce à hauteur de 554.014,03 francs (84.458,89 euros) correspondant à une notification de redressements datée du 9 septembre 1996 ; que, par la suite, la Recette Principale de LUNEL a, le 3 juin 1998, notifié à la CARSAM de Marseille un avis à tiers détenteur pour une somme totale de 1.647.323 F (251.132,77 euros) ; que, cependant, à cette date le prix de vente était devenu disponible, si bien que le Trésor était en droit, eu égard à l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur et à sa qualité de créancier privilégié, de percevoir sur la totalité du prix de vente ladite somme de 251.132,77 euros, alors même qu'il n'a, en raison même du paiement partiel par compensation à concurrence de 324.716,40 euros, perçu, lors de la distribution ultérieure du prix, que la somme de 316.566,74 F (48.260,28 euros), soit une différence de 202.872,49 euros ; qu'eu égard dès lors à la faute commise par la SARL ACCUEIL MEUNIERES, au lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice subi par le Trésor puisque l'avis à tiers détenteur qu'il a fait délivrer n'a pu permettre d'appréhender la somme lui revenant du fait du paiement par compensation, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, de condamner la SARL ACCUEIL MEUNIERES à payer au Comptable des Impôts de la Recette de LUNEL ladite somme de 202.872,49 euros ;

Alors, d'une part, que si le versement, en totalité ou en partie, du prix de cession d'un fonds de commerce par l'acquéreur au vendeur, avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L.141-14 du Code de commerce, est inopposable aux créanciers du vendeur, qui peuvent alors réclamer le paiement, entre leurs mains, des sommes réglées prématurément, ce second versement ne peut excéder à la fois le montant réglé à tort directement au vendeur et, pour chaque créancier, le montant de ses créances certaines, exigibles ou non, à la date de la publication de la cession du fonds ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que la Recette principale des impôts de LUNEL n'a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce de la SARL ACCUEIL LUNEL qu'à concurrence d'un montant de 554.014,03 francs (84.458,89 euros) correspondant à une notification de redressements datée du 9 septembre 1996 sur laquelle ladite Recette a perçu une somme de 316.566,74 F (48.260,28 euros) ; qu'en condamnant la SARL ACCUEIL MEUNIERES au paiement d'une somme supérieure à la différence entre ces deux sommes de 554.014,03 FF et de 316.566,74 FF et donc aux créances certaines à la date de la publicité de la vente du fonds de commerce en cause, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L.141-12 à L.141-18 du Code de commerce et 1382 du code civil ;

Alors, d'autre part, que le juge ne peut condamner l'acquéreur d'un fonds de commerce, sur le fondement de l'article L.141-17 du Code de commerce, qu'au paiement de créances existant à la date de la publicité de la vente dudit fonds, même si elles ne sont pas exigibles à cette date et dès lors qu'elles sont exigibles à la date où il statue, mais qu'il ne peut condamner l'acquéreur au paiement de créances nées postérieurement à la publicité de ladite vente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le receveur principal des impôts de LUNEL a signifié le 3 octobre 1996, entre les mains de la CARSAM à Marseille, une opposition au prix de vente du fonds de commerce de la SARL ACCUEIL LUNEL à hauteur de 554.014,03 francs soit 84.458,89 euros correspondant à une notification de redressements du 9 septembre 1996 ; que, par ailleurs, il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 7 février 2006 (page 2) que le 16 avril 1998, le Receveur principal des impôts de LUNEL a adressé à la SARL ACCUEIL LUNEL, deux avis de mise en recouvrement datés du 15 avril 1998 portant, pour l'un, sur des créances consécutives à des notifications de redressements du 3 juin 1997 et du 9 septembre 1996, d'un montant total en principal, intérêts et pénalités de 548.132 FF, et pour l'autre, sur une créance consécutive à des notifications de redressements du 3 juin 1997 et du 20 décembre 1996, d'un montant total en principal, intérêts et pénalités de 1.099.191 francs, enfin, que par un courrier du 26 avril 2001, le receveur principal des impôts de LUNEL a mis en demeure la société ACCUEIL MEUNIERES de payer la somme de 552.132 francs ; qu'en condamnant néanmoins la société ACCUEIL MEUNIERES au paiement d'une somme de 202.872,49 euros correspondant au montant d'impositions mentionnées sur un avis à tiers détenteur émis le 3 juin 1998 pour un montant de 1.647.323 FF (251.132,77 euros) correspondant au total des avis de mise en recouvrement susvisés, duquel ils ont déduit la somme de 316.566,74 FF (48.260,28 euros) versée par la CARSAM, sans avoir recherché si les impositions objet de l'avis à tiers détenteur correspondaient à une créance existant à la date de la publication de la vente, c'est-à-dire certaine à défaut d'être exigible, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences des articles L.141-14 et L.141-17 du Code de commerce et 1382 du code civil ;

Alors, enfin, que le tiers détenteur n'est tenu qu'au paiement des fonds qu'il détient ou qu'il doit au contribuable débiteur du Trésor public, à concurrence des impositions et pénalités restant dues ; que le comptable du Trésor ou de la direction générale des impôts qui a émis des avis à tiers détenteur au titre de dettes fiscales résultant d'une procédure de redressements postérieure à la publicité de la vente d'un fonds de commerce ne peut bénéficier, pour de telles dettes, des mesures de sauvegarde prévues en faveur des créanciers du vendeur au jour de la cession dudit fonds ; qu'il ne peut, en particulier, se prévaloir du paiement prématuré par l'acquéreur au vendeur du prix de cession d'un fonds de commerce, pour obtenir le paiement d'une dette née postérieurement au jour de la publicité de cette vente et à concurrence des sommes ainsi versées prématurément au vendeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la Recette des impôts de LUNEL a formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la SARL ACCUEIL LUNEL à concurrence d'un montant de 554.014,03 francs au titre de sommes dues au jour de la publicité de la vente et qu'il a émis postérieurement un avis à tiers détenteur le 3 juin 1998, auprès de la CARSAM, séquestre des fonds provenant de la vente, pour un montant de 1.647.323 FF ; qu'en condamnant la SARL ACCUEIL MEUNIERES au paiement d'une somme de 202.872,49 euros, au-delà des sommes détenues par la CARSAM, bien qu'un avis à tiers détenteur portant sur des créances nées postérieurement à la publicité de la vente d'un fonds de commerce ne permet pas au comptable du Trésor Public d'obtenir le paiement de sommes autres que celles effectivement disponibles à la date dudit avis à tiers détenteur, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L.262, L.263 du livre des procédures fiscales, L.141-12 à L.141-17 du Code de commerce et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19904
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19904


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19904
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