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19/11/2008 | FRANCE | N°08-85317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-85317


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Q... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2008, qui, pour banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont vingt-sept mois avec sursis, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits

de l'homme, des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, de l'articl...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Q... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2008, qui, pour banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont vingt-sept mois avec sursis, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, de l'article 111-4 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable des délits de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif et du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète ;
" aux motifs que Patrick Q... au temps de la prévention a bien été un gérant de fait de la société Jarbri ; que des déclarations des personnes entendues sus rappelées et des constatations effectuées, parfois d'ailleurs corroborées par les aveux partiels de Patrick Q..., il ressort en effet que ce dernier a financé intégralement le rachat des parts sociales de la société Jarbri intervenu le 2 avril 1998 et que dès la cession de ces parts il en a pris le contrôle ; que les déclarations du prévenu tendant à faire croire qu'il aurait effectué un prêt à Frédéric P... désireux d'acquérir une entreprise, en l'absence de tout écrit ou reconnaissance de dette qu'il n'aurait pas manqué d'exiger dans une telle hypothèse et alors que Frédéric P..., bien que nommé président directeur général le 2 avril 1998, ne quittera son emploi à la régie publicitaire du nouvel observateur pour succéder à Luc X... qu'en janvier 1999 sont absolument dépourvues de toute crédibilité ; que le fait que Patrick Q... ait été le représentant de la société dans ses relations avec le franchiseur, que dès mai 1998 il ait pris l'initiative d'ouvrir un compte au nom de la société à la B. D. E. I. dans la perspective de l'ouverture imminente d'une procédure collective, que dès le 2 avril 1998, il ait accompagné Frédéric P..., Luc X... et Patrice Y... dans les agences de la B. N. P. et du Crédit Agricole à Sotteville-les-Rouen pour régulariser le changement de signature au profit de Frédéric P..., le fait qu'il ait donné des directives commerciales aux employés ainsi qu'il le reconnaît, le fait que plus tard, après le départ de Luc X... fin décembre 1998, il ait transféré le siège social de la SA JarbriI de St Etienne du Rouvray à Taverny au siège de la société CTA dont il était le président directeur général et que la comptabilité y ait été également transférée et tenue par la comptable de cette société, que la lettre de licenciement de Dominique Z... ait été pour le moins dactylographiée dans les bureaux de cette société, soit un ensemble d'éléments corroborant largement les dires de Luc X... et de Frédéric P..., établissent d'une manière certaine que Patrick Q... a eu une main mise totale sur cette société dès le 2 avril 1998 et qu'il fut à l'origine tant de la nomination de Frédéric P..., sur lequel il avait une grande autorité au poste de président directeur général, que du recrutement en qualité de consultant de Luc X..., deux individus, recrutés dès le 2 avril 1998 pour servir de prête-noms, dont on ne voit pas au vu des pièces de la procédure quelles raisons et quelles circonstances auraient pu justifier de leur part un engagement spontané dans la société, sans qu'ils n'y aient été invités moyennant la promesse sous la forme d'un intéressement d'une amélioration de leur situation financière ; que l'ensemble de ces éléments démontre donc que Patrick Q... dès le 2 avril 1998 et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire fut le gérant de fait de la société Jarbri, que ce dernier depuis l'opération de cession des parts sociales connaissait les difficultés financières de cette société et qu'en dépit de celles-ci, de concert avec Luc X... et Frédéric P... qui ne pouvaient pas non plus les ignorer, il a poursuivi l'activité de cette société sans méconnaître que celle-ci était vouée à une liquidation imminente, la mission confiée à Luc X... n'ayant à l'évidence pour but que de dégager le maximum de trésorerie avant le dépôt de bilan (arrêt p. 14-15) ;
" 1° / alors que, d'une part, la direction de fait d'une société s'entend exclusivement d'une participation à la conduite de l'entreprise active, régulière et comportant prise de décision ; qu'en retenant à l'encontre du demandeur la qualité de gérant de fait de la société Jarbri quand il était seulement établi, d'une part, que celui-ci ne détenait aucun titre de la société Jarbri, s'étant contenté de prêter à titre amical à celui qui allait devenir le président directeur général de la société les deniers nécessaires au rachat de la quasi-totalité des parts sociales et, d'autre part, qu'il n'avait jamais eu un quelconque pouvoir de direction de la société dès lors que son action en son sein s'était limitée à un rôle, ponctuel et non rémunéré, de simple conseil en franchise, la cour n'a pas caractérisé les éléments caractéristiques d'une gestion de fait et a privé sa décision de base légale ;
" 2° / alors que, d'autre part, en attribuant au demandeur la qualité de gérant de fait de la société Jarbri pour la période d'avril 1998 à mai 1999 lors même qu'elle avait par ailleurs constaté que d'avril 1998 à janvier 1999 Luc X..., « décrit comme un gérant de fait de la société tant par les salariés que par le commissaire aux comptes et le franchiseur (…) disposait incontestablement dans l'exercice de sa mission de l'indépendance nécessaire pour s'opposer aux instructions de Patrick Q... » tandis que Frédéric P..., dirigeant de droit, « avait succédé à Luc X... à partir de janvier 1999 », la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 654-2 du code du commerce, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable du délit de banqueroute par détournement de sommes en numéraire ;
