LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas considéré le bornage comme un acte translatif de propriété, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la construction du mur, acte matériel caractérisant la possession, était le fait des époux X... eux-mêmes qui étaient alors locataires des trois parcelles concernées et qui ne pouvaient posséder contre eux-mêmes et pour le compte d'un même propriétaire, que les époux X... ne pouvaient faire courir la prescription acquisitive à compter du 7 décembre 1972 puisqu'à l'époque ils étaient propriétaires de la parcelle H n° 1222, qu'ils réunissaient à la fois le titre de propriété et la possession, que ce n'était donc qu'à partir du 22 juillet 1989, lors de la cession à un tiers que l'usucapion éventuel avait pu jouer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.