LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juin 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), a consenti à la société Mary B (la société) dont la gérante était Mme X... un prêt d'un montant de 280 000 francs d'une durée de sept années, au taux de 10,85 % l'an ; que les fonds ont été débloqués le 26 juin 1987 ; que par acte du 12 août 1987, la durée du prêt a été portée à neuf années et le taux d'intérêts modifié ; qu'ultérieurement, la banque a poursuivi en paiement la société ainsi que Mme X... et les associés qui s'étaient rendus cautions ; qu'à la suite du jugement du 17 décembre prononçant la liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance le 5 janvier 1998 ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 27 avril 1998, réformé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire, la banque a réitéré sa déclaration de créance le 25 juin 1998 ;
Attendu que pour fixer la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 19 210,18 euros avec intérêts au taux de 13,60 % et condamner Mme X... en sa qualité de caution à payer à la banque la somme de 16 555,46 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la déclaration de créance à considérer étant celle du 25 juin 1998, il apparaît qu'en dépit du défaut de signature de celle-ci le déclarant est identifié et qu'il est justifié de son pouvoir en sorte que cette déclaration doit être considérée comme valide ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenaient que seule la déclaration de créance du 5 janvier 1998 devait être retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au passif du redressement judiciaire de la société Mary B à la somme de 19 210,18 euros avec intérêts au taux de 13,60 % à compter du 25 juin 1998 et condamné Mme X..., en qualité de caution, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la somme de 16 555,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.