" aux motifs que courant avril 1999, le procureur de la République de Rouen était informé de l'existence de malversations commises au sein de la SA Jarbri, magasin de bricolage à l'enseigne B3 de St Etienne du Rouvray ; que le directeur des services fiscaux de Rouen, agissant en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, dénonçait au procureur de la République les activités délictueuses des dirigeants de cette société constatées lors d'un contrôle de ces services le 19 mars 1999 sous la forme d'importants prélèvements d'espèces évalués sur la période d'avril 1998 à mars 1999 à la somme d'au moins 1 260 000 francs, outre des détournements de marchandises au profit d'autres sociétés ; que deux courriers, émanant l'un de Dominique Z..., responsable du magasin B3, l'autre de Patrice Y..., l'ancien dirigeant de la SA Jarbri, adressés au procureur de la République signalaient également ces malversations ; que le 10 février 1985 Patrice Y... avait constitué la société Jarbri sous forme anonyme, dont l'objet consistait donc à exploiter un fonds de commerce de bricolage et de jardinage à l'enseigne " B3 " ; que le siège de cette société était établi au lieu de son principal établissement sis " Centre Commercial des Quatre Mares " à Saint-Etienne-du-Rouvray ; que Patrice Y..., qui détenait 34 % du capital social, assurait la direction de cette entreprise jusqu'au début avril 1998 ; qu'à cette époque, la société subissait des pertes financières et ses associés Yves A..., Jean-Bernard B..., la société Home Decor Bricolage et la société HDB cédaient la totalité de leurs parts pour un montant total de 440 000 francs le 2 avril 1998 ; que sur les 3250 parts cédées par ces associés lors de la réunion du 2 avril 1998 tenue au cabinet de l'expert comptable R..., 3 249 parts étaient prétendument acquises par une certaine C... Brigitte ; que celle-ci était absente lors de cette réunion et entendue ultérieurement elle précisait ne pas avoir payé les actions mises à son nom et n'avoir servi que de prête-nom à Patrick Q... et ce à la demande de son concubin, Me D..., un avocat et ami de Patrick Q... ; que par ailleurs, Jérôme E..., une connaissance de Patrick Q..., qui était l'ex-mari de sa tante, et Frédéric P..., un ami de ce dernier, lors de cette cession acquéraient une part ; que Jérôme E... déclarait que Patrick Q... l'avait contacté pour acquérir des parts au sein de la société Jarbri ; il lui semblait avoir acquis une part mais ne l'avait jamais payée, avait assisté à la réunion du 2 avril 1998 mais n'avait plus ensuite jamais entendu parler de la société Jarbri, n'avait jamais assisté à une réunion du conseil d'administration et n'était pas au courant de sa démission intervenue le 29 janvier 1999 lors d'une assemblée générale, Patrick Q..., selon ses dires, faisant ce qu'il voulait au sein de cette société ; que Frédéric P... indiquait que lors de la réunion du 2 avril 1998 Dominique C..., à l'occasion du tour de table, avait été représentée par Patrick Q... et que cette femme, alors qu'il allait être par la suite nommé président du conseil d'administration, n'était jamais venue à une réunion, que dans les faits Patrick Q... avait été le repreneur de la société Jarbri ; Jean-Bernard B..., un des porteurs de parts intéressés par cette cession, déclarait qu'aucune femme n'avait été présente lors de la réunion du 2 avril 1998 et que la totalité des parts sociales cédées avait été réglée par Patrick Q... à l'aide de 3 chèques et d'espèces, soit un chèque de 207 338 francs tiré sur le compte de la société CTA de Taverny (Chaudronnerie Tôlerie Aragonaise) dont Patrick Q... était le président directeur général (avis de débit du compte au dossier), un deuxième chèque de 108 328 francs tiré sur le compte de la société Francilienne de Métallerie, un troisième chèque d'un montant de 50 000 francs tiré sur un compte de particulier et une remise en espèces d'une somme de 74 448 francs ; que le 29 janvier 1999, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidait de transférer le siège social de la société Jarbri de Saint-Etienne-du-Rouvray au 105 rue des Moines à Paris XVIIe, qui était l'adresse du siège social de la société CTA dont Patrick Q... était le président directeur général ; que le 2 avril 1998 Frédéric P..., tout en conservant son emploi au Nouvel Observateur, était nommé président du conseil d'administration de la SA Jarbri en remplacement de Patrice Y..., désormais affecté à des fonctions de directeur technique salarié sous la responsabilité de Luc X..., un ami de Me D... et Patrick Q..., engagé par ce dernier en qualité de consultant pour assurer la gestion de la société Jarbri ; que ce dernier officialisait d'avril 1998 à fin décembre 1998- début janvier 1999, époque à laquelle, selon ses dires, en raison d'une insuffisance des résultats, Patrick Q... le renvoyait et il était remplacé par Frédéric P..., qui abandonnait cette fois son emploi pour lui succéder ; Patrice Y... en janvier 1998 était également licencié par Frédéric P... mais il refusait de vendre ces 34 % de parts sociales et était toujours propriétaire de ces parts à la liquidation de la société en mai 1999 ; qu'il indiquait qu'entre le 2 avril 1998 et janvier 1999 Frédéric P... n'était jamais venu au magasin ; qu'il est à noter, d'une part, que dès le début avril 1998 Patrice Y... se voyait retirer la signature bancaire au profit de Frédéric P... et que ces derniers, selon leurs dires, accompagnés de Patrick Q..., se rendaient à Sotteville les Rouen dans les agences bancaires de la SA Jarbri (BNP et Crédit Agricole) pour leur notifier la décision et régulariser le changement de signature, d'autre part, qu'en mai 1998, sur instructions de Patrick Q.... Frédéric P... ouvrait en région parisienne un compte au nom de la société Jarbri à la B. D. E. I. spécialisée dans le financement des entreprises sous procédures collectives ; Stéphane F..., chargé de clientèle à la B. D. E. I, déclarait qu'il s'était agi de l'ouverture d'un compte en amont de toute procédure collective effectuée à la demande de Patrick Q..., qui avait opéré les premières démarches et alors indiqué que la société Jarbri allait vers une procédure de redressement ; ce dernier, disait-il, craignait la frilosité des banquiers de la société (BNP et Crédit Agricole) et envisageait de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à condition qu'il soit procédé à l'ouverture de ce compte ; ouvert au final par Frédéric P..., le responsable de la société Jarbri, ce compte n'avait commencé à fonctionner qu'en février 1999 ; que la poursuite de l'activité accusait un important déficit si bien que le tribunal de commerce de Rouen, se saisissant d'office, prononçait le 18 mai 1999 la liquidation judiciaire de la société Jarbri, en fixant provisoirement la date de cessation de paiements au 1er avril 1999 ; que le passif était supérieur à 7 millions de francs (7 191 004 francs) pour un actif inférieur à 671 000 francs ; que Dominique Z..., responsable du magasin de bricolage à St Etienne-du-Rouvray et auteur de la lettre de dénonciation adressée au parquet, décrivait les circonstances ayant entraîné la cession des parts au profit de " repreneurs ", Patrice Y... en raison de problèmes de trésorerie récurrents ayant cherché de nouveaux partenaires pour avoir de l'argent frais, et elle déclarait qu'au cours du mois d'avril 1998 Patrick Q..., accompagné d'un avocat du nom de D... et de Frédéric P...
