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26/11/2008 | FRANCE | N°08-83008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-83008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, en qualité de représentant légal de la
SOCIÉTÉ BAUDIN CHÂTEAUNEUF,

contre l'arrêt n° 200 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré responsable pécuniairement d'une amende de 180 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, 6 § 1 et 2 de la Conven

tion européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, en qualité de représentant légal de la
SOCIÉTÉ BAUDIN CHÂTEAUNEUF,

contre l'arrêt n° 200 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré responsable pécuniairement d'une amende de 180 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Baudin Châteauneuf titulaire de la carte grise du véhicule n° ... constaté en excès de vitesse de moins de 20 km / h là où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km / h et dont le conducteur au moment des faits n'a pu être identifié, pécuniairement responsable de l'amende encourue du fait de l'infraction commise avec ce véhicule et d'avoir, en conséquence, dit qu'il sera tenu, à ce titre et en cette qualité, au paiement d'une amende de 180 euros ;

" aux motifs que l'article L. 121-1 du code de la route affirme le principe de la responsabilité pénale du conducteur d'un véhicule, pour les infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, et les articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code posent le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule pour certaines infractions ; que s'agissant des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, l'article L. 121-3 dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est une société, cette dernière disposition est sans objet, dès lors qu'une personne morale, par définition inapte à la conduite d'un véhicule, ne peut jamais être l'auteur véritable d'une infraction de la nature de celle qui est poursuivie ; que le dernier alinéa de l'article L. 121-3 vise précisément, par renvoi à l'article L. 121-2, le cas où le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, ce dernier article disposant que " lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale " ; que lesdites réserves sont explicitées dans le même article ; qu'il en résulte que le représentant légal d'une personne morale n'est pas responsable pécuniairement de l'infraction poursuivie s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que, dès lors que la possibilité a été offerte à Pierre X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction a été commise, identité qu'il ne peut ignorer dans sa position de chef d'entreprise, mais qu'il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte, il ne peut soutenir, ainsi qu'il le fait, que l'application des dispositions précitées le place dans une situation où sa culpabilité est présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, il n'existe pas d'incompatibilité entre les articles précités qui instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n'a pas de caractère pénal ainsi qu'en dispose explicitement l'article L. 121-3, et la Convention européenne des droits de l'homme, alors, par ailleurs, que le responsable pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l'auteur de l'infraction pour lui éviter des poursuites ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé dès lors que l'infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction, sauf à dire que l'amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d'une infraction, n'a pas un caractère civil ;

" alors que, d'une part, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; que le représentant légal d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule constaté en excès de vitesse, pécuniairement responsable de l'amende, doit en conséquence être déchargé de sa responsabilité s'il apporte des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en subordonnant la décharge du représentant légal de la personne morale à la condition qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, les présomptions de responsabilité en matière contraventionnelle ne sont valables que si elles sont réfragables et qu'est assuré le respect des droits de la défense ; qu'elles doivent donc pouvoir être renversées par la seule preuve que le présumé responsable n'est pas l'auteur de l'infraction sans que puisse être exigée la fourniture de l'identité du contrevenant ; qu'en déclarant Pierre X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse constaté sur un véhicule appartenant à la société dont il est le représentant légal aux motifs qu'il refusait de communiquer le nom de l'auteur véritable de l'infraction et en refusant ainsi de le décharger de la responsabilité qu'il encourait à titre personnel en démontrant qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et les droits de la défense en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... responsable pécuniairement de l'amende encourue, pour un excès de vitesse commis avec un véhicule de la société dont il est le représentant légal, l'arrêt retient qu'il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'excès de vitesse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-83008

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Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-83008
Numéro NOR : JURITEXT000019966371 ?
Numéro d'affaire : 08-83008
Numéro de décision : C0806718
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-26;08.83008 ?
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