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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-19233


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cèdres bâtiment EFGHI à Châtillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Stefal entreprise et la société Bureau Veritas ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que la peinture de revêtement des sols avait disparu ou présentait d'importantes dégradations et qu'il résul

tait de l'analyse du CEBTP que la résine de la peinture de finition à base d'acrylique, s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du Domaine des Cèdres bâtiment EFGHI à Châtillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Stefal entreprise et la société Bureau Veritas ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que la peinture de revêtement des sols avait disparu ou présentait d'importantes dégradations et qu'il résultait de l'analyse du CEBTP que la résine de la peinture de finition à base d'acrylique, sensible à la présence d'humidité, était hydrolisée, c'est-à-dire destructurée, donc moins cohésive et résistante face aux contraintes du site, et retenu, sans se contredire, qu'il résultait de cette analyse et des conclusions de l'expert, que la cause des décollements relevait, non du gros oeuvre de l'immeuble lui-même, mais d'un choix inadéquat de la peinture mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux de réparation consistaient à effectuer la réfection de la peinture, a pu en déduire que la peinture ne constituant ni un ouvrage ni un élément constitutif d'ouvrage ni un élément d'équipement, était soumise à la responsabilité contractuelle de droit commun et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine des Cèdres bâtiment EFGHI (92320) Châtillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine des Cèdres bâtiment EFGHI (92320) Châtillon à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 300 euros et à la société AGF IART la somme de 2 500 euros et rejette les demandes de la société GAN Eurocourtage IARD et de la société Sechaud et Bossuyt, de la société Bagneux n° 12 Châtillon, de la société Soprema entreprises et du syndicat des copropriétaires du Domaine des Cèdres bâtiment EFGHI (92320) Châtillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP TIFFREAU, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du Domaine des Cèdres bâtiment EFGHI à Châtillon

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société AGF IART en qualité d'assureur de la société APPM, et condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES CEDRES A CHATILLON à restituer à la société AGF IART le montant de la condamnation versée par celle-ci en exécution du jugement entrepris, AUX MOTIFS QUE « (…) sur la peinture des sols en parkings :

« considérant que la société AGF IART, appelante principale en sa qualité d'assureur de la société APPM, conclut que le Tribunal a considéré à bon droit que les désordres affectant la peinture des sols en parking ne relevaient pas de la responsabilité décennale et qu'en conséquence il ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à son encontre dans la mesure où elle ne garantit son assurée que dans le cadre de sa responsabilité décennale ;

« que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réplique que les désordres de décollement des peintures du parking sont de nature décennale, en raison de leur caractère généralisé et évolutif qui résulterait du caractère inopérant de l'intervention de la société APPM en 1994, que la cause du désordre provient du support, donc du gros oeuvre de l'immeuble, qu'il porte atteinte à la destination de l'ouvrage ;
« que Monsieur
X...
a constaté que la peinture de revêtement des sols des parkings a disparu ou présente d'importantes dégradations en de nombreux emplacements, situés au premier sous-sol, au deuxième sous-sol, à la fois dans les zones de stationnement et dans les circulations ainsi que dans la rampe d'accès au second sous-sol, que l'intervention réalisée en 1994 par la société APPM n'a pas pu rendre l'ouvrage propre à sa destination ; que lors de la réception, aucune réserve n'a été formulée en ce qui concerne la peinture des sols de parking ;

« qu'à la demande de l'expert judiciaire, le CEBTP a réalisé une analyse dont il résulte que les désordres des décollements sont dus à une application de revêtement de peinture sur un support ayant une cohésion de surface insuffisante, que la sous-couche à base d'acétate de vinyle mise en oeuvre ne devait pas être appliquée en sous-couche d'un revêtement de sol de parking, que la résine de la peinture de finition à base d'acrylique, sensible à la présence d'humidité, est hydrolysée c'est-à-dire déstructurée, donc moins cohésive et résistante face aux contraintes du site ;
« que Monsieur
X...
a conclu que la responsabilité de la société APPM, spécialisée en application de peintures, est totalement engagée dans l'origine des désordres dans la mesure où elle a réceptionné un support dont la cohésion de surface était insuffisante, a appliqué une sous-couche à base d'acétate de vinyle ne devant pas être utilisée en revêtement de sol de parking et n'a pas pris toutes les précautions indispensables lors de l'application de la peinture de finition à base d'acrylique (et non de résine Epoxy telle que prévue au CCTP) ; que les travaux de réparation consistent à effectuer la réfection de la peinture ;

« qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cause des décollements (application de revêtements de peinture sur un support inadéquat, sous-couche mise en oeuvre inappropriée, résine de la peinture de finition incompatible avec les contraintes du site) relève, non du gros oeuvre de l'immeuble lui-même, mais d'un choix inadéquat de la peinture mise en oeuvre ;

« que la peinture ne constituant ni un ouvrage ni un élément constitutif d'ouvrage ni un élément d'équipement, est soumise à la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société APPM sur un fondement contractuel ;

« que dès lors, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a condamné la société AGF, garantissant la responsabilité décennale de la société APPM, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 98.436 hors taxes ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devra restituer à la société AGF IART les fonds perçus de celle-ci en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement déféré était assorti, les intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt (…) »,

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « il sera fait une exacte, juste et équitable appréciation des circonstances de l'espèce en statuant ci-après compte tenu des constatations de l'expert (…) : désordres affectant la peinture des sols en parkings (pages 34 à 37) : désordre généralisé affectant le revêtement au sol des parkings dont l'expert estime indûment qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination (page 35) ; seul dommage intermédiaire susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessitant la démonstration d'une faute, ce qui exclut notamment que la SNC puisse être condamnée ; responsable : la société APPM qui « a réceptionné un support dont la cohésion était insuffisante, a appliqué une sous-couche à base d'acétate de vinyle ne devant pas être utilisée en revêtement de sol de parking, n'a pas pris toutes les précautions indispensables lors de l'application de la peinture de finition à base d'acrylique » (page 37) ; seule déclaration de responsabilité de la société APPM en liquidation judiciaire ; fixation au passif de la société APPM de la créance du Syndicat soit 98.436 HT (…) » (jugement entrepris, p. 22),

ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant qu'il résultait d'une analyse demandée par un expert judiciaire que « les désordres des décollements » étaient dus à une application de revêtement de peinture « sur un support ayant une cohésion de surface insuffisante », puis en retenant que la cause des décollements ne relevait pas du gros oeuvre de l'immeuble mais seulement d'un « choix inadéquat de la peinture », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), la peinture ne constitue ni un ouvrage, ni un élément constitutif d'ouvrage, ni un élément d'équipement, si elle a un rôle purement esthétique ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société APPM avait réalisé un « revêtement de sol de parking » comprenant une « sous-couche » et une « peinture de finition », dont la « résine » aurait dû présenter des qualités particulières de cohésion et de résistance face aux contraintes du site (humidité) ; qu'il s'évinçait nécessairement de telles constatations que la société APPM n'avait pas appliqué une « peinture » dont le rôle aurait été purement esthétique, mais avait réalisé des travaux de « revêtement de sol de parking » entrant dans le champ d'application de la garantie décennale ; qu'en jugeant qu'il n'aurait été question ni d'un ouvrage, ni d'un élément constitutif d'ouvrage, ni d'un élément d'équipement, de sorte qu'il aurait fallu appliquer les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du Code civil,

ALORS QUE 3°), un désordre généralisé affectant un ouvrage rend nécessairement cet ouvrage impropre à sa destination ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le désordre litigieux était « généralisé » ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination, et relevait ainsi de la garantie décennale ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du Code civil,

ALORS QUE 4°), subsidiairement, relèvent de la garantie décennale les désordres évolutifs qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), le Syndicat des Copropriétaires observait que les désordres litigieux étaient apparus et s'étaient généralisés « à l'ensemble du parking » après la réception ; que la société APPM était intervenue pour procéder à des travaux de réfection en 1994 ; que l'expert judiciaire avait constaté que cette intervention « n'a pas pu rendre l'ouvrage propre à sa destination » ; que le Syndicat des Copropriétaires soutenait que les désordres présentaient un « caractère évolutif », « ainsi qu'en atteste le caractère inopérant de l'intervention de l'entreprise APPM en 1994 », et que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en jugeant que « les désordres des décollements » ne relevaient pas de la garantie décennale, sans rechercher si, compte tenu de ce qui précède, ces désordres présentaient un caractère évolutif et rendaient ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19233
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19233


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19233
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