et Luc X..., s'était rendu dans les agences bancaires du Crédit Agricole et de la BNP à Sotteville-les-Rouen pour retirer la signature bancaire de Y... Patrice ; que X... Luc, consultant en entreprise, qui avait remplacé Patrice Y..., avait tenté de réorganiser la trésorerie de la société en obtenant des arrangements avec les fournisseurs ; il avait quitté la société en décembre 1998 en disant " qu'on allait droit au dépôt de bilan ", et avait été remplacé par Frédéric P... ; que Dominique Z... qui recevra le 2 mai 1999 une lettre de licenciement signée, selon ses dires, par Patrick Q..., déclarait que d'importants retraits d'espèces dans la caisse du magasin, sur instructions de Patrick Q... selon ce qui lui avait été affirmé, avaient été régulièrement opérés par Luc X..., puis après son départ fin décembre 1998 par Frédéric P... ; que Brigitte G..., qui avait été comptable salariée de la société en charge de la comptabilité du magasin, confirmait les déclarations de sa collègue sur les prélèvements d'espèces en caisse opérés par Luc X..., puis par Frédéric P... ; que Dominique Z... évoquait également des détournements de stocks au profit de sociétés gérées par Patrick Q..., en particulier le détournement d'un lot de chaussures de sécurité d'une valeur de 38 000 francs ; qu'elle affirmait, en conclusion, que Patrick Q... avait assuré réellement la gestion de la société depuis le rachat des parts sociales intervenu en avril 1998, et ce sous couvert de X... Luc et de P... Frédéric, lesquels agissaient sous son contrôle et pour son compte ; qu'il était produit par Dominique Z... copies de divers documents et pièces comptables et notamment un cahier de " caisse-espèces " que les deux salariées avaient tenu en cachette après que Frédéric P..., début mars 1999, ait retiré à Brigitte L... l'ensemble des documents comptables dont le livre de caisse ; que de l'exploitation des documents remis par Dominique Z... et des investigations policières il ressort :- qu'une grande partie des recettes-espèces du magasin avait fait l'objet de prélèvements en caisse de la part de Luc X..., puis de Frédéric P..., le montant de ces prélèvements en espèces, qui représentait sur la période d'une année, avril 1998 à mars 1999, la somme globale de 1 355 600 francs (206 659, 89 euros), s'élevant pour Luc X... à 412 000 francs (62 809 euros) et pour Frédéric P... à la somme de 943 600 francs (143 850, 89 euros), étant indiqué :- d'une part, que jusqu'en mai 1998 sur le compte de la société Jarbri à l'agence du Crédit Agricole de Sotteville-les-Rouen, qui avait fonctionné normalement, des espèces avaient été déposées au rythme de 2 ou 3 fois par semaine (721 300 francs du 1er janvier 1998 au 6 mai 1998) et qu'à compter de mai 1998 les remises ont été beaucoup moins fréquentes et importantes en volume (302 000 francs entre le 6 mai 1998 et le 18 mai 1999, date de la liquidation judiciaire) ;- d'autre part, que le compte de la société Jarbri à l'agence de la BNP était alimenté par des remises de chèques et par des dépôts d'espèces durant toute l'année 1998 (remises d'espèces à hauteur de 1 536 200 francs) et qu'à compter de janvier 1999 le compte n'a pratiquement plus été alimenté (remise d'espèces à hauteur de 30 000 francs) ;- de troisième part, que le compte ouvert en mai 1998 au nom de la société Jarbri à la B. D. E. I. et utilisé uniquement à compter du 1er février 1999 a été alimenté essentiellement par des remises de chèques, le montant des versements en espèces ne s'élevant qu'à la somme de 85 000 francs ;- que les contributions dues au titre des Assedic n'avaient plus été acquittées depuis avril 1998 et à cet égard, M. H..., le collaborateur de Me I..., le mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société, déclarait que l'état de cessation des paiements de la société Jarbri était manifeste depuis l'exercice 1997, de nombreuses créances dont une de l'UCB Locabail pour un montant de plus de 3 millions de francs (3, 5 MF) datant même de 1996 ; qu'au travers des courriers échangés entre la société et la Centrale d'achats de l'enseigne B3 ainsi que de la plaquette diffusée dans le réseau le présentant comme " le propriétaire de l'établissement ", Patrick Q..., apparaissait comme le dirigeant de fait de la société Jarbri ; que lors de son audition, Jacques J..., le responsable de l'activité de franchise B3 au sein de la société D. S. A, déclarait d'ailleurs à ce sujet que suite à la cession des parts intervenue en avril 1998 Patrick Q... avait dit représenter un groupe d'investisseurs et s'était présenté à lui comme le repreneur de l'affaire ; qu'il expliquait que ce dernier avait été convié à ce titre à participer à l'assemblée générale tenue à Vittel de juin 1998 et qu'à cette occasion il l'avait présenté comme le repreneur du magasin de St Etienne du Rouvray ; que lors de son audition, le 31 mars 2000, Patrice Y... évoquait les soucis de trésorerie qui l'avaient conduit à chercher de nouveaux actionnaires et les circonstances de la cession des parts de ses associés intervenue le 2 avril 1998 au profit de particuliers évoluant dans le giron de Patrick Q..., avec lequel il avait été mis en contact en juillet 1997 ; que le même jour, Patrick Q... avait nommé Frédéric P... président du conseil d'administration de la société et désigné Luc X... pour assurer la gestion du magasin, lui-même devenant salarié de la société pour remplir des fonctions techniques ; qu'à l'occasion de cette réorganisation de la société, Patrick Q... l'avait accompagné auprès des agences bancaires pour régulariser son retrait de signature au profit de Frédéric P... ; que Patrice Y... exposait que Luc X... avait tenté de redresser l'entreprise en concevant un plan financier visant à " bloquer " le paiement des charges sociales afin de constituer une trésorerie et pouvoir régler les fournisseurs ; entre les mois d'avril et juillet 1998, Patrick Q... venait souvent au magasin ; au fil du temps une tension était née entre Luc X... et Patrick Q... et fin décembre 1998, un désaccord sur la politique financière de l'entreprise provoquait le départ de Luc X... et son remplacement immédiat par Frédéric P... ; que lui-même avait fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que durant sa présence au sein de la société, il avait découvert les prélèvements en espèces opérés dans la caisse par Luc X... et, selon les confidences de Luc X..., ces sommes avaient été remises à Patrick Q... ; que Patrice Y..., qui était donc toujours en possession de ses 34 % de parts sociales lors de la liquidation de la société le 18 mai 1999, relatait également les circonstances de la saisine du tribunal de Commerce de Rouen, provoquée par la procédure d'alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes, tout en signalant que Frédéric P... et Patrick Q... avaient entrepris dès janvier 1999, des démarches pour transférer le siège social de la société Jarbri sur Paris afin d'échapper à l'emprise de la juridiction consulaire rouennaise ; que Luc X... reconnaissait initialement avoir géré de fait la SA Jarbri entre avril 1998 