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26/11/2008 | FRANCE | N°07-42557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'agent polyvalent, le 8 juillet 2002, par la société Les Aigueillères, Mme X..., à la suite d'un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2003 dont le lien avec un accident du travail a été contesté, a été examinée par le médecin du travail le 2 juin 2003, puis les 21 juillet et 5 août 2003, ce médecin la déclarant alors définitivement inapte à son poste ; que la salariée a été licenciée le 28 août 2003 ;

Sur le premier moyen, en tant qu'

il vise la nullité du licenciement et les conséquences de cette nullité :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'agent polyvalent, le 8 juillet 2002, par la société Les Aigueillères, Mme X..., à la suite d'un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2003 dont le lien avec un accident du travail a été contesté, a été examinée par le médecin du travail le 2 juin 2003, puis les 21 juillet et 5 août 2003, ce médecin la déclarant alors définitivement inapte à son poste ; que la salariée a été licenciée le 28 août 2003 ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il vise la nullité du licenciement et les conséquences de cette nullité :

Attendu que, contrairement au grief, l'arrêt ne déclare pas, en son dispositif, applicables les dispositions légales relatives aux salariés victimes d'un accident du travail et ne dit pas nul le licenciement en conséquence de cette application, la cour d'appel retenant le seul fait que la constatation de l'inaptitude, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, résultait d'un unique examen de reprise ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique d'autres motifs sans rapport avec ce point, est sans portée quant aux chefs relatifs à cette nullité ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la visite médicale du 21 juillet 2003 avait été effectuée par la salariée, cependant qu'elle reprenait le travail, dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le 21 juillet 2003, la salariée était encore en arrêt de travail et avait subi, sur sa demande, une «visite occasionnelle» auprès de la médecine du travail , la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la visite médicale effectuée à l'initiative de la salariée en vue de sa reprise du travail et à l'issue de laquelle le médecin du travail établit un avis d' «inaptitude temporaire» visant l'article R. 241-51-1 du code du travail et indiquant la nécessité de revoir le salarié dans les quinze jours, constitue une visite de reprise, peu important à cet égard la mention erronée sur cet avis des termes «visite occasionnelle» ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, à propos de la visite médicale du 21 juillet 2003, pour décider que la visite médicale du 5 janvier 2003 ayant donné lieu à la délivrance d'un avis d'inaptitude définitive portant l'indication «visite de reprise (2e visite article R. 241-51-1 du code du travail)» n'était pas la seconde visite de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51-1 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut condamner un employeur à réparer le préjudice moral allégué par le salarié qu'en l'état de la faute commise par ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des branches précédentes que l'employeur avait pleinement respecté les dispositions protectrices de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser le préjudice moral allégué par la salariée au titre de la prétendue violation de son régime protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du code du travail ;

4°/ que le salarié qui entend obtenir de son employeur réparation d'un préjudice moral doit rapporter la preuve de la réalité de ce préjudice ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser le préjudice moral subi par la salariée à raison de la violation de son régime protecteur, sans prendre soin de caractériser ce préjudice et d'en vérifier la preuve, pourtant formellement contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait été en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2003, la cour d'appel, interprétant l'avis du 21 juillet 2003 au regard notamment de la référence à une visite occasionnelle effectuée à l'initiative de la seule salariée, a pu exclure la qualification de visite de reprise qui aurait supposé que cette salariée eût avisé au préalable l'employeur de son initiative ; qu'ayant souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée en allouant une somme supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, en tant qu'il vise la condamnation à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Les Aigueillères à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que celle-ci était dans un régime protecteur au moment de son licenciement, alors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 juillet 2003 ne peut être valablement opposée à la salariée, qui ne s'était pas rendue à la convocation du contrôle médical et que cet élément de fait ayant été pris en compte postérieurement par cette caisse, pour reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, l'employeur ne pouvait ignorer cet état de fait ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 22 juillet 2003 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l' arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés pour le mois de mai 2003, l'arrêt retient que le licenciement est nul ;

Qu'en statuant par de tels motifs inopérants pour des demandes concernant une période antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Aigueillères à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celles de 595,85 euros et de 59,58 euros à titre de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42557
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-42557


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42557
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