La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-19678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-19678


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ;

Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ;
Attendu que l'ordonnance att

aquée (juge de l'expropriation du département de la Loire, 29 février 2007), qui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ;

Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Loire, 29 février 2007), qui prononce au profit de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle cadastrée DY 22 appartenant à Mme Marie
X...
et d'une parcelle cadastrée DY 122 appartenant à Mme Marie
X...
, M. Jacques
Y...
, M. Yves
Z...
, et Mmes Julie, Marion et Emilie
Z...
, vise les preuves de dépôt des lettres recommandées notifiant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, envoyées le 30 août 2006 à Mme Marie
X...
et à Mme Julie
Z...
, insuffisantes à établir la réalité de la notification aux expropriés ;

D'où il suit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Loire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'EPORA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPORA ; le condamne à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour les consorts
Y...
et les consorts
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) les parcelles cadastrées section DY n° 22 et n° 122, situées sur le territoire de la Commune de SAINT-ETIENNE, quartier de Châteaucreux, appartenant à Madame Marie
X...
, veuve
Y...
, Monsieur Jacques
Y...
, Monsieur Yves
Z...
, Madame Julie
Z...
, épouse
A...
, Madame Marion
Z...
, épouse
B...
, et Mademoiselle Emilie
Z...
, exposants, en qualité de propriétaire, usufruitiers ou nus-propriétaires desdites parcelles.
ALORS QUE l'arrêté du Préfet du département de la Loire valant déclaration d'utilité publique du 29 novembre 2006 et l'arrêté modificatif du 18 décembre 2006 ainsi que l'arrêté de cessibilité du 7 mai 2007 ont fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de LYON par les consorts
Y...
; que, compte tenu de l'illégalité entachant ces trois arrêtés, leur annulation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation attaquée en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) les parcelles cadastrées section DY n° 22 et n° 122, situées sur le territoire de la Commune de SAINT-ETIENNE, quartier de Châteaucreux, appartenant à Madame Marie
X...
, veuve
Y...
, Monsieur Jacques
Y...
, Monsieur Yves
Z...
, Madame Julie
Z...
, épouse
A...
, Madame Marion
Z...
, épouse
B...
, et Mademoiselle Emilie
Z...
, exposants, en qualité de propriétaire, usufruitiers ou nus-propriétaires desdites parcelles.

1°) ALORS QUE le dossier transmis par le Préfet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier doit contenir un exemplaire de l'affiche avisant de l'ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce aucun exemplaire de l'affiche faisant mention de l'arrêté du Préfet du département de la Loire en date du 21 août 2006 prescrivant l'enquête parcellaire n'est visé dans la composition du dossier transmis par le Préfet au secrétariat du Juge de l'expropriation ; qu'ainsi l'ordonnance d'expropriation attaquée a violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation.

2°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser les avis de réception des lettres recommandées contenant la notification individuelle aux expropriés du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire ; qu'en se contentant de viser les « preuves de dépôt des lettres recommandées envoyées le 30.08.2006 » à Madame
X...
veuve
Y...
et à Madame Julie
Z...
épouse
A...
notifiant le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie de SAINT-ETIENNE, l'ordonnance d'expropriation a violé les articles R. 12-4 et R. 11-22 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19678
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19678


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award