et début janvier 1999 à la demande de Patrick Q... ; que sa mission avait essentiellement consisté à négocier auprès des fournisseurs des abandons de créances ou à obtenir des délais de paiements, alors que Patrice Y..., directeur salarié, avait assuré la gestion quotidienne de l'entreprise ; que ce challenge, qui lui avait été proposé par Patrick Q..., l'avait motivé et il l'avait accepté ; ainsi il avait assuré ses fonctions, rendant compte de son activité à Patrick Q..., d'avril 1998 à début janvier 1999 en dehors de tout cadre juridique et en rémunération desquelles il percevait " au noir " une somme mensuelle de 5 000 francs, Luc X... ajoutant qu'il avait espéré obtenir au final une rémunération plus élevée conformément à un accord intervenu avec Patrick Q... prévoyant une commission au taux de 15 % sur le montant des créances abandonnées par les fournisseurs ; qu'or, alors qu'il obtenait un effacement d'une petite moitié de la dette, il n'avait rien perçu à ce titre ; que Luc X..., qui indiquait n'avoir jamais eu la signature sur les comptes de la société, ne contestait ni l'existence des prélèvements en espèces par lui effectués dans la caisse ni leur montant global représentant au total une somme de 412 000 francs, tout en affirmant qu'il avait ignoré qu'après son départ Frédéric P... avait agi de la même manière en prélevant entre janvier et mars 1999 une somme globale de 943 600 francs ; qu'il déclarait qu'il remettait régulièrement à Patrick Q... les enveloppes contenant les espèces prélevées dans la caisse et ce pour éviter de les déposer sur les comptes bancaires de la société, objets de saisies-arrêt ; qu'il imaginait que Patrick Q... avait utilisé partie de ces espèces pour le rémunérer " au noir " mensuellement et n'excluait pas qu'il ait pu se servir de cet argent pour faire face à des difficultés de trésorerie dans d'autres sociétés dont il assurait la responsabilité et en particulier la société CTA en proie à des difficultés financières ; que par la suite, au cours de l'information, il contestait avoir été un gérant de fait de la société Jarbri, une dénégation qu'il maintenait devant le tribunal et réitère devant la cour bien qu'il ait été décrit comme un gérant de fait de la société tant par les salariés que par le commissaire aux comptes, Mme K..., et le franchiseur, lesquels voyaient en lui un interlocuteur privilégié ; que Frédéric P..., qui était donc nommé président directeur général de la société Jarbri début avril 1998, indiquait avoir accepté de prendre la direction de cette société pour rendre service à Patrick Q..., qui ne voulait pas apparaître dans cette société et lui avait fait comprendre qu'il était interdit de gérer ; il était devenu le seul titulaire de la signature bancaire sur les comptes de la société ouverts au Crédit Agricole et la BNP de Sotteville-les-Rouen, où il se rendait dès le 1er avril 1998 avec Patrick Q... et Patrice Y... pour régulariser cette opération ; que Frédéric P... déclarait n'avoir servi que de prête-nom à Patrick Q... qui était le véritable dirigeant de la société ; que de mai à décembre 1998, Frédéric P..., qui conservait alors son emploi d'agent commercial dans une régie publicitaire au Nouvel Observateur, ne rencontrait Luc X... que toutes les six à huit semaines, lequel dirigeait sur place la société, et à ces occasions il se contentait de lui remettre des chèques signés en blanc durant cette période il avait été rémunéré en espèces par Patrick Q... à hauteur de 1500 francs par mois ; qu'à la fin de l'année 1998, il avait laissé son emploi d'agent commercial pour pouvoir s'occuper à plein temps du magasin et il prenait en main à la place de Luc X..., la gestion de ce magasin en janvier 1999, date à laquelle il licenciait Patrice Y... ; que de janvier 1999 à avril 1999, il occupait son temps à ouvrir et à classer le courrier, participait à un certain réagencement du magasin et en rémunération de cette activité, il percevait mensuellement une somme de 15 000 francs en espèces sorties de la caisse ; que Frédéric P... déclarait que sur les instructions de Patrick Q..., qui lui avait demandé dans les derniers mois de " ponctionner au maximum les espèces en caisse car il sentait qu'on allait déposer le bilan ", il avait opéré en caisse des retraits d'espèces qu'il avait remises dans des enveloppes à Patrick Q... à l'occasion de rendez-vous à Paris ; il ne contestait pas que ces prélèvements en espèces se soient élevés entre janvier et mars 1999 à la somme globale de 943 600 francs ; que lui-même, disait-il au juge d'instruction, avait tenu une comptabilité de ces retraits d'espèces et il était parvenu à un montant de l'ordre de 900 000 francs ; qu'il concédait qu'en février 1999 il avait retiré à la demande de Patrick Q... le cahier de caisse à la comptable, Mme L..., car celle-ci s'inquiétait du montant des prélèvements en espèces ; que Frédéric P... dénonçait également des détournements de marchandises dans le stock du magasin ; sur les instructions de Patrick Q... il avait passé auprès de la société Fibac une commande de chaussures pour les employés d'une de ses sociétés et le jour de la livraison de ce lot de chaussures, payé 38 000 francs, un homme envoyé par Patrick Q... était venu en prendre possession ; que Stéphane F..., l'employé de banque à la B. D. E. I. contacté par Patrick Q... pour l'ouverture en mai 1998 d'un compte au nom de la Société Jarbri, admettait s'être servi gratuitement en matériel au magasin de Saint-Etienne-du-Rouvray à l'invitation de Patrick Q... qui lui avait dit pouvoir le faire bénéficier de remises sur du matériel de bricolage ; il s'était rendu un samedi matin dans ce magasin ; il avait été reçu par Frédéric P... qu'il avait informé de sa venue et à qui il avait expliqué qu'il voulait acquérir une tondeuse ; ce dernier, qui déclarera avoir reçu de Patrick Q... la consigne de le laisser se servir, lui avait demandé d'attendre que les employés soient partis ; il avait alors compris que " cela serait gratuit " et pendant l'heure du repas il avait pris possession d'une tondeuse thermique auto-tractée d'une valeur de 3 500 francs et d'outillage divers pour une valeur totale de 1 000 francs ; qu'il ressortait des déclarations des personnes entendues que Patrick Q... au temps de la prévention était à la tête de plusieurs sociétés, dont la société CTA à Taverny et la société A. C. M. M. à Saint-Maurice (94) ; que Dominique De M..., repreneur de la société A. C. M. M. le 19 février 2000, expliquait de quelle manière il avait été trompé par le tandem Q...