LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 septembre 2006), qu'à la suite d'une action en bornage introduite par M. X..., qui a fait l'objet d'un jugement du 17 avril 1986 confirmé par arrêt irrévocable du 1er décembre 1987, les époux Y... l'ont assigné en janvier 2004 devant le tribunal d'instance afin d'obtenir la désignation d'un géomètre-expert ayant pour mission d'implanter les bornes sur la ligne divisoire de leurs fonds telle que déterminée par les décisions de 1986 et 1987 ; que M. X... s'est opposé à cette demande, soutenant avoir acquis par prescription trentenaire une bande de terrain située le long de la ligne divisoire ;
Attendu que pour ordonner l'implantation des bornes sur la ligne séparative telle que fixée par le jugement du 17 avril 1986 confirmé par arrêt du 1er décembre 1987, l'arrêt retient que l'arrêt du 1er décembre 1987, qui a acquis autorité de la chose jugée, a définitivement tranché le moyen de nature pétitoire soulevé par M. X... portant sur la bande de terrain litigieuse, en rejetant ses contestations relatives au rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les précédentes décisions ne s'étaient pas prononcées dans leur dispositif sur la propriété de la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.