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27/11/2008 | FRANCE | N°07-18453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-18453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Pierre Vilar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Pierre Vilar, la condamne à payer à la CRCAM Alpes-Provence la somme de 2 500 euros ;

Ainsi déci

dé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audienc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Pierre Vilar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Pierre Vilar, la condamne à payer à la CRCAM Alpes-Provence la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'entreprise Pierre Vilar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EURL Pierre Vilar de sa demande en résolution du contrat de prêt conclu le 2 mai 1991 entre cette société et le Crédit Agricole ;

Aux motifs qu'au soutien de sa demande en résolution judiciaire, l'Eurl fait grief à la banque 1- d'avoir refusé de reverser les primes d'assurance malgré l'offre de paiement qui en a été faite par l'Eurl, 2- de s'être prévalue d'un taux d'intérêt légal uniforme de 3, 36 % qui ne prenait pas en compte la variation du taux au 1er janvier de chaque année, 3- de s'être abstenue de produire un nouveau tableau d'amortissement et de déduire des mensualités de prêt les indemnités d'assurance dont la banque aurait été déchue par arrêt du 25 novembre 1997 ; qu'en premier lieu, il n'est pas démontré que les faits invoqués au soutien des deux premiers griefs ont causé un dommage à l'Eurl ; qu'en effet, cette dernière n'invoque aucune conséquence dommageable de la perte de garantie qu'elle invoque ; qu'en outre, à l'exception du taux légal de l'année 2000 (2, 74 %), l'application d'un taux uniforme de 3, 36% aurait été favorable à l'Eurl puisque le taux des années 1999, 2001 et 2002 excédait ce pourcentage ; qu'en deuxième lieu, la banque n'était pas en mesure d'établir un nouveau tableau d'amortissement à compter de février 1998 puisqu'elle ne pouvait connaître à l'avance la variation annuelle du taux de l'intérêt légal ; qu'en troisième lieu, il ne résulte nullement de l'arrêt du 25 novembre 1997, interprété le 13 octobre 1998, que la banque devait déduire des échéances du prêt, recalculées après substitution de taux, les primes d'assurances ; qu'il s'ensuit que les deuxième et troisième griefs ne sont pas fondés ; que quant au premier grief, qui doit être apprécié dans le contexte de relations très conflictuelles, il n'est pas d'une gravité de nature à justifier le prononcé de la résiliation du prêt aux torts de la banque ;

ALORS D'UNE PART QUE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution par une partie de son engagement n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par le cocontractant ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur l'absence de preuve d'un dommage résultant pour l'Eurl Vilar de l'inexécution par la banque de ses obligations contractuelles relatives au reversement des primes d'assurance à l'assureur ayant entraîné la perte de l'assurance décès invalidité et de l'application d'un taux uniforme au lieu du taux légal annuel, pour débouter l'emprunteur de sa demande de résolution du contrat de prêt, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'inexécution, même non fautive, par une partie de son engagement peut justifier la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, en déboutant l'Eurl Vilar de sa demande de résolution du contrat de prêt pour inexécution par la banque de son obligation essentielle de lui communiquer un nouveau tableau d'amortissement à compter de février 1998, au motif inopérant que la banque n'était pas en mesure d'établir ce tableau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE l'inexécution, même non fautive, par une partie d'une obligation déterminante de la conclusion du contrat peut justifier sa résolution judiciaire ; qu'en l'espèce, et comme le faisait valoir l'Eurl Pierre Vilar dans ses conclusions d'appel (p. 22 et s.), la souscription d'une assurance décès invalidité et son maintien pendant toute la durée du prêt était une obligation déterminante de la conclusion du contrat pour l'emprunteur et une condition de sa persistance ; qu'en se fondant sur l'absence de gravité du seul comportement de la banque « dans le contexte de relations très conflictuelles », sans rechercher si son refus de reverser les primes d'assurance, qui a entraîné la perte de l'assurance décès invalidité, ne constituait pas un manquement à une obligation déterminante de la conclusion du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL Pierre Vilar à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 158.061, 31 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004 ;

Aux motifs que sur l'application des clauses pénales, l'Eurl, qui s'est abstenue, à compter d'avril 1998, de payer à tout le moins le capital selon l'amortissement prévu au tableau initial n'est pas fondée à soutenir que l'inexécution de son obligation de remboursement ne lui est pas imputable ;
qu'il s'ensuit que le Crédit agricole peut se prévaloir de l'application du taux majoré sur les sommes impayées à l'échéance ;

ALORS D'UNE PART QUE l'emprunteur n'est tenu de rembourser à chaque échéance que le montant des sommes qu'il doit effectivement à cette échéance, déterminé en fonction de la durée du prêt, de son taux d'intérêt et de la périodicité du remboursement ; qu'en l'espèce, où le taux de crédit avait changé en cours de prêt, ce qui impliquait une modification du montant des échéances, le fait pour l'emprunteur de n'avoir pas payé les sommes qu'il devait par application du taux initialement fixé ne constitue pas une inexécution contractuelle dès lors que ces sommes n'étaient plus contractuellement dues ; qu'en considérant cependant que l'abstention de l'Eurl de payer à compter d'avril 1998 à tout le moins le capital selon l'amortissement prévu au tableau initial constituait une inexécution contractuelle justifiant qu'il lui soit fait application de la clause pénale, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1152 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'établissement de crédit qui octroie un crédit est tenu de faire connaître à l'emprunteur le montant des sommes qu'il doit payer à chaque échéance, tant en capital qu'en intérêts ; qu'à défaut, l'emprunteur qui n'a pas eu connaissance de ce qu'il devait payer ne peut se voir imputer la responsabilité d'un défaut de remboursement ; qu'en l'espèce, l'Eurl Vilar faisait valoir qu'à la suite de la modification du taux d'intérêt applicable au prêt qu'elle avait souscrit auprès du Crédit Agricole, par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 25 novembre 1997, aucun tableau d'amortissement prenant en considération le nouveau taux ne lui a été communiqué par la banque ; qu'elle en déduisait que le non paiement des sommes dues à chaque échéance ne pouvait lui être imputé dès lors qu'elle n'était pas en mesure de connaître exactement le montant à acquitter ; qu'en retenant cependant une violation de son obligation de remboursement par l'Eurl, pour lui faire application de la clause pénale, sans s'expliquer sur cette circonstance déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18453
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-18453


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18453
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