- Derain sur la valeur de cette société initialement estimée à 300 000 francs ; rapidement il avait découvert que la comptabilité de l'entreprise était fausse ; tous les comptes de l'année 1999 avaient du être reconstitués et, alors qu'une situation arrêtée au 30 octobre 1999 faisait ressortir un bénéfice de 400 000 francs, au final les pertes de l'exercice 1999 s'étaient élevées à 7 millions de francs ; que la comptabilité avait été manipulée par une certaine Patricia N..., salariée de la société C. T. A ; que parmi d'autres indications, Dominique De M... déclarait qu'il avait réussi à contraindre Patrick Q... à rembourser à la société A. C. M. M une somme de 200 000 francs que cette société avait avancée à la société C. T. A. et à restituer des effets de commerce, représentant une somme de 350 000 francs, qu'il avait signés avant de quitter la société AC. M. M. au profit de la Société C. T. A ; que le chauffeur de la Société A. C. M. M., José O..., indiquait avoir sur ordre de son ancien patron, Patrick Q..., chargé à trois reprises le camion de la société avec des marchandises prélevées dans le stock du magasin B3 à Saint-Etienne-du-Rouvray et les avoir déposées soit dans un appartement parisien appartenant à Patrick Q... soit au siège de la société A. C. M. M. ; les deux premières fois il était avec Patrick Q... et un certain Hanquez et il s'était agi de matériel de plomberie et d'électricité, de meuble de salle de bains, de cabines de douche, de baignoires et aussi de petits meubles de cuisine, le volume des marchandises chargées étant à chaque fois de 6 m3, et toutes ces marchandises avaient été déchargées rue Archeraud à Paris dans un appartement en cours de réfection appartenant à Patrick Q... ; la troisième fois, il avait emporté un lot de chaussures de sécurité et ces chaussures avaient été livrées au siège de la société A. C. M. M. et utilisées pour équiper les sociétés du groupe ; que Patrice Y..., qui allait être assigné devant le tribunal de Commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Jarbri, déclarait que les documents comptables remis par le tandem P... / Q... au mandataire liquidateur ne retraçait pas de manière fidèle la comptabilité de la société ; que ces documents comptables informatisés n'avaient pas été tenus dans la société Jarbri car celle-ci n'était pas informatisée et les vérifications permettaient d'établir que la comptabilité des exercices 1998 et 1999 était fausse ; que la simple comparaison entre les pièces comptables remises au mandataire et les livres de caisse permettait de mettre en évidence une minoration en comptabilité des recettes espèces du magasin ; que Patricia N..., qui était comptable salariée de la société C. T. A., dirigée par Patrick Q..., depuis septembre 1998, déclarait avoir travaillé en 1999 sur la comptabilité de la société Jarbri sur les instructions de Patrick Q... ; qu'elle reconnaissait être l'auteur du grand livre remis au mandataire liquidateur de la société et précisait avoir travaillé à partir d'éléments chiffrés manuscrits fournis par Frédéric P..., notamment sur la ventilation des sommes encaissées au magasin, et non à partir de livres de caisse ; elle ajoutait d'ailleurs qu'à la demande de Patrick Q..., elle était amenée à tenir dans les mêmes conditions la comptabilité d'autres sociétés du « groupe Q... » ; qu'il est à noter que diverses pièces comptables faisaient ressortir que Luc X... avait reçu :- du 30 avril 1998 au 31 décembre, au titre de " voyages et déplacements " une somme de 14 720, 00 francs mensuels, soit sur la période 132 480, 00 francs,- au cours de la même période, au titre de " frais divers " 75 000, 00 francs en espèces,- au titre de " frais de route " une somme de 90 000, 00 francs,- en remboursement de " frais de restaurant " une somme de 35 297, 53 francs ; que d'une confrontation entre Patrice Y... et Luc X... il ressortait que ce dernier n'avait en fait reçu aucune somme d'argent à ces titres et que ces éléments de comptabilité constituaient une falsification de la réalité ; que Michel D..., avocat au barreau de Paris jusqu'au 1er avril 2003, date à laquelle il démissionnait, était entendu le 24 mars 2004 ; qu'il relatait que Patrick Q..., qui cherchait à l'époque à reprendre une affaire, avait été à l'origine de la reprise de la société Jarbri ; la société était alors moribonde et l'état de cessation des paiements évident ; il était intervenu dans la cession des parts de la Société Jarbri en assistant à la réunion au cours de laquelle il avait accepté le port de parts au nom de sa compagne, Brigitte C..., à titre de prête nom ; que Michel D..., interrogé sur les prélèvements d'espèces en caisse, déclarait savoir qu'il y avait " du black " dans cette affaire, que Luc X... se payait en espèces et que Frédéric P... récupérait aussi des espèces qu'il lui avait dit partager avec Patrick Q... et il indiquait que ces sommes prélevées en espèces avaient au moins pour partie servi à rémunérer Luc X... et Frédéric P... mais aussi lui-même, à hauteur de 35 000 francs, en rémunération du travail qu'il avait accompli avec Luc X... sur les abandons de créances et la négociation des délais de paiement auprès des fournisseurs ; que Patrick Q... qui disait avoir fait l'objet en 1998 d'une procédure diligentée pour des faits de banqueroute et d'abus de biens sociaux et était alors mis en examen dans le cadre d'une information suivie à Créteil, était entendu le 22 juin 2000 ; il niait avoir assuré de fait la gestion de la société Jarbri et reconnaissait simplement s'être fait passer pour le patron de cette société dans le cadre des rapports entretenus avec le franchiseur ; que la cession des parts sociales des associés de Patrice Y... était intervenue le 2 avril 1998 à cette époque lui-même, disait-il initialement, avait peu de revenus car il venait de reprendre la société CTA qu'il était en train de redresser et les parts sociales de la société Jarbri avaient été acquises par Frédéric P... qui avait financé cette acquisition sur ses propres deniers, lui-même lors du rachat de ces parts sociales ne versant pas un centime ; que Frédéric P... était devenu le président directeur général de la société Jarbri ; au début Patrice Y... avait géré le magasin avec l'aide de Luc X..., puis dans les derniers temps Frédéric P... avait assuré seul la gestion dudit magasin ; qu'il s'était simplement occupé à titre amical des rapports avec le franchiseur qu'il avait rencontré à plusieurs reprises et s'était rendu une dizaine de fois dans le magasin pour effectuer des animations commerciales, profitant de ces occasions pour donner des conseils de gestion à MM. X... et P... et des directives aux employés du magasin ; qu'il n'avait jamais été rémunéré pour ces activités et n'avait reçu aucune somme d'argent ; que confronté aux déclarations recueillies et aux résultats des investigations des enquêteurs, Patrick Q... allait modifier au cours de l'information quelque peu ses déclarations ; qu'ainsi, Patrick Q..., s'il maintenait que Frédéric P... avait acquis le 2 avril 1998 les parts sociales des associés de Patrice Y... au sein de la société Jarbri, concédait toutefois avoir émis les chèques tirés sur la C. T. A. d'un montant de 207 338 francs et sur la société Francilienne de métallerie de 108 328 francs, arguant qu'il s'était agi d'un prêt qu'il avait consenti à Frédéric P..., une version que ce dernier, qui maintenait n'avoir apporté aucun argent, contestait formellement et que l'absence de tout écrit ou encore de toute reconnaissance de dette, outre le fait que la quasi totalité des parts ont été acquises au nom d'un prête-nom, Brigitte C..., rend très peu crédible, Patrick Q... reconnaissait s'être rendu à la B. D. E. I pour faire les démarches nécessaires à l'ouverture, en mai 1998, d'un compte au nom de la société Jarbri, mais il niait avoir offert en remerciement à Stéphane F... la possibilité de se rendre au magasin à Saint-Etienne-du-Rouvray pour pendre possession gratuitement de matériels et outillages ; que Patrick Q... reconnaissait s'être servi de la société Jarbri pour faire l'acquisition d'un stock de chaussures de sécurité, d'une valeur de 38 000 francs, destiné à une autre de ces sociétés, la société C. T. A ; que selon ses dires aux enquêteurs, la société Jarbri avait payé la facture et il s'agissait là d'une compensation pour le travail qu'il avait effectué pour la société Jarbri et qui ne lui avait pas été payé Patrick Q..., s'il maintenait qu'il n'était pas le signataire de la lettre de licenciement de Mme Z... en date du 2 mai 1999, contestant avoir imité la signature de Frédéric P..., concédait toutefois que cette lettre avait été dactylographiée au sein de la société C. T. A ; qu'en revanche, Patrick Q..., qui affirmait n'avoir tenu au sein de la société Jarbri qu'un rôle de conseil en franchise, maintenait ne pas avoir été un gérant de fait de la société Jarbri, ne pas avoir utilisé Frédéric P... comme prête-nom ni recruté Luc X... comme consultant contrairement aux dires de ces derniers, et n'avoir jamais reçu de Luc X... et Frédéric P... des espèces, leurs accusations n'étant dictées, selon ses dires, que par leur souci de dissimuler leurs propres détournements (arrêt p 6-14) ; et que dans les conclusions développées par son avocat, Patrick Q..., qui nie avoir reçu des espèces de Luc X... et de Frédéric P..., sollicite sa relaxe en faisant essentiellement plaider qu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque remise d'espèces à son profit, aucun élément matériel ou indice susceptible d'étayer les accusations de Luc X... et Frédéric P... qu'il qualifie de mensongères et estime concertées et uniquement destinées à couvrir les détournements qu'ils ont commis à leur profit ; que ceci étant, il est établi et non contesté par les intéressés que Luc X... et Frédéric P..., successivement dans le temps, ont opéré en caisse, sous les regards de Dominique Z..., la responsable du magasin, et de la comptable Brigitte L..., des prélèvements d'espèces préparées à leur demande dans des enveloppes et ce, au vu des indications comptables relevées par ces deux salariées, d'un montant total de 412 000 francs pour le premier sur la période d'avril 1998 à fin décembre 1998 et d'un montant total de 943 600 francs pour le second sur la période de janvier à mars 1999 et non moins constant que ces espèces, représentant au total une somme de 1 355 600 francs, ne sont pas réapparues dans les comptes de la société et qu'elles ont donc bien été détournées au détriment de celle-ci ; que le fait que Luc X... et Frédéric P... aient opéré successivement dans le temps de la même manière, sans qu'aucun élément de preuve ou indice sérieux ne fasse présumer une concertation entre les deux hommes et dans des circonstances excluant de leur part toute volonté de dissimulation, le fait que Patrick Q..., alors qu'il connaissait des difficultés financières avec plusieurs de ces sociétés et en particulier la société C. T. A. qu'il venait de " reprendre " et voulait " redresser, ait néanmoins investi une somme d'environ 400 000 francs dans l'acquisition de parts sociales d'une société qu'il savait en état de cessation de paiement et vouée à la liquidation dans le seul but à l'évidence d'en retirer un profit maximum avant le dépôt de bilan envisagé dès l'achat de ces parts, ainsi qu'en attestent la mission qu'il confia dès le 2 avril 1998 à Luc X... chargé de dégager dans la négociation avec les fournisseurs un maximum de trésorerie et ses démarches auprès de la B. D. E. I., la main mise de Patrick Q... sur la société Jarbri et ses deux gestionnaires successifs ainsi que la nécessité de retrouver la mise de fonds, sa volonté, attestée par les dires de Frédéric P..., de " pressurer " cette société avant le dépôt de bilan, le fait encore qu'en sa qualité de gérant de fait omniprésent dans la société Jarbri il ne pouvait ignorer l'existence de ces prélèvements d'espèces et qu'il n'aurait pas manqué de les dénoncer s'ils n'avaient pas été opérés sur ses ordres et ses instructions constituent un ensemble d'éléments conférant aux déclarations de Luc X... et de Frédéric P... un caractère particulièrement probant lorsqu'ils affirment qu'il fut le destinataire de ces liquidités prélevées à la vue des salariés dans la caisse du magasin ; que les déclarations de Luc X... et de Frédéric P... revêtent en effet dans ce contexte une très grande crédibilité et à elles seules sont très suffisantes pour affirmer que Patrick Q..., qui était à la tête d'un groupe d'une dizaine de sociétés et avait besoin de liquidités pour venir en aide à certaines de ces sociétés en voie de restructuration dont la société C. T. A., ainsi qu'en attestent les propos de Dominique De M... sur le différend qui l'opposera à Patrick Q..., a bien entre avril 1998 et mars 1999 avec l'aide de tiers détourné au préjudice de la société JarbriI, dont il assurait la gérance de fait, une somme globale de 1 355 600 francs, ces sommes étant prélevées en numéraires dans la caisse de la société et à lui remises sur ses instructions par Luc X... et Frédéric P..., et ce faisant Patrick Q... a donc bien commis un délit de banqueroute par détournement d'actifs, la preuve du détournement résultant encore une fois dans le fait que ces espèces, en possession desquelles il est entré, n'ont pas été retrouvées dans les comptes de la société (arrêt p. 15-16) ;

" 1° / alors que, d'une part, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité du demandeur, sur les seules déclarations des deux autres coprévenus, pourtant jamais confortées par une quelconque preuve matérielle et dont le contenu quant aux modalités de la prétendue remise au demandeur des espèces détournées était manifestement contradictoires, la cour a violé la présomption d'innocence ;
" 2° / alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux moyens du demandeur soulevés dans ses conclusions d'appel tendant à démontrer qu'aux termes de l'annexe 2 au procès-verbal de police du 21 juillet 2000 figurant à la procédure, constituée par des chèques remis sur le compte Crédit Agricole ouvert au nom de Luc X..., il apparaîtrait des indices graves et concordants établissant que ce dernier aurait conservé le produit des sommes détournées tandis que Frédéric P... aurait manifestement utilisé les fonds détournés lors de l'achat et la rénovation d'un bien immobilier, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme, de l'article L. 654-2 du code du commerce, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable du délit de banqueroute par détournement de marchandises ;
" aux motifs qu'il est reproché à Patrick Q... sous cette prévention le détournement de marchandises constituées par un lot de chaussures d'équipement d'une valeur globale de 38 000 francs d'une part et par du matériel de plomberie et d'électricité, des meubles de salle de bains et de cuisine enlevés du magasin par le chauffeur de la société A. C. M. M., José O..., d'autre part, que dans des conclusions développées par son avocat, Patrick Q..., qui sollicite sa relaxe de ce chef de poursuite, expose :- s'agissant du lot de chaussures d'équipement, que la société C. T. A. a commandé, suivant un bon de commande signé le 28 décembre 1998, à la société Jarbri, 125 paires de chaussures de sécurité, que Frédéric P..., président de la société Jarbri a réceptionné cette commande et lui-même passé commande au nom de la société Jarbri près du fournisseur de chaussures, la société Fibac, que cette société a livré les chaussures à la société Jarbri selon facture du 25 février 1999 d'un montant total TTC de 38 660, 21 francs, que les 125 paires de chaussures de sécurité ont été ensuite livrées par la société Jarbri dans les locaux de la société C. T. A., que le 18 mai 1999 la société Jarbri était placée en liquidation judiciaire et que la société C. T. A a réglé la facture entre les mains du mandataire liquidateur par chèque du 25 juillet 1999, qu'il ne s'est agi en l'espèce que d'une créance impayée à la date du dépôt de bilan de la société Jarbri qui a fait ensuite l'objet d'un règlement ;- s'agissant du matériel d'outillage et des meubles de salle de bains et de cuisine, qu'il n'existe aucune preuve d'un détournement d'actifs, l'audition de José O..., chauffeur de la société A. C. M. M., n'ayant eu lieu que sur l'indication expresse de son supérieur hiérarchique de l'époque, M. De M..., le président directeur général de cette société qui s'est répandu en calomnies contre Frédéric P... et Me D... et lui-même suite au rachat de la société A. C. M. M., et étant dépourvue de crédibilité puisque l'acheminement des chaussures de sécurité depuis les locaux de la société Jarbri dans les locaux de la société ACT a été opéré par la société Jarbri et non pas par la société A. C. M. M ; que ceci étant, qu'il est établi et Patrick Q... ne conteste pas avoir, en sa qualité de dirigeant de la société CTA, utilisé les services de la société Jarbri, dont il était le dirigeant de fait, pour faire l'acquisition d'un stock de chaussures de sécurité dont il a pris possession fin février 1999 sans en acquitter le coût alors que la société Jarbri en avait réglé le prix (38 660, 21 francs) à la société Fibac et qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société Jarbri prononcée plusieurs mois après, le 18 mai 1999, ce stock de marchandises n'était toujours pas réglé à la société Jarbri ; que la cour relève que cette opération est intervenue, après le départ de Luc X..., dans un temps où Frédéric P..., chargé de " ponctionner au maximum la trésorerie de la société Jarbri », officiait et que Patrick Q..., avant de soutenir la version exposée par son avocat dans les conclusions a déclaré lors de son audition par les enquêteurs, que cette opération n'était qu'une compensation à un travail de conseil qu'il avait effectué et qui n'avait pas été rémunéré ; que ces versions différentes démontrent à l'évidence que Patrick Q..., avec le concours bienveillant de Frédéric P..., a simplement utilisé la trésorerie disponible de la société Jarbri pour acquérir un lot de chaussures de sécurité nécessaires à l'équipement de salariés dans une ou plusieurs sociétés lui appartenant ; que l'appropriation de ces marchandises payées au fournisseur par la société Jarbri sans en régler le coût à celle-ci constitue une aliénation du patrimoine de la société Jarbri au détriment des créanciers et caractérise à la charge du dirigeant de fait de cette société, Patrick Q..., qui a consenti à les céder sans contrepartie un détournement d'actifs au préjudice de la société Jarbri, le bon de commande du 28 décembre 1998 comme le fait pour la société CTA d'avoir été contrainte d'en régler le prix au mandataire liquidateur n'ôtant pas à cette appropriation frauduleuse, que seule la mise en liquidation judiciaire de la société Jarbri a mise à jour, son caractère délictueux ; que par ailleurs, contrairement aux affirmations de Patrick Q..., il n'est nullement établi que les déclarations de José O... aient été dictées sous l'impulsion de son supérieur hiérarchique même si ce dernier, après avoir fait l'acquisition en 2002 de la société A. C. M. M., a pu être mécontent suite à ses découvertes sur la situation financière de la société et il n'est pas davantage démontré que la livraison du stock de chaussures de sécurité dans les locaux de la société CTA ait été effectué par la société Jarbri, l'affirmation en ce sens de Patrick Q... n'étant corroborée par aucun élément de preuve ; que dans ce contexte, les déclarations du chauffeur de la société A. C. M. M., José O..., décrivant d'une manière très circonstanciée comment il fut amené à prendre possession de matériels d'outillage et de meubles dans les locaux de la société Jarbri, à la demande de son dirigeant de l'époque, Patrick Q..., pour les déposer dans un appartement parisien appartenant à ce dernier et dont on ne comprendrait pas comment il aurait pu avoir connaissance de l'existence de ce stock de chaussures de sécurité s'il ne les avait pas livrées, sont très crédibles et largement suffisantes pour les retenir à la charge du prévenu de sorte que la culpabilité de Patrick Q... sera confirmée de ce chef de poursuites (arrêt p. 17-19) ;
" 1° / alors que, d'une part, l'infraction de banqueroute par détournement d'actif suppose que soit caractérisé un acte positif de disposition accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits des créanciers ; que le retard à réclamer le paiement d'une créance ne saurait être constitutif de l'infraction de banqueroute ; qu'en déclarant le demandeur coupable de banqueroute par détournement d'un stock de chaussures alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la marchandise litigieuse avait fait l'objet d'une commande régulière de la part de la société CTA à la société Jarbri qui s'était chargée de se la procurer auprès d'un fournisseur et de la livrer à sa cliente et qu'elle avait été, peu de temps après la livraison, réglée par la société CTA entre les mains du mandataire liquidateur suite à la mise en liquidation de la société Jarbri de sorte que le seul fait susceptible d'être reproché au dirigeant de cette dernière société aurait été un défaut de diligences pour obtenir le paiement rapide de cette créance, la cour d'appel a violé l'article L. 654-2 2° du code de commerce ;
" 2° / alors que, d'autre part, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité du demandeur, sur un seul témoignage manifestement de circonstance-le témoin ayant été entendu sur indication expresse de son supérieur hiérarchique qui avait pour sa part fait preuve devant les services de police d'une grande animosité à l'encontre du demandeur en raison d'un différend commercial – et non corroboré par un quelconque élément de preuve matérielle et en s'abstenant en tout état de cause d'ordonner, y compris d'office, la comparution devant elle de ce témoin, privant ainsi le demandeur de son droit d'interroger ou de faire interroger son seul accusateur, la cour a violé la présomption d'innocence ensemble les droits de la défense " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 654-2 du code du commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière ;
" aux motifs que dans des conclusions développées par son avocat, Patrick Q... soutient essentiellement que ce délit ne saurait lui être imputé au motif ; qu'il n'était ni gérant de droit ni gérant de fait de la société Jarbri qu'il n'a jamais tenu la comptabilité de cette société qu'il n'a fait, après la liquidation judiciaire de cette société, qu'accéder à la demande de Frédéric P... en acceptant de mettre à sa disposition la secrétaire comptable de la société CTA afin de l'aider à établir une comptabilité dans le but de la remettre au mandataire liquidateur ; que contrairement aux affirmations de Patrick Q... et de Frédéric P..., qui fait plaider qu'il n'aurait eu aucune responsabilité dans la société Jarbri, la cour ne peut que rappeler, ainsi que sus-démontré, que sur la période de prévention, du 2 avril 1998 à fin mars 1999, Frédéric P... et Patrick Q..., auxquels ce délit est reproché, ont été le premier gérant de droit, le second le gérant de fait de la société Jarbri et qu'à ces titres l'établissement de la comptabilité de la société Jarbri et sa tenue leur incombaient et étaient placés sous leur responsabilité ; que s'il résulte des pièces de la procédure, ainsi que le soutient Patrick Q..., que la tenue d'une comptabilité irrégulière au sein de la société Jarbri est bien antérieure à la cession des parts sociales intervenue le 2 avril 1998 ainsi qu'en attestent les écritures du mandataire liquidateur de la société Jarbri, Me I..., dans son assignation en date du 3 juillet 2000 en comblement de passif, puisqu'il y révèle qu'antérieurement à celle-ci, sous la responsabilité de Patrice Y..., de nombreuses anomalies comptables avaient conduit à dissimuler la situation largement déficitaire de cette société au terme des exercices 1996 et 1997, il n'en demeure pas moins que postérieurement au 2 avril 1998 la tenue de la comptabilité de la société s'est toujours révélée irrégulière et incomplète ainsi qu'en attestent notamment l'existence des prélèvements en caisse sans aucune traçabilité dans les écritures comptables, le fait que Luc X... et Frédéric P..., qui n'étaient pas salariés de la société et bien qu'aucune convention écrite ne le justifia, ont perçu à partir de ces espèces détournées dans la caisse une rémunération occulte sans aucune traçabilité de ces versements dans les écritures comptables (Luc X... : 5 000 francs par mois d'avril à décembre 1998 ; Frédéric P... : 1 500 francs par mois sur la période d'avril à décembre 1998 et 15 000 francs par mois sur la période de janvier à mars 1999), le fait encore que Frédéric P... a retiré à la comptable de la société le cahier de caisse afin d'empêcher tout contrôle sur le montant des espèces détournées privant ainsi les écritures comptables, nécessairement inexacte de tout caractère probant ou encore le fait qu'un certain nombre d'opérations portées en comptabilité, concernant notamment Luc X..., n'étaient pas justifiées ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Patrick Q... et Frédéric P... coupables du délit de banqueroute pour avoir, au temps des faits qui leur sont reprochés, tenu ou fait tenir au sein de la société Jarbri une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète (arrêt p. 19-20) ;
" alors qu'en déclarant le demandeur coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète sans répondre aux moyens développés par celui-ci dans ses conclusions tendant à démontrer, outre qu'il n'était pas tenu d'établir la comptabilité de la société Jarbri puisqu'il était dépourvu de toute qualité de dirigeant de fait, qu'il n'était jamais intervenu à quelque titre que ce soit dans l'établissement de cette comptabilité, s'étant contenté pour rendre service à Frédéric P... de mettre à la disposition de celui-ci, après mise en liquidation de la société Jarbri, la comptable de sa propre société qui avait procédé à une simple saisie des données remises à destination du mandataire liquidateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes cités au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas ordonné l'audition d'un témoin, dès lors qu'il n'avait pas lui-même fait citer ce témoin, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être rejetés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, de l'article L. 654-3 du code du commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
" en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 27 mois avec sursis ;
" aux motifs qu'au vu de la particulière gravité des faits commis par Patrick Q..., puisque les détournements de fonds dont il est l'auteur, en laissant la société exsangue ainsi qu'ont pu l'énoncer les premiers juges, ont largement contribué à exclure toute possibilité de redressement et conduit irrémédiablement la société à la liquidation judiciaire, et de l'importance du préjudice qu'ils ont occasionné tant à l'égard des créanciers que des salariés privés de leur emploi, soit des faits qui imposent des sanctions suffisamment répressives, exemplaires et protectrices des intérêts économiques, les sanctions prononcées à son encontre par le tribunal à titre de peine principale en application de l'article L. 626-3 du code de commerce et de peines complémentaires en application de l'article L. 626-5, L. 626-6 et L. 625-8 du même code, anciennement les articles 198, 200, 201 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, sont justifiées et adaptées aux circonstances de la cause et, très loin d'être excessives, seront, sans qu'elle méconnaisse l'ancienneté des faits, confirmées par la cour (arrêt p. 20) ;
" 1° / alors que, d'une part, en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en confirmant le jugement sur la peine à la faveur de considérations communes aux peines principales et complémentaires prononcées, sans même faire spécifiquement référence à celle d'emprisonnement, la cour n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale et a violé l'article 132-19 du code pénal ;
" 2° / alors que, d'autre part, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à faire référence à la « particulière gravité des faits reprochés » « qui imposent des sanctions suffisamment répressives, exemplaires et protectrices des intérêts économiques », la cour d'appel a recouru à une motivation générale et impersonnelle et a méconnu le principe constitutionnel de l'individualisation des peines " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-85317

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-85317
Numéro NOR : JURITEXT000019922395 ?
Numéro d'affaire : 08-85317
Numéro de décision : C0806438
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-19;08.85317 